
Avodah Zarah 22a: Talmud study for Daf Yomi
Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.
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This page of Avodah Zarah includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
עבודה זרה כ״ב א · Aramaic and Hebrew text
אֲרִיסוּתָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לֵית לֵיהּ, אֶלָּא גּוֹי מַאי טַעְמָא מוּתָּר? דְּאָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית. כּוּתִי נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ וְצָיֵית! כּוּתִי לָא צָיֵית, דְּאָמַר: אֲנָא גְּמִירְנָא טְפֵי מִינָּךְ.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר״, וְעוֹד — מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרֵאת עַל שְׁמוֹ.
הָנְהוּ מוֹרִיקָאֵי דְּגוֹי נָקֵיט בְּשַׁבְּתָא, וְיִשְׂרָאֵל בְּחַד בְּשַׁבְּתָא, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא — שְׁרָא לְהוּ.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁקִּיבְּלוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת, לֹא יֹאמַר יִשְׂרָאֵל לְגוֹי: ״טוֹל חֶלְקְךָ בַּשַּׁבָּת וַאֲנִי בַּחוֹל״, וְאִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה — מוּתָּר,
וְאִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר. אִיכְּסִיף, לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִלְּתָא דְּהִתְנוּ מֵעִיקָּרָא הֲווֹ.
רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כְתִיל אָמַר: הָנְהוּ שְׁתִילֵי דְּעׇרְלָה, הֲוָה גּוֹי אָכֵיל שְׁנֵי דְּעׇרְלָה, וְיִשְׂרָאֵל שְׁנֵי דְּהֶתֵּירָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, שְׁרָא לְהוּ.
וְהָא אוֹתְבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא! לְסַיּוֹעֵי סַיְּיעֵיהּ. וְהָא אִכְּסִיף! לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: סְתָמָא מַאי? תָּא שְׁמַע: אִם הִתְנוּ מִתְּחִילָּה — מוּתָּר, הָא סְתָמָא — אָסוּר.
אֵימָא סֵיפָא: אִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן — אָסוּר, הָא סְתָמָא — מוּתָּר! אֶלָּא, מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
הֲדַרַן עֲלָךְ לִפְנֵי אֵידֵיהֶן.
מַתְנִי׳ אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָרְבִיעָה, וְלֹא תִּתְיַיחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת, וְלֹא יִתְיַיחֵד אָדָם עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים.
Avodah Zarah 22a · Traduction française (IA)
Le Guemara répond : Rabbi Shimon ben Elazar ne reconnaît pas le principe selon lequel un cultivateur en partage travaille pour son droit de partage plutôt que comme employé du Juif. Le Guemara demande : Mais si c’est ainsi, pourquoi est-il permis de louer à un non-Juif ? Le Guemara répond qu’on lui dit qu’il ne doit pas travailler certains jours, et il s’y conforme. Le Guemara demande : Si c’est ainsi, alors dans le cas d’un Samaritain également, on pourrait lui dire qu’il ne doit pas travailler certains jours, et il s’y conformerait. Le Guemara répond : Le Samaritain ne s’y conformera pas, car il dit : Je suis plus savant que vous, et je sais que c’est permis de travailler ces jours-là.
Le Guemara demande : Si c’est ainsi, pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar précise-t-il spécifiquement que l’interdiction est due au fait que le champ porte le nom du propriétaire ? Laissons-le déduire cette halakha du fait que le Samaritain, comme le Juif, est tenu de ne pas travailler pendant les jours intermédiaires des fêtes, et puisqu’il travaillera ces jours-là, louer lui le champ est inclus dans l’interdiction : « Tu ne mettras point un obstacle devant le boiteux » (Lévitique 19:14). Le Guemara répond : Rabbi Shimon ben Elazar énonce une raison et ajoute une autre : une raison est celle de l’interdiction : « Tu ne mettras point un obstacle devant le boiteux » ; et, de plus, il est interdit parce que le champ porte le nom du propriétaire.
§ Le Guemara rapporte qu’il y avait certains cultivateurs de safran qui possédaient ensemble un champ dans un arrangement selon lequel un non-Juif prenait possession du champ et travaillait dedans le sabbat, et un Juif prenait possession du champ le dimanche. Ils se sont présentés devant Rava pour savoir s’ils pouvaient diviser leurs profits de manière égale, et Rava a permis cela.
Ravina a soulevé une objection contre la décision de Rava à partir d’une baraïta : Dans le cas d’un Juif et d’un non-Juif qui ont reçu un droit de partage sur un champ dans une partnership, avec l’entente qu’ils travailleraient le champ et recevraient une part de la récolte en échange, le Juif ne peut pas dire au non-Juif : Prends ta part de profit pour ton travail le sabbat, et je prendrai la mienne pour mon travail pendant l’une des journées de repos de la semaine. La raison pour laquelle cela n’est pas permis est que cela revient à ce que le non-Juif travaillait en partie pour son partenaire juif. Mais si ils avaient convenu dès le début de la partnership que le non-Juif recevrait une part de profit en échange de son travail le sabbat, et que le Juif recevrait une part pour son travail pendant l’une des journées de la semaine, cela est permis.
Et si ils n’avaient pas fait cette stipulation et qu’ensuite ils étaient venus calculer le nombre de jours de la semaine pour lesquels le Juif devrait recevoir le profit, correspondant au nombre de sabbats que le non-Juif avait travaillé, cela est interdit, car cela signifierait que lorsque le non-Juif travaillait le sabbat, il travaillait en partie pour le Juif. Rava s’est senti honteux qu’il avait rendu une décision incorrecte. Finalement, il s’est révélé que les cultivateurs de safran avaient stipulé dès le début que c’était l’arrangement, et donc même selon la baraïta, Rava avait rendu une décision correcte.
Rav Geviha de Bei Ketil a dit que l’incident était en réalité comme suit : Le Juif et le non-Juif formaient une partnership concernant ces jeunes orla, pour les entretenir et les vendre. Le non-Juif travaillerait et en tirerait profit pendant les trois premières années, les années orla, où il est interdit aux Juifs de manger leurs fruits, et le Juif travaillerait et en tirerait profit pendant les années où les fruits sont permis. Ils se sont présentés devant Rava, qui a permis cela.
Le Guemara demande : Mais n’a-t-il pas soulevé une objection contre la décision rendue par Rava ? Le Guemara répond : Non, l’intention de Ravina était de fournir un soutien à la décision de Rava. Le Guemara demande : Mais n’est-ce pas que Rava s’est senti honteux à cause de l’affirmation de Ravina ? Le Guemara répond : Cela n’a jamais eu lieu.
Un dilemme a été soulevé devant les Sages : Si les partenaires n’avaient pas spécifié que le non-Juif travaillerait le sabbat et le Juif pendant la semaine, mais qu’ils n’avaient pas non plus calculé leurs profits de manière à diviser les bénéfices de manière égale, quelle est la halakha ? Le Guemara tente de fournir une réponse à partir de la baraïta : Venez et entendez : Si ils avaient convenu dès le début que le non-Juif recevrait une part de profit en échange de son travail le sabbat, tandis que le Juif recevrait une part pour son travail pendant l’une des autres journées de la semaine, cela est permis. Cela indique que sans spécification, cela est interdit.
Le Guemara rejette cette preuve : Dites la dernière clause : Si ils sont venus calculer leurs profits, cela est interdit ; cela indique que sans spécification, faire cela est permis. Le Guemara conclut : Plutôt, il n’est pas possible d’en tirer une déduction de cette baraïta, car les déductions s’entre-contredisent.
Pouvons-nous retourner vers vous, chapitre « Avant leurs fêtes »
MICHNA : On ne peut pas garder un animal dans les auberges des non-Juifs, car on les soupçonne de bestialité. Puisque même les non-Juifs sont interdits de bestialité, un Juif qui place son animal là est coupable de violation de l’interdiction : « Tu ne mettras point un obstacle devant le boiteux » (Lévitique 19:14). Et une femme ne peut pas se retirer en privé avec des non-Juifs, car on les soupçonne d’engager des relations sexuelles interdites. Et toute personne ne peut pas se retirer en privé avec des non-Juifs, car on les soupçonne de meurtre.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).