
Bava Batra 94a: Talmud study for Daf Yomi
Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.
Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.
Browse Bava Batra · בבא בתרא · All tractatesBava Batra 94a text and translations
This page of Bava Batra includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
בבא בתרא צ״ד א · Aramaic and Hebrew text
נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי חִטִּין!
קִטְנִית – רוֹבַע, עַפְרוּרִית – פָּחוֹת מֵרוֹבַע.
וְעַפְרוּרִית – רוֹבַע לָא?! וְהָא תַּנְיָא: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵרוֹ, חִטִּין – מְקַבֵּל עָלָיו רוֹבַע קִטְנִית לִסְאָה. שְׂעוֹרִים – מְקַבֵּל עָלָיו רוֹבַע נִישּׁוֹבֶת לִסְאָה. עֲדָשִׁים – מְקַבֵּל עָלָיו רוֹבַע עַפְרוּרִית לִסְאָה.
מַאי, לָאו הוּא הַדִּין לְחִטִּים וְלִשְׂעוֹרִין? שָׁאנֵי עֲדָשִׁים, דְּמִיעְקָר עָקְרִי לְהוּ.
אֶלָּא טַעְמָא דַעֲדָשִׁים דְּמִיעְקָר עָקְרִי לְהוּ, אֲבָל חִטֵּי וּשְׂעָרֵי – לָא; תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ, חִטֵּי וּשְׂעָרֵי דְּעַפְרוּרִית לָא מְקַבֵּל!
לְעוֹלָם חִטֵּי וּשְׂעָרֵי מְקַבֵּל עַפְרוּרִית; עֲדָשִׁים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – דְּסָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּמִיעְקָר עָקְרִי לְהוּ, יוֹתֵר מֵרוֹבַע נָמֵי לְקַבֵּל, קָא מַשְׁמַע לַן.
אָמַר רַב הוּנָא: אִם בָּא לְנַפּוֹת, מְנַפֶּה אֶת כּוּלּוֹ. אָמְרִי לַהּ דִּינָא, וְאָמְרִי לַהּ קִנְסָא.
אָמְרִי לַהּ דִּינָא – מַאן דְּיָהֵיב זוּזֵי, אַפֵּירֵי שַׁפִּירֵי יָהֵיב; וְרוֹבַע לָא טָרַח אִינִישׁ, יוֹתֵר מֵרוֹבַע טָרַח אִינִישׁ; וְכֵיוָן דְּטָרַח – טָרַח בְּכוּלֵּיהּ.
וְאָמְרִי לַהּ קִנְסָא – רוֹבַע שְׁכִיחַ, יוֹתֵר לָא שְׁכִיחַ; וְאִיהוּ הוּא דְּעָרֵיב; וְכֵיוָן דְּעָרֵיב – קַנְסוּהוּ רַבָּנַן בְּכוּלֵּיהּ.
(סִימָן: כֹּל תְּרֵי שְׁטָרֵי דְּרָאבִין בַּר רַב נַחְמָן, אוֹנָאָה וְקַבְּלָנוּתָא.)
מֵיתִיבִי: כׇּל סְאָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ רוֹבַע מִמִּין אַחֵר – יְמַעֵט. סַבְרוּהָ דְּרוֹבַע דְּכִלְאַיִם – כְּיוֹתֵר מֵרוֹבַע דְּהָכָא, וְקָא תָנֵי: יְמַעֵט!
לֹא, רוֹבַע דְּכִלְאַיִם – כִּי רוֹבַע דְּהָכָא דָּמֵי.
אִי הָכִי, אַמַּאי יְמַעֵט? מִשּׁוּם חוּמְרָא דְכִלְאַיִם.
אִי הָכִי,
Bava Batra 94a · English translation
must give him the value of wheat of equal volume to the pebble that he removed. Had he not removed the pebble, the owner would have sold his wheat together with the pebble, all for the price of wheat. Accordingly, the removal of the pebble effectively caused the owner a small loss. It is apparent from this ruling that when selling produce, a buyer accepts upon himself that a quantity of dirt may be mixed in.
The Gemara answers: With regard to legumes, one accepts a quarter-kav per se’a, but with regard to dirt, he accepts less than a quarter-kav.
And is it so that he does not accept a quarter-kav of dirt? But isn’t it taught in a baraita: With regard to one who sells produce to another, if he sells him wheat, the buyer accepts upon himself that a quarter-kav of legumes may be present in each se’a of wheat purchased. When purchasing barley, he accepts upon himself that a quarter-kav of chaff may be present in each se’a purchased. When purchasing lentils, he accepts upon himself that a quarter-kav of dirt may be present in each se’a purchased.
The Gemara asks: What, is it not that just as the baraita rules with regard to lentils, the same is true for wheat and for barley? The Gemara answers: No, lentils are different, because they are dug up from the ground and dirt can easily get mixed in. Lentils often contain a higher percentage of dirt than do wheat and barley, which are harvested rather than dug up.
The Gemara suggests: But according to this, the only reason that a buyer accepts that dirt may be present in lentils but not in wheat and barley is that lentils are dug up from the ground, whereas wheat and barley are not. If so, resolve the dilemma from this baraita and conclude that when purchasing wheat and barley, a buyer does not accept that a quarter-kav of dirt may be present in each se’a.
The Gemara rejects this: Actually, perhaps when purchasing wheat and barley as well, a buyer accepts that a quarter-kav of dirt may be present in each se’a, but it was necessary for the baraita to state the halakha specifically with regard to lentils. This is because it might enter your mind to say that since lentils are dug up from the ground, the buyer would also accept even more than a quarter-kav of dirt. Therefore, the baraita teaches us that this is not the case.
§ Rav Huna says: If the buyer comes to sift the produce to check if there is more than the acceptable proportion of impurities and he finds that there is too much, he sifts all of it and returns all the impurities to the seller, not just the amount in excess of a quarter-kav per se’a. The seller must instead provide produce that is free of any impurities. Some say that this is the strict halakha, and some say that it is a penalty.
The Gemara elaborates: Some say that this is the strict halakha, as one who gives money for produce gives it for good-quality produce containing no impurities at all. Even so, where there is just a quarter-kav of impurities per se’a, a person will not take the trouble to sift the grain to remove the impurities; instead, he accepts the small quantity of impurities that are present. By contrast, where there is more than a quarter-kav of impurities per se’a, a person will take the trouble to sift the grain to remove the impurities, and once he takes the trouble to sift the grain, he does not stop once he reduces the proportion of impurities to a quarter-kav per se’a; rather, he takes the trouble to sift all of it. Accordingly, once he has sifted out the impurities, he never agrees to accept any quantity of impurities, and so the seller must take back all the impurities.
And some say it is a penalty. They understand that it is usual for a quarter-kav of impurities to be present in each se’a of produce, and so it is presumed that a buyer accepts that quantity. More than a quarter-kav is unusual, and consequently the seller is suspected of having deceitfully mixed additional impurities into the produce that he sold. And since the seller deceitfully mixed in impurities, the Sages penalized him by requiring him to pay for all of the impurities present, even those which he did not add.
The Gemara presents a mnemonic for the cases it will cite: All two documents of Ravin bar Rav Naḥman are exploitation and a contract.
The Gemara raises an objection to Rav Huna’s ruling from a mishna (Kilayim 2:1): With regard to any se’a of seeds that contains a quarter-kav or more of seeds of a different kind, before sowing such seeds one must reduce the quantity of the other kind of seeds in the mixture so as not to violate the prohibition against growing a mixture of diverse kinds (see Leviticus 19:19). The Gemara explains: It can be assumed that the presence of a quarter-kav of seeds of a different kind per se’a with regard to the prohibition of diverse kinds is as problematic as more than a quarter-kav of impurities per se’a with regard to a sale, as discussed here, and therefore, since the mishna teaches with regard to diverse kinds only that one must reduce the additional amount, but not that one is required to remove all the seeds of a different kind, it follows that the same is true in the case of a sale, and the seller should not have to take back all of the impurities. This contradicts Rav Huna’s ruling.
The Gemara deflects the challenge: No, this assumption is not necessarily correct; perhaps the presence of a quarter-kav of seeds of a different kind per se’a with regard to diverse kinds is comparable to a quarter-kav of impurities per se’a with regard to a sale, as discussed here, and both are considered acceptable levels of admixture.
The Gemara asks: If it is so that a quarter-kav of seeds of a different kind per se’a is acceptable, why does the mishna teach that one must reduce the quantity of seeds of a different kind? The Gemara answers: The requirement is a rabbinic decree due to the severity of the prohibition of diverse kinds.
The Gemara challenges this answer: If so,
Bava Batra 94a · Traduction française (IA)
il doit lui donner la valeur du blé d'un volume équivalent au caillou qu'il a retiré. S'il n'avait pas retiré le caillou, l'owner aurait vendu son blé avec le caillou, tous pour le prix du blé. Ainsi, le retrait du caillou a causé à l'owner une perte mineure. Il est évident de cette décision que lors de la vente de produits, l'acheteur accepte que de la terre puisse être mélangée.
La Guemara répond : En ce qui concerne les légumineuses, on accepte un quart de kav par se'a, mais en ce qui concerne la terre, on accepte moins d'un quart de kav.
Et est-ce que cela signifie qu'il ne accepte pas un quart de kav de terre ? Mais n'est-ce pas enseigné dans une baraïta : En ce qui concerne celui qui vend des produits à un autre, s'il lui vend du blé, l'acheteur accepte que soit présent dans chaque se'a de blé acheté un quart de kav de légumineuses. Lors de l'achat d'orge, il accepte que soit présent dans chaque se'a acheté un quart de kav de paille. Lors de l'achat de lentilles, il accepte que soit présent dans chaque se'a acheté un quart de kav de terre.
La Guemara pose la question : Qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas que justement comme la baraïta règle en ce qui concerne les lentilles, la même chose est vraie pour le blé et l'orge ? La Guemara répond : Non, les lentilles sont différentes, car elles sont arrachées du sol et la terre peut facilement se mélanger. Les lentilles contiennent souvent un pourcentage plus élevé de terre que le blé et l'orge, qui sont récoltés plutôt que déterré.
La Guemara suggère : Mais selon cela, la seule raison pour laquelle un acheteur accepte que de la terre puisse être présente dans les lentilles mais pas dans le blé et l'orge est que les lentilles sont arrachées du sol, tandis que le blé et l'orge ne le sont pas. Si c'est ainsi, résolvez ce dilemme à partir de cette baraïta et concluez que lors de l'achat de blé et d'orge, un acheteur ne doit pas accepter que un quart de kav de terre puisse être présent dans chaque se'a.
La Guemara rejette cette idée : En réalité, peut-être que lors de l'achat de blé et d'orge également, un acheteur accepte que un quart de kav de terre puisse être présent dans chaque se'a. Cependant, il a été nécessaire que la baraïta énonce spécifiquement la halakha en ce qui concerne les lentilles. Cela est dû au fait que cela pourrait entrer en vous l'idée que puisque les lentilles sont arrachées du sol, l'acheteur accepterait même plus d'un quart de kav de terre. Ainsi, la baraïta nous enseigne que cela n'est pas le cas.
§ Rav Huna dit : Si l'acheteur vient trier les produits pour vérifier s'il y a plus que la proportion acceptable d'impuretés et il découvre qu'il y en a trop, il trie tout et rend toutes les impuretés au vendeur, pas seulement la quantité excédant un quart de kav par se'a. Le vendeur doit alors fournir des produits libres de toute impureté. Certains disent que c'est la halakha stricte, d'autres disent que c'est une sanction.
La Guemara développe : Certains disent que c'est la halakha stricte, car celui qui paie de l'argent pour des produits paie pour des produits de bonne qualité contenant aucune impureté. Cependant, même ainsi, là où il y a juste un quart de kav d'impuretés par se'a, une personne ne prendra pas la peine de trier les grains pour enlever les impuretés ; au contraire, il acceptera la petite quantité d'impuretés présente. Par contraste, là où il y a plus d'un quart de kav d'impuretés par se'a, une personne prendra la peine de trier les grains pour enlever les impuretés, et une fois qu'il aura pris la peine de trier les grains, il ne s'arrêtera pas une fois que la proportion d'impuretés sera réduite à un quart de kav par se'a ; il prendra la peine de trier tout. Ainsi, une fois qu'il aura trié les impuretés, il ne consentira jamais à accepter toute quantité d'impuretés, et donc le vendeur doit rendre toutes les impuretés.
Et certains disent que c'est une sanction. Ils pensent que c'est habituel de trouver un quart de kav d'impuretés dans chaque se'a de produits, et donc on suppose que l'acheteur accepte cette quantité. Plus d'un quart de kav est inhabituel, et par conséquent le vendeur est soupçonné d'avoir mélangé intentionnellement des impuretés supplémentaires dans les produits qu'il a vendus. Et puisque le vendeur a mélangé intentionnellement des impuretés, les Sages ont sanctionné cela en exigeant qu'il paie pour toutes les impuretés présentes, même celles qu'il n'a pas ajoutées.
La Guemara présente un mnémotechnique pour les cas qu'elle va citer : Tous les deux documents de Ravin bar Rav Naḥman sont l'exploitation et un contrat.
La Guemara soulève une objection contre la décision de Rav Huna à partir d'une mitsva (Kilayim 2:1) : En ce qui concerne toute se'a de grain contenant un quart de kav ou plus de grain d'une autre espèce, avant de semer de tels grains, il faut réduire la quantité du grain d'une autre espèce dans le mélange afin de ne pas enfreindre l'interdiction de cultiver un mélange de diverses espèces (voir Lévitique 19:19). La Guemara explique : On peut supposer que la présence d'un quart de kav de grain d'une autre espèce par se'a en ce qui concerne l'interdiction des diverses espèces est aussi problématique que plus d'un quart de kav d'impuretés par se'a en ce qui concerne une vente, comme discuté ici, et donc, puisque la mitsva enseigne en ce qui concerne les diverses espèces seulement que l'on doit réduire la quantité supplémentaire, mais pas que l'on doit enlever tous les grains d'une autre espèce, il en suit que c'est aussi vrai dans le cas d'une vente, et le vendeur ne devrait pas avoir à rendre toutes les impuretés. Cela contredit la décision de Rav Huna.
La Guemara détourne le défi : Non, cette supposition n'est pas nécessairement correcte ; peut-être la présence d'un quart de kav de grain d'une autre espèce par se'a en ce qui concerne les diverses espèces est comparable à un quart de kav d'impuretés par se'a en ce qui concerne une vente, comme discuté ici, et les deux sont considérés comme des niveaux acceptables de mélange.
La Guemara pose la question : Si c'est ainsi que un quart de kav de grain d'une autre espèce par se'a est acceptable, pourquoi la mitsva enseigne-t-elle que l'on doit réduire la quantité de grain d'une autre espèce ? La Guemara répond : La exigence est un décret rabbinique en raison de la gravité de l'interdiction des diverses espèces.
La Guemara conteste cette réponse : Si c'est ainsi,
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).