
Avodah Zarah 40b: Talmud study for Daf Yomi
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עבודה זרה מ׳ ב · Aramaic and Hebrew text
וְהָתַנְיָא: כְּסִימָנֵי בֵיצִים כָּךְ סִימָנֵי עוּבְּרֵי דָגִים! לָאו תָּרוֹצֵי מְתָרְצַתְּ לַהּ? כָּךְ סִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים.
וְהֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ בְּסִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים שֶׁיְּהֵא כַּד וְחַד? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּשִׁילְפּוּחָא.
אִם אֵין שָׁם מוּמְחֶה, מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין. רַב נַחְמָן אָמַר: עַד שֶׁיֹּאמַר ״אֵלּוּ דָגִים וְאֵלּוּ קִירְבֵיהֶן״. אוֹרִי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לַאֲדָא דַּיָּילָא: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין.
וְעָלֶה שֶׁל חִילְתִּית. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִקְרָטִין שֶׁבּוֹ. מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַיְיתֵי וּמְעָרֵב בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָא אִישְׁתְּרוֹקֵי הִיא דְּאִישְׁתְּרוּק וַאֲתָא בַּהֲדַהּ.
וְזֵיתֵי גְלוּסְקָאוֹת הַמְגוּלְגָּלִין. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא אַף עַל גַּב דְּרָפֵי טוּבָא. מַהוּ דְּתֵימָא: חַמְרָא רְמָא בְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן: הָנֵי מֵחֲמַת מִישְׁחָא הוּא דִּרְפוּ.
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁלָחִין אֲסוּרִין. הֵיכִי דָּמֵי שְׁלָחִין? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כֹּל שֶׁאוֹחֲזוֹ בְּיָדוֹ וְגַרְעִינָתוֹ נִשְׁמֶטֶת.
הַחֲגָבִין הַבָּאִין כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַחֲגָבִין, וְהַקַּפְרֵיסִין, וְהַקַּפְלוֹטוֹת הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּפִינָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּרִין בְּקַטְלוּזָא לִפְנֵי חֶנְוָנִי — אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁמְּזַלֵּף יַיִן עֲלֵיהֶן. וְכֵן יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּר בְּקַטְלוּזָא — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁמְּעָרְבִין בּוֹ יַיִן.
תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָשׁ רַבִּי בְּמֵעָיו, אָמַר: כְּלוּם יֵשׁ אָדָם שֶׁיּוֹדֵעַ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם אָסוּר אוֹ מוּתָּר? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן רַבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת חָשׁ אַבָּא בְּמֵעָיו, וְהֵבִיאוּ לוֹ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא. אָמַר לוֹ: כׇּל כָּךְ הָיָה בְּיָדְךָ וְאַתָּה מְצַעֲרֵנִי!
בָּדְקוּ וּמָצְאוּ גּוֹי אֶחָד שֶׁהָיָה לוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת גַּרְבֵי יַיִן שֶׁל תַּפּוּחִים שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא, אָמַר: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁמָּסַר עוֹלָמוֹ לְשׁוֹמְרִים!
וְכֵן לִתְרוּמָה. מַאי ״וְכֵן לִתְרוּמָה״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְכֵן לְכֹהֵן הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר תְּרוּמָה לְשֵׁם חוּלִּין, לְפָנָיו הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל הַבָּא מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה מוּתָּר, אִירְתוֹתֵי מִירְתַת, סָבַר: שָׁמְעִי בִּי רַבָּנַן (וּמַפְסְדוּ) [וּמַפְסְדִי] לֵיהּ מִינַּאי.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵין מַעֲמִידִין.
מַתְנִי׳ כׇּל הַצְּלָמִים אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן נֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בְּשָׁנָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ מַקֵּל אוֹ צִפּוֹר אוֹ כַדּוּר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ כׇּל דָּבָר.
גְּמָ׳ אִי דְּנֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר הָיוּ עוֹבְדִין אוֹתָהּ פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה, וְרַבִּי מֵאִיר דְּחָיֵישׁ לְמִיעוּטָא — גָּזַר שְׁאָר מְקוֹמוֹת אַטּוּ אוֹתוֹ מָקוֹם, וְרַבָּנַן דְּלָא חָיְישִׁי לְמִיעוּטָא — לָא גָּזְרוּ שְׁאָר מְקוֹמוֹת אַטּוּ אוֹתוֹ מָקוֹם.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּאִנְדְּרָטִי שֶׁל מְלָכִים שָׁנִינוּ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּבְעוֹמְדִין עַל פֶּתַח מְדִינָה שָׁנִינוּ.
Avodah Zarah 40b · Traduction française (IA)
La Guemara développe : Mais n’est-ce pas enseigné dans la baraïta, comme cela a été interprété ci-dessus : Comme les signes des œufs d’oiseaux, ainsi sont les signes des œufs de poissons ? Apparemment, la baraïta suppose que des œufs de poissons non-kosher existent. La Guemara répond : N’avez-vous pas vous-même trouvé nécessaire d’expliquer et de réinterpréter la baraïta, puisque celle-ci ne peut pas être comprise selon son sens littéral ? Rabbi Dostai peut aussi expliquer la baraïta de telle sorte qu’elle lise effectivement : Comme les signes des œufs d’oiseaux, ainsi sont les signes des intestins de poissons. Ainsi, la baraïta n’évoque jamais en réalité les œufs de poissons du tout.
La Guemara soulève une difficulté : Mais où trouvez-vous que l’un des signes des intestins de poissons est qu’ils doivent être ronds et pointus ? La Guemara répond : Vous trouvez cela en ce qui concerne la vessie de poisson, qui est considérée comme kasher si elle est en forme d’un œuf kasher.
La Guemara pose la question : Si aucun expert n’est présent et qu’on ne peut pas déterminer si les œufs de poissons sont kashers, quelle est la halakha ? Rav Yehuda dit que dès que le vendeur dit : J’ai salé les poissons d’où ces œufs proviennent et ils étaient kashers, les œufs sont permis. Rav Naḥman dit : Les œufs sont interdits jusqu’à ce que le vendeur montre des poissons kashers au acheteur et dise : Ces sont les poissons, et ces sont leurs intestines. C’est-à-dire que les œufs sont permis uniquement si le vendeur peut présenter les poissons qui les ont produits. La Guemara rapporte : Rav Yehuda a instruit Adda, son serviteur : Dès que le vendeur dit : J’ai salé, ils sont permis.
§ La Michna enseigne : Et la feuille d’un plant de ḥiltit est permise. La Guemara pose la question : Puisque la Michna précédente (35b) interdisait une lame de ḥiltit uniquement en raison de la crainte qu’elle ait été tranchée avec un couteau non-kasher, n’est-ce pas évident que la feuille, qui n’a pas été tranchée, est permise ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cela uniquement en ce qui concerne les lames de ḥiltit qui peuvent être trouvées sur la feuille, de peur que l’on ne dise pas qu’on doit avoir la crainte qu’un non-Juif ait apporté des lames tranchées avec un couteau non-kasher et les ait mélangées avec les lames sur la feuille. La Michna enseigne donc que l’on suppose que les lames sur la feuille sont restées collées et sont tombées avec la plante lorsqu’elle a été tirée du sol.
§ La Michna enseigne : Et les galettes d’olives roulées. La Guemara pose la question : N’est-ce pas évident qu’elles sont permises ? Pour quelle raison pourraient-elles être interdites ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner qu’elles sont permises même si elles sont très molles. De peur que l’on dise qu’il y a une crainte qu’elles aient ramollis à cause d’un non-Juif qui a mis du vin dedans, la Michna enseigne donc que ces olives ont ramollis à cause de l’huile qu’elles possèdent.
§ La Michna enseigne encore : Et Rabbi Yosei dit : Les olives trop mûres sont interdites. La Guemara pose la question : Quel est l’aspect des olives trop mûres ? Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Cela fait référence à toute olive dont, si l’on saisit celle-ci dans sa main, son noyau tombe, à cause de la mollesse de l’olive.
§ La mitsna enseigne : Les sauterelles qui viennent d’un panier d’un vendeur sont interdites, tandis que celles qui viennent de la réserve sont permises. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Les sauterelles, et les bourgeons de chou-fleur, et les oignons [kaflotot] qui viennent de la réserve, de la chambre, et d’un bateau d’un non-Juif sont tous permis. Ceux qui sont vendus sur le marché [bekatluza] à partir de paniers devant le vendeur sont interdits, car on suppose que le vendeur non-Juif verse du vin sur eux. De même, concernant le vin de pomme appartenant aux non-Juifs : Ceux qui viennent de la réserve ou de la chambre ou d’un panier d’un vendeur sont permis. Le vin de pomme vendu sur le marché est interdit, car on mélange dedans du vin de raisin des non-Juifs.
La Guemara cite un incident pertinent : Les Sages ont enseigné : Une fois que Rabbi Yehuda HaNasi sentit un malaise dans son estomac et savait que le vin de pomme le guérirait. Il dit : N’y a-t-il pas une personne qui sait si le vin de pomme des non-Juifs est interdit ou permis ? Rabbi Yishmael fils de Rabbi Yosei dit devant lui : Une fois que mon père sentit un malaise dans son estomac et qu’on lui apporta du vin de pomme des non-Juifs qui avait soixante-dix ans, et qu’il le but et fut guéri. Rabbi Yehuda HaNasi dit à lui : Vous aviez tant de savoir dans votre main qui pouvait m’apaiser, et pourtant vous m’avez fait souffrir en ne me le donnant pas jusqu’à maintenant.
Ils vérifièrent et trouvèrent un non-Juif qui avait trois cents grandes amphores de vin de pomme qui avait soixante-dix ans, et Rabbi Yehuda HaNasi but en lui et fut guéri. Il dit : Béni soit l’Omnipotent qui a mis son univers entre des gardiens. Rabbi Yehuda HaNasi remercia Dieu d’avoir fait que le non-Juif ait gardé le vin pendant soixante-dix ans afin qu’il puisse être utilisé pour le guérir.
§ La mitsva enseigne encore : Et de même concernant la terouma. La Guemara pose la question : De quelle manière faut-il comprendre la déclaration : Et de même concernant la terouma ? Rav Sheshet dit : Cela signifie : Et de même, la même halakha s’applique à un prêtre soupçonné de vendre de la terouma, qui est moins coûteuse, comme de la nourriture non sacrée. C’est seulement lorsque la nourriture est devant le prêtre qu’elle est interdite ; mais la nourriture qui vient de la réserve ou de la chambre ou d’un panier d’un vendeur est permise. La raison est que le prêtre a peur, car il se dit : Si je vends de la terouma en public, les Sages en sauront et me privent de tous mes biens.
Pouvons-nous retourner à vous sur le chapitre « On ne doit pas placer »
MICHNA : Tous les statues sont interdits, c'est-à-dire il est interdit d'en tirer un bénéfice, car elles sont adorées au moins une fois par an ; c'est la déclaration du Rabbi Meir. Et les Sages disent : L'unique type de statue interdite est celle qui tient dans sa main un bâton, un oiseau ou une balle, car ces objets indiquent que cette statue est destinée à l'idolâtrie. Si la statue tient un autre objet, on peut supposer qu'elle a été façonnée à des fins décoratives et non pour l'adoration. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il est interdit d'en tirer un bénéfice même si la statue tient n'importe quel objet dans sa main.
GUEMARA : Si c'est vrai que les statues auxquelles le Rabbi Meir fait référence sont adorées au moins une fois par an, quelle est la raison de l'opinion des Sages, qui permettent d'en tirer un bénéfice ? La Guemara répond : Rabbi Yitzḥak bar Yosef dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le lieu du Rabbi Meir, les gens adoraient les statues une fois par an. Et donc, le Rabbi Meir, qui maintient qu'on doit être vigilant face à une occurrence minoritaire (voir Yevamot 61b), a émis un décret selon lequel les statues sont interdites même ailleurs, en raison de ce lieu où les gens adoraient les statues. Les Sages, en revanche, qui ne maintiennent pas qu'on doit être vigilant face à une occurrence minoritaire, n'ont pas émis de décret selon lequel les statues sont interdites même ailleurs en raison de ce lieu.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Nous avons appris que ce débat entre le Rabbi Meir et les Sages concerne uniquement les statues [be’andartei] des rois. Le Rabbi Meir a émis un décret selon lequel elles sont interdites, car peut-être elles étaient destinées à l'adoration. Les Sages ont supposé qu'elles étaient conçues à des fins décoratives, pas pour l'adoration. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et de plus, nous avons appris que ce débat concerne uniquement les statues qui se trouvent à l'entrée de la région. Puisque ces statues ont été érigées dans un lieu important, il y a une crainte qu'elles soient adorées.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).