Daf Study

תלמוד בבליבבא בתרא קמ״ח ב
Torah-Box scan of Bava Batra 148b

Bava Batra 148b: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Bava Batra 148b text and translations

This page of Bava Batra includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

בבא בתרא קמ״ח ב · Aramaic and Hebrew text

אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד, מַהוּ? מִי הָוֵי שִׁיּוּר, אוֹ לָא? אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר, ״חוּץ מִדְּיוֹטָא״, מַהוּ?

אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר, ״חוּץ מִדְּיוֹטָא״ הָוֵי שִׁיּוּר – וְאַלִּיבָּא דְּרַב זְבִיד, דְּאָמַר: שֶׁאִם רָצָה לְהוֹצִיא בָּהּ זִיזִין – מוֹצִיא;

אַלְמָא כֵּיוָן דְּשַׁיַּיר דְּיוֹטָא – מְקוֹם זִיזִין נָמֵי שַׁיַּיר; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאָמַר ״חוּץ מִפֵּירוֹתָיו״ – מְקוֹם פֵּירֵי שַׁיַּיר.

אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים – רוֹאִין; אִם בִּמְחַלֵּק, מֵת – קָנוּ כּוּלָּן, עָמַד – חוֹזֵר בְּכוּלָּן.

אִם בְּנִמְלָךְ, מֵת – קָנוּ כּוּלָּן, עָמַד – אֵינוֹ חוֹזֵר אֶלָּא בָּאַחֲרוֹן. וְדִלְמָא עַיּוֹנֵי קָא מְעַיֵּין, וַהֲדַר יָהֵיב! סְתָמֵיהּ דִּשְׁכִיב מְרַע מִידָּק דָּיֵיק וַהֲדַר יָהֵיב.

אָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְעָמַד – אֵינוֹ חוֹזֵר, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ נְכָסִים בִּמְדִינָה אַחֶרֶת.

וְאֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת; הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אָמַר רַב חָמָא: בְּאוֹמֵר ״כׇּל נְכָסַי״. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמוּחְזָק לַן דְּלֵית לֵיהּ.

אִיבַּעְיָא לְהוּ: חֲזָרָה בְּמִקְצָת – הָוֵי חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע: כּוּלָּן לָרִאשׁוֹן וּמִקְצָתָן לַשֵּׁנִי – שֵׁנִי קָנָה, רִאשׁוֹן לֹא קָנָה. מַאי, לָאו בְּשֶׁמֵּת?

לָא, בְּשֶׁעָמַד.

הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: מִקְצָתָן לָרִאשׁוֹן, וְכוּלָּן לַשֵּׁנִי – רִאשׁוֹן קָנָה, שֵׁנִי לֹא קָנָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּשֶׁעָמַד, מִשּׁוּם הָכִי שֵׁנִי לֹא קָנָה; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁמֵּת, תַּרְוַיְיהוּ לִיקְנוֹ!

אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: וְתֶהֱוֵי נָמֵי בְּשֶׁעָמַד; אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ – הַיְינוּ דְּשֵׁנִי מִיהַת קָנָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חֲזָרָה בְּמִקְצָת לָא הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ – נִיהְוֵי כִּמְחַלֵּק, וּלְחַד מִינַּיְיהוּ לָא לִיקְנוֹ!

וְהִלְכְתָא: חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ; רֵישָׁא – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין שֶׁמֵּת בֵּין שֶׁעָמַד, סֵיפָא – לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ אֶלָּא כְּשֶׁעָמֵד.

אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו וְעָמַד, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֹּל לְגַבֵּי הֶקְדֵּשׁ – גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ – לָא גָּמַר וּמַקְנֵי?

הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאַף לַעֲנִיִּים כַּעֲשִׁירִים – גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי?

חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים, מַאי? מִי אָמְרִינַן: צְדָקָה וַדַּאי מִגְמָר גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי? תֵּיקוּ.

לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים, מַהוּ? תֵּיקוּ.

אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״יִטּוֹל״ וְ״יִזְכֶּה״ וְ״יַחֲזִיק״ וְ״יִקְנֶה״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן מַתָּנָה הֵן. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: אַף ״יַחְסֵין״ וְ״יֵרַת״ – בְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא הִיא.

אִיבַּעְיָא לְהוּ:

Bava Batra 148b · English translation

A dilemma was raised before the Sages with regard to the statement of Rabbi Shimon ben Lakish: If one sold a house, i.e., a lower story, to one person and stated that the upper story will be sold to one other person, what is the halakha? Is this considered reserving additional rights for the second person apart from the upper story, or not? If you say that in a case where one sells his house to one and the upper story to one, his stipulation is not considered reserving rights for the second person, there is another dilemma. If one sold a house except for the upper story, reserving the upper story for himself, what is the halakha? Is this considered reserving additional rights for himself?

Rava said that Rav Naḥman said: Even if you say that where one sells the house to one person and the upper story to one other person, he is not considered to be reserving rights for the second person, if one sold a house except for the upper story, he is considered to be reserving additional rights for himself. And this is in accordance with the opinion of Rav Zevid, who says that the reason the seller reserves additional rights is that if he wants to extend projections from the upper story into the space of the courtyard, he may extend them.

The Gemara concludes: Evidently, since he reserved the upper story, he also reserved the place of the projections. Here too, with regard to the one who gave a palm tree to another and reserved the fruit for himself, since he said that the tree is given to another except for its fruit, he reserved the place of the fruit for himself as well.

§ The mishna (146b) states that if a person on his deathbed granted all of his property to others but reserved for himself any amount of land, his gift is valid even if he recovers. If he did not reserve for himself any amount of land, his gift is not valid if he recovers. Rav Yosef bar Minyumi says that Rav Naḥman says: In the case of a person on his deathbed who wrote a deed granting all of his property to others, the manner in which he divided his property is examined. If it appears that he was intending to divide his entire estate among various recipients, then if he dies, all the recipients acquire their gifts. If he recovers, he can retract all of the gifts, in accordance with the ruling of the mishna.

But if it appears that he was reconsidering the matter, initially intending to give away only a portion of his property, and then reconsidering and distributing the rest, then if he dies, all of the recipients acquire their gifts. If he recovers, he can retract only the last gift, as the previous gifts were given with the intent to reserve part of the property for himself, and they are valid even if he recovers. The Gemara asks: Perhaps he was not reconsidering; rather, he initially intended to transfer ownership of all of his property, and he was considering to whom to give each portion and then giving it. The Gemara answers: The usual way of a person on his deathbed is to consider the matter carefully first and only then to confer his gifts. Therefore, if he pauses to consider in the interim, it appears that he did not initially intend to transfer ownership of his entire estate.

§ Rav Aḥa bar Minyumi says that Rav Naḥman says: With regard to a person on his deathbed who wrote a deed granting all of his generally known property to others, and he then recovered, he cannot retract it, as we are concerned that perhaps he has property in another province that he reserved for himself, in which case the gift is valid even if he recovered.

The Gemara asks: But as for the mishna, which teaches: If he did not reserve for himself any amount of land, and he recovered, his gift is not valid, how can you find these circumstances? Rav Ḥama said: The mishna is referring to a case where he says: All my property is given to so-and-so, in which case he clearly reserved nothing for himself. Mar bar Rav Ashi said: The mishna is referring to a case where our presumption is that he does not have property elsewhere.

§ A dilemma was raised before the Sages: With regard to the gift of a person on his deathbed, is a partial retraction of the gift considered a retraction of the entire gift, or is it not considered a retraction of the entire gift? The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: If one gave all of his property to the first recipient and then he partially retracted his gift and gave part of his property to the second recipient, the second acquired his gift, but the first did not acquire anything. What, is it not referring to a case where the giver died, and the reason that the first recipient does not acquire anything is that a partial retraction is considered a retraction of the entire gift?

The Gemara rejects this explanation: No, the baraita is referring to a case where the giver recovered. The first gift was invalidated, because he left nothing for himself, whereas the second gift remained valid, since he gave only part of his property. Had he died, the first recipient would have received the remainder, as the giver retracted only part of the first gift, which he gave to the second recipient.

The Gemara comments: So too, it is reasonable to understand the baraita in this manner. From the fact that the last clause of the baraita teaches: If he gave part of his property to the first recipient, and then he gave all of his property to the second recipient, the first recipient acquired his gift, but the second did not acquire anything. Granted, if you say that the baraita is referring to a case where the giver recovered, due to that reason the second recipient did not acquire the gift. But if you say that the baraita is referring to a case where he died, both of them should acquire their gifts.

Rav Yeimar said to Rav Ashi: And even if the first clause of the baraita is referring to a case where he recovered, one can prove that a partial retraction is considered a retraction of the entire gift. Granted, if you say that a partial retraction is considered a retraction of the entire gift, this is the reason that at least the second recipient acquired the gift, as the giver reserved part of his property for himself. But if you say that a partial retraction is not considered a retraction of the entire gift, the giver should be considered as one who was dividing all of his property between the two recipients, and neither of them should acquire their gifts.

The Gemara concludes: And the halakha is that a partial retraction is considered a retraction of the entire gift. You find the halakha that is stated in the first clause of the baraita both in a case where the giver died and in a case where he recovered. You find the halakha that is stated in the last clause only in a case where he recovered.

§ A series of dilemmas were raised before the Sages: If a person on his deathbed consecrated all of his property to the Temple treasury and subsequently recovered, what is the halakha? Do we say that in any case that concerns consecrated property the assumption is that he resolves to transfer the property unconditionally, and therefore the consecration is valid even if he recovers? Or perhaps in any matter that concerns himself he does not resolve to transfer the property unconditionally.

Furthermore, if a person on his deathbed declared all of his property ownerless, what is the halakha? Do we say that since declaring his property ownerless is for the benefit of the poor as well as the rich, it involves the potential mitzva of providing for the poor, and therefore the assumption is that he resolves to transfer the property, i.e., declare it ownerless, unconditionally? Or perhaps in any matter that concerns himself he does not resolve to transfer the property unconditionally.

Furthermore, if a person on his deathbed divided all of his property to be distributed to the poor, what is the halakha? Do we say that with regard to charity the assumption is that he certainly resolves to transfer the property unconditionally? Or perhaps in any matter that concerns himself he does not resolve to transfer the property unconditionally. The Gemara concludes: These dilemmas shall stand unresolved.

The Gemara presents another version of this series of dilemmas: If a person on his deathbed consecrated all of his property to the Temple treasury, what is the halakha? If he declared all of his property ownerless, what is the halakha? If he divided all of his property to be distributed to the poor, what is the halakha? These dilemmas shall stand unresolved.

Rav Sheshet says: If one says: So-and-so shall take my property, or: So-and-so shall gain possession of my property, or: So-and-so shall take possession of my property, or: He shall acquire my property, all of these are terms that denote the bestowal of gifts. It was taught in a baraita: If one says: So-and-so shall receive as an inheritance, or: So-and-so shall inherit, these are also valid terms denoting inheritance in the case of one who is fit to inherit from him. And this baraita is in accordance with the opinion of Rabbi Yoḥanan ben Beroka, who holds that one can bequeath all of his property to one of his sons using terms that denote inheritance, not only using terms that denote the bestowal of a gift.

A series of dilemmas were raised before the Sages:

Bava Batra 148b · Traduction française (IA)

Un dilemme a été soulevé devant les Sages concernant l'affirmation du Rabbi Šimon ben Lakish : Si l'on vend une maison, c'est-à-dire un étage inférieur, à une personne, et qu'on indique que l'étage supérieur sera vendu à une autre personne, quelle est la halakha ? Est-ce que cela constitue une réserve de droits supplémentaires pour la deuxième personne en dehors de l'étage supérieur, ou non ? Si vous dites que dans le cas où l'on vend sa maison à une personne et l'étage supérieur à une autre, la stipulation n'est pas considérée comme une réserve de droits pour la deuxième personne, il y a un autre dilemme. Si l'on vend une maison à l'exception de l'étage supérieur, en réservant l'étage supérieur à soi-même, quelle est la halakha ? Est-ce que cela constitue une réserve de droits supplémentaires pour soi-même ?

Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Même si vous dites que dans le cas où l'on vend la maison à une personne et l'étage supérieur à une autre personne, il n'est pas considéré comme une réserve de droits pour la deuxième personne, si l'on vend une maison à l'exception de l'étage supérieur, il est considéré comme une réserve de droits supplémentaires pour soi-même. Et cela est selon l'opinion de Rav Zevid, qui dit que la raison pour laquelle le vendeur réserve des droits supplémentaires est que s'il veut étendre des projections depuis l'étage supérieur dans l'espace de la cour, il peut les étendre.

La Guemara conclut : Évidemment, puisqu'il a réservé l'étage supérieur, il a aussi réservé l'emplacement des projections. De même, dans le cas de celui qui donne un palmier à un autre et réserve les fruits pour lui-même, puisqu'il a dit que l'arbre est donné à l'autre à l'exception de ses fruits, il a aussi réservé l'emplacement des fruits pour lui-même.

§ La mitsva (146b) stipule que si une personne, sur son lit de mort, a donné tout son bien à d'autres mais a réservé pour lui-même une quantité de terre, son don est valide même s'il récupère. Si elle n'a pas réservé pour elle-même une quantité de terre, son don n'est pas valide s'il récupère. Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Dans le cas d'une personne sur son lit de mort qui a écrit un acte de donation donnant tout son bien à d'autres, la manière dont il a divisé son bien est examinée. Si cela semble qu'il avait l'intention de diviser tout son patrimoine entre divers bénéficiaires, alors si elle meurt, tous les bénéficiaires acquièrent leurs dons. Si elle récupère, elle peut rétracter tous les dons, conformément à la décision de la mitsva.

Mais si cela semble qu'il réfléchissait à la question, ayant initialement l'intention de donner seulement une partie de son bien, puis changeant d'avis et distribuant le reste, alors si elle meurt, tous les bénéficiaires acquièrent leurs dons. Si elle récupère, elle peut rétracter seulement le dernier don, car les dons précédents ont été donnés avec l'intention de réserver une partie du bien pour elle-même, et ils sont valides même s'il récupère. La Guemara demande : Peut-être qu'il n'avait pas réfléchi ; plutôt, il avait initialement l'intention de transférer la propriété de tout son bien, et il réfléchissait à qui donner chaque portion et puis donnait. La Guemara répond : La manière habituelle d'une personne sur son lit de mort est de réfléchir d'abord à la question et seulement ensuite de conférer ses dons. Par conséquent, si elle fait une pause pour réfléchir entretemps, cela semble qu'il n'avait pas initialement l'intention de transférer la propriété de tout son patrimoine.

§ Rav Aḥa bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Concernant une personne sur son lit de mort qui a écrit un acte de donation donnant tout son bien connu à d'autres, et qu'il a récupéré, il ne peut pas rétracter, car nous craignons qu'il ait un bien dans une autre province qu'il a réservé pour lui-même, dans ce cas le don est valide même s'il récupère.

La Guemara demande : Mais concernant la mitsna, qui enseigne : Si il n'a pas réservé pour lui-même une quantité de terre, et s'il récupère, son don n'est pas valide, comment pouvez-vous trouver ces circonstances ? Rav Ḥama a dit : La mitsna fait référence à un cas où il dit : Tout mon bien est donné à tel et tel, dans ce cas il a clairement réservé rien pour lui-même. Mar bar Rav Ashi a dit : La mitsna fait référence à un cas où notre présomption est qu'il n'a pas de bien ailleurs.

§ Un dilemme a été soulevé devant les Sages : Concernant le don d'une personne sur son lit de mort, une rétractation partielle du don est-elle considérée comme une rétractation du don entier, ou non ? La Guemara suggère : Venez et entendez une preuve d'une baraïta : Si l'on a donné tout son bien au premier bénéficiaire et qu'il a ensuite partiellement rétracté son don et donné une partie de son bien au deuxième bénéficiaire, le deuxième a acquis son don, mais le premier n'a acquis rien. Qu'est-ce que cela ne fait pas référence à un cas où le donneur est mort, et la raison pour laquelle le premier bénéficiaire n'a acquis rien est que la rétractation partielle est considérée comme une rétractation du don entier ?

La Guemara rejette cette explication : Non, la baraïta fait référence à un cas où le donneur a récupéré. Le premier don a été invalidé, car il n'avait rien réservé pour lui-même, tandis que le deuxième don reste valide, car il a donné seulement une partie de son bien. S'il était mort, le premier bénéficiaire aurait reçu le reste, car le donneur a rétracté seulement une partie du premier don, que l'a donné au deuxième bénéficiaire.

La Guemara commente : De même, il est raisonnable de comprendre la baraïta ainsi. Du fait que la dernière phrase de la baraïta enseigne : Si il a donné une partie de son bien au premier bénéficiaire, et qu'il a ensuite donné tout son bien au deuxième bénéficiaire, le premier bénéficiaire a acquis son don, mais le deuxième n'a acquis rien. En effet, si vous dites que la baraïta fait référence à un cas où le donneur a récupéré, pour cette raison le deuxième bénéficiaire n'a pas acquis le don. Mais si vous dites que la baraïta fait référence à un cas où il est mort, les deux devraient acquérir leurs dons.

Rav Yeimar a dit à Rav Ashi : Et même si la première clause de la baraïta fait référence à un cas où il a récupéré, on peut démontrer qu'une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de l'ensemble du don. Admettons que vous disiez qu'une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de l'ensemble du don, c'est la raison pour laquelle au moins le second bénéficiaire a acquis le don, car le donneur avait réservé une partie de sa propriété à lui-même. Mais si vous disiez qu'une rétractation partielle n'est pas considérée comme une rétractation de l'ensemble du don, le donneur devrait être considéré comme celui qui divisait toute sa propriété entre les deux bénéficiaires, et aucun d'eux ne devrait acquérir son don.

La Guemara conclut : Et la halakha est que une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de l'ensemble du don. Vous trouvez la halakha énoncée dans la première clause de la baraïta à la fois dans un cas où le donneur est décédé et dans un cas où il a récupéré. Vous trouvez la halakha énoncée dans la dernière clause uniquement dans un cas où il a récupéré.

§ Une série de dilemmes furent soulevés devant les Sages : Si une personne, sur son lit de mort, a consacré toute sa propriété au trésor du Temple et qu'il a ensuite récupéré, quelle est la halakha ? Disons-nous que dans tout cas concernant une propriété consacrée, l'hypothèse est que l'il résout à transférer la propriété sans condition, et donc la consécration est valide même s'il a récupéré ? Ou peut-être que dans toute affaire concernant lui-même, il ne résout pas à transférer la propriété sans condition.

De plus, si une personne, sur son lit de mort, a déclaré toute sa propriété sans propriétaire, quelle est la halakha ? Disons-nous que puisque déclarer sa propriété sans propriétaire est bénéfique à la fois pour les pauvres et pour les riches, cela implique le potentiel de la mitsva de subvenir aux besoins des pauvres, et donc l'hypothèse est qu'il résout à transférer la propriété, c'est-à-dire à la déclarer sans propriétaire, sans condition ? Ou peut-être que dans toute affaire concernant lui-même, il ne résout pas à transférer la propriété sans condition.

De plus, si une personne, sur son lit de mort, a divisé toute sa propriété pour être distribuée aux pauvres, quelle est la halakha ? Disons-nous que concernant la charité, l'hypothèse est qu'il résout certainement à transférer la propriété sans condition ? Ou peut-être que dans toute affaire concernant lui-même, il ne résout pas à transférer la propriété sans condition. La Guemara conclut : Ces dilemmes restent sans solution.

La Guemara présente une autre version de cette série de dilemmes : Si une personne, sur son lit de mort, a consacré toute sa propriété au trésor du Temple, quelle est la halakha ? Si elle a déclaré toute sa propriété sans propriétaire, quelle est la halakha ? Si elle a divisé toute sa propriété pour être distribuée aux pauvres, quelle est la halakha ? Ces dilemmes restent sans solution.

Rav Sheshet dit : Si l'on dit : Cet homme devra prendre ma propriété, ou : Cet homme deviendra propriétaire de ma propriété, ou : Cet homme devra prendre possession de ma propriété, ou : Il devra acquérir ma propriété, toutes ces expressions désignent des dons. Il a été enseigné dans une baraïta : Si l'on dit : Cet homme recevra en héritage, ou : Cet homme héritera, ces expressions sont également valides pour désigner l'héritage dans le cas d'une personne qui est digne d'hériter. Et cette baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui considère que l'on peut léguer toute sa propriété à l'un de ses fils en utilisant des expressions désignant l'héritage, et non seulement en utilisant des expressions désignant un don.

Une série de dilemmes furent soulevés devant les Sages :

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).