Daf Study

תלמוד בבליעבודה זרה ס״א ב
Torah-Box scan of Avodah Zarah 61b

Avodah Zarah 61b: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Avodah Zarah 61b text and translations

This page of Avodah Zarah includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

עבודה זרה ס״א ב · Aramaic and Hebrew text

בְּחָצֵר אַחֶרֶת — מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ.

הַמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל גּוֹי בִּרְשׁוּתוֹ, וְיִשְׂרָאֵל דָּר בְּאוֹתָהּ חָצֵר — מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא, תָּנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ — מוּתָּר.

בְּחָצֵר אַחֶרֶת — אָסוּר, אַף עַל פִּי שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

וַחֲכָמִים אוֹסְרִין, עַד שֶׁיְּהֵא שׁוֹמֵר יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אוֹ עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה הַבָּא לְקִיצִּין.

חֲכָמִים אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא — תַּנָּא קַמָּא נָמֵי מֵיסָר קָא אָסַר! וְאֶלָּא אַרֵישָׁא דְּסֵיפָא, וְהָא קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא: תָּנֵי אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ!

וְאֶלָּא, אַסֵּיפָא דְּרֵישָׁא, דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בְּחָצֵר אַחֶרֶת מוּתָּר, וְהוּא שֶׁמַּפְתֵּחַ וְחוֹתָם בְּיָדוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אָסוּר, עַד שֶׁיְּהֵא שׁוֹמֵר יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אוֹ עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה הַבָּא לְקִיצִּין.

מְמוּנֶּה בָּא לְקִיצִּין גְּרִיעוּתָא הוּא! אֶלָּא עַד שֶׁיָּבֹא מְמוּנֶּה שֶׁאֵינוֹ בָּא לְקִיצִּין.

רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לְהָקֵל אוֹ לְהַחְמִיר? רַב יְהוּדָה אָמַר זְעֵירִי: לְהָקֵל. רַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי: לְהַחְמִיר.

רַב יְהוּדָה אָמַר זְעֵירִי לְהָקֵל, וְהָכִי קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: כְּשֵׁם שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ אָסוּר, כָּךְ בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר נָמֵי אָסוּר, וְחָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין.

רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר — מוּתָּר, וְלָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין.

רַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי לְהַחְמִיר, וְהָכִי קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל בִּרְשׁוּת גּוֹי אַחֵר — מוּתָּר, וְלָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כֹּל רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא.

תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן אָמַר זְעֵירִי לְהַחְמִיר: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל רְשׁוּת גּוֹיִם אַחַת הִיא מִפְּנֵי הָרַמָּאִין.

דְּבֵי פַּרְזַק רוּפִילָא אוֹתִיבוּ חַמְרָא גַּבֵּי אֲרִיסַיְיהוּ, סְבוּר רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרָבָא לְמֵימַר: כִּי חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין — הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָא מוֹתֵיב הַאי גַּבֵּי הַאי, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דַּאֲרִיסֵיהּ לָאו דַּרְכֵּיהּ לְאוֹתוֹבֵיהּ בֵּי פַּרְזַק רוּפִילָא — לְגוֹמְלִין לָא חָיְישִׁינַן.

אֲמַר לְהוּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מִירְתַת מִינֵּיהּ, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּמִירְתַת מִינֵּיהּ — מְחַפֵּי עֲלֵיהּ זְכוּתָא.

הָהוּא כַּרְכָא דַּהֲוָה יָתֵיב בֵּיהּ חַמְרָא דְּיִשְׂרָאֵל, אִשְׁתְּכַח גּוֹי דַּהֲוָה קָאֵי בֵּינֵי דַּנֵּי. אָמַר רָבָא: אִם נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — חַמְרָא שְׁרֵי, וְאִי לָא — אָסוּר.

הֲדַרַן עֲלָךְ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.

Avodah Zarah 61b · Traduction française (IA)

Si un Juif habite uniquement dans un autre cour, le vin est également permis, mais cela n'est valable que lorsque le Juif possède la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin qu'il détient, car cela empêche le Gentil d'accéder au vin.

Dans le cas d'un Juif qui rend le vin d'un Gentil permis, et que le vin est dans le domaine du Gentil, si un autre Juif habite dans le même cour, le vin est permis, mais cela n'est valable que lorsque le Juif possède la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin qu'il détient. Rabbi Yoḥanan a dit au tanna qui cite la baraïta : Dans ce cas, vous devriez enseigner que même si ce Juif ne possède pas la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin, le vin est permis.

La baraïta continue : Si le second Juif habite uniquement dans un autre cour, le vin est interdit, même lorsque ce Juif possède la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin qu'il détient. C'est l'opinion de Rabbi Meir.

Les Rabbins considèrent le vin comme interdit, sauf s'il y a un gardien assis et qui surveille constamment le vin, ou sauf qu'une personne désignée vienne surveiller le vin. Cela fait référence à un gardien qui vient à des heures fixes.

La Guemara pose une question : À quel cas de la baraïta les Rabbins font-ils référence ? Si nous disons qu'ils font référence à la dernière clause, cela est difficile, car dans ce cas, le premier tanna, Rabbi Meir, considère également le vin comme interdit. Plutôt, peut-être font-ils référence à la première clause de la dernière clause, concernant un cas où un Juif rend le vin d'un Gentil permis et un autre Juif habite dans le même cour. Mais n'a-t-il pas dit Rabbi Yoḥanan au tanna qui cite la baraïta : Vous devriez enseigner que même si le Juif ne possède pas la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin, le vin est permis ? On peut supposer que Rabbi Yoḥanan ne contredit pas l'opinion des Rabbins.

Plutôt, les Rabbins font référence à la dernière clause de la première clause, concernant un vin placé dans une maison d'un cour d'un Gentil, car le premier tanna dit : Si un Juif habite uniquement dans un autre cour, le vin est permis, mais cela n'est valable que lorsque le Juif possède la clé de la maison ou un sceau sur les barriques de vin. Et les Rabbins disent : Il est toujours interdit sauf s'il y a un gardien assis et qui surveille constamment le vin, ou sauf qu'une personne désignée vienne surveiller le vin. Cela fait référence à un gardien qui vient à des heures fixes.

La Guemara questionne cette décision : Si une personne désignée vient à des heures fixes, cela est nuisible, car le Gentil sait quand s'attendre au gardien et peut agir comme il veut le reste du temps. Plutôt, corrigez la baraïta et enseignez que le vin est interdit sauf qu'une personne désignée vienne, et cela fait référence à un gardien qui ne vient pas à des heures fixes. Plutôt, il vient quand il le souhaite.

§ La mitsna enseigne que si un Juif rend le vin d'un Gentil permis et laisse le vin dans le domaine du Gentil, le vin est interdit sauf si un Juif le surveille. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Le domaine des Gentils est un seul. Une difficulté a été soulevée devant les Sages : Rabbi Shimon ben Elazar vient-il à être leniant ou strict ? Rav Yehuda dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar vient à être leniant. Rav Naḥman dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar vient à être strict.

La Guemara explique : Rav Yehuda dit que Ze’eiri dit que Rabbi Shimon ben Elazar vient à être leniant, et ainsi, c'est ce que dit le premier tanna : Juste comme le vin est interdit lorsqu'il est laissé dans le domaine du propriétaire gentil, de même le vin est interdit lorsqu'il est laissé dans le domaine d'un autre Gentil, car le bailee pourrait permettre au propriétaire de toucher le vin. Et nous sommes préoccupés par le fait qu'ils puissent être complices et que le bailee ne révèle pas que le propriétaire gentil a touché le vin, car le propriétaire lui rend service à d'autres occasions.

Rabbi Shimon ben Elazar dit que tous les domaines des Gentils ne sont pas considérés comme un seul. Dans quel cas cette déclaration que le vin est interdit est-elle dite ? Cela s'applique uniquement lorsque le vin est laissé dans le domaine du propriétaire gentil. Mais lorsque le vin est laissé dans le domaine d'un autre Gentil, le vin est permis, car le Gentil se abstient de toucher le vin lorsqu'il est dans le domaine d'un autre Gentil, car ses actions pourraient être connues. Et nous ne sommes pas préoccupés par le fait que les deux Gentils puissent être complices.

La Guemara explique l'autre opinion. Rav Naḥman dit que Ze’eiri dit : Rabbi Shimon ben Elazar vient à être strict, et ainsi, c'est ce que dit le premier tanna : Dans quel cas cette déclaration que le vin est interdit est-elle dite ? Cela s'applique uniquement lorsque le vin est laissé dans le domaine du propriétaire gentil. Mais lorsque le vin est laissé dans le domaine d'un autre Gentil, le vin est permis, car le Gentil se abstient de toucher le vin lorsqu'il est dans le domaine d'un autre Gentil, et nous ne sommes pas préoccupés par le fait que les deux Gentils puissent être complices. À l'inverse, Rabbi Shimon ben Elazar dit : Le domaine des Gentils est un seul, et le vin est interdit, car il est possible que le bailee gentil soit complice avec le propriétaire.

Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rav Naḥman, qui dit que Ze’eiri dit que Rabbi Shimon ben Elazar vient à être strict : Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Le domaine des Gentils est un seul, en raison des escrocs. Cela indique que Rabbi Shimon ben Elazar présente une opinion plus stricte.

La Guemara rapporte que des hommes de la maison de Parzak, le ministre, ont mis du vin qui avait été rendu permis par des Juifs qui n'avaient pas encore payé pour le vin dans le domaine de leurs fermiers gentils. Les Sages qui étudiaient devant Rava pensaient dire : Dans quel cas sommes-nous préoccupés par le fait que deux Gentils puissent être en collusion ? Cette affaire s'applique uniquement dans le cas où ce Gentil place des objets dans le domaine de cet autre Gentil, et vice versa. Mais ici, puisque les fermiers de Parzak ne sont pas habitués à placer des objets dans la maison de Parzak, nous ne sommes pas préoccupés par le fait que deux Gentils puissent être en collusion.

Rava dit aux Sages : Au contraire, même selon celui qui dit que nous ne sommes pas préoccupés par le fait que deux Gentils puissent être en collusion, cette affirmation s'applique uniquement dans le cas où le Gentil autre n'a pas peur du propriétaire du vin. Mais ici, puisque le fermier a peur du ministre, il le couvre et témoigne en son nom qu'il n'a pas touché le vin.

Il y avait une certaine ville où un vin d'un Juif avait été placé. On trouva un Gentil debout parmi les barriques de vin. Rava dit : Si le Gentil peut être attrapé comme voleur s'il touche le vin, le vin est permis. Puisque il a peur d'être attrapé, il n'a pas la présence de l'esprit pour offrir le vin en libation. Mais si non, il est interdit même d'en tirer un bénéfice, car on suppose que le Gentil a certainement touché le vin et l'a offert en libation.

Pouvons-nous revenir à vous, chapitre « R. Yishmael »

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).