Daf Study

תלמוד בבליבבא קמא כ״ז א
Torah-Box scan of Bava Kamma 27a

Bava Kamma 27a: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Bava Kamma 27a text and translations

This page of Bava Kamma includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

בבא קמא כ״ז א · Aramaic and Hebrew text

פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: בְּזֶה אַחַר זֶה – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁקֵּירַב מִיתָתוֹ.

בָּא שׁוֹר וְקִבְּלוֹ בְּקַרְנָיו – פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא וְרַבָּנַן, דְּתַנְיָא: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ – דְּמֵי נִיזָּק. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: דְּמֵי מַזִּיק.

וְאָמַר רַבָּה: נָפַל מֵרֹאשׁ הַגָּג וְנִתְקַע בְּאִשָּׁה – חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. וּבִיבִמְתּוֹ – לֹא קָנָה.

חַיָּיב בְּנֶזֶק, בְּצַעַר, בְּרִיפּוּי, בְּשֶׁבֶת. אֲבָל בּשֶׁת – לָא, דִּתְנַן: אֵינוֹ חַיָּיב עַל הַבֹּשֶׁת עַד שֶׁיְּהֵא מִתְכַּוֵּין.

וְאָמַר רַבָּה: נָפַל מֵרֹאשׁ הַגָּג בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה, וְהִזִּיק וּבִיֵּישׁ – חַיָּיב עַל הַנֶּזֶק, וּפָטוּר בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. בְּרוּחַ מְצוּיָה, וְהִזִּיק וּבִיֵּישׁ – חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּפָטוּר עַל הַבֹּשֶׁת. וְאִם נִתְהַפֵּךְ – חַיָּיב אַף עַל הַבֹּשֶׁת.

דְּתַנְיָא: מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר ״וְשָׁלְחָה יָדָהּ״ – אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהֶחֱזִיקָה?! מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהֶחֱזִיקָה״? לוֹמַר לְךָ: כֵּיוָן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְהַזִּיק – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּין לְבַיֵּישׁ.

וְאָמַר רַבָּה: הִנִּיחַ לוֹ גַּחֶלֶת עַל לִבּוֹ, וָמֵת – פָּטוּר. עַל בִּגְדּוֹ, וְנִשְׂרַף – חַיָּיב.

אָמַר רָבָא: תַּרְוַיְיהוּ תְּנַנְהִי. עַל לִבּוֹ – דִּתְנַן: כָּבַשׁ עָלָיו לְתוֹךְ הָאוּר אוֹ לְתוֹךְ הַמַּיִם, וְאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם, וָמֵת – חַיָּיב. דְּחָפוֹ לְתוֹךְ הָאוּר אוֹ לְתוֹךְ הַמַּיִם, וְיָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם, וָמֵת – פָּטוּר.

בִּגְדּוֹ – דִּתְנַן: ״קְרַע אֶת כְּסוּתִי״, ״שַׁבֵּר אֶת כַּדִּי״ – חַיָּיב. ״עַל מְנָת לִפְטוֹר״ – פָּטוּר.

בָּעֵי רַבָּה: הִנִּיחַ גַּחֶלֶת עַל לֵב עַבְדּוֹ, מַהוּ? כְּגוּפוֹ דָּמֵי, אוֹ כְּמָמוֹנוֹ דָּמֵי? אִם תִּמְצָא לוֹמַר כְּגוּפוֹ דָּמֵי, שׁוֹרוֹ מַהוּ?

הֲדַר פַּשְׁטַהּ: עַבְדּוֹ כְּגוּפוֹ, שׁוֹרוֹ כְּמָמוֹנוֹ.


הֲדַרַן עֲלָךְ כֵּיצַד הָרֶגֶל

מַתְנִי׳ הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבָא אַחֵר וְנִתְקַל בָּהּ וּשְׁבָרָהּ – פָּטוּר. וְאִם הוּזַּק בָּהּ – בַּעַל הֶחָבִית חַיָּיב בְּנִזְקוֹ.

גְּמָ׳ פָּתַח בְּכַד, וְסִיֵּים בְּחָבִית!

וּתְנַן נָמֵי: זֶה בָּא בְּחָבִיתוֹ וְזֶה בָּא בְּקוֹרָתוֹ, נִשְׁבְּרָה כַּדּוֹ שֶׁל זֶה בְּקוֹרָתוֹ שֶׁל זֶה – פָּטוּר. פָּתַח בְּחָבִית, וְסִיֵּים בְּכַד!

וּתְנַן נָמֵי: זֶה בָּא בְּחָבִיתוֹ שֶׁל יַיִן, וְזֶה בָּא בְּכַדּוֹ שֶׁל דְּבַשׁ; נִסְדְּקָה חָבִית שֶׁל דְּבַשׁ, וְשָׁפַךְ זֶה יֵינוֹ וְהִצִּיל אֶת הַדְּבַשׁ לְתוֹכוֹ – אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. פָּתַח בְּכַד, וְסִיֵּים בְּחָבִית!

אָמַר רַב פָּפָּא: הַיְינוּ כַּד – הַיְינוּ חָבִית. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִקָּח וּמִמְכָּר.

הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּאַתְרָא דְּכַדָּא לָא קָרוּ ״חָבִית״, וְחָבִית לָא קָרוּ ״כַּדָּא״; הָא לָא קָרוּ לַהּ!

לָא צְרִיכָא, דְּרוּבָּא קָרוּ לַהּ לְכַדָּא ״כַּדָּא״ וּלְחָבִיתָא ״חָבִיתָא״, וְאִיכָּא נָמֵי דְּקָרוּ לְחָבִיתָא ״כַּדָּא״ וּלְכַדָּא ״חָבִיתָא״; מַהוּ דְּתֵימָא: זִיל בָּתַר רוּבָּא,

Bava Kamma 27a · Traduction française (IA)

exempt, car il est impossible de condamner l'un d'entre eux à la mort, car personne n'a tué la victime et il n'y a pas de peine de mort pour avoir partiellement tué une personne. Rabbi Yéhuda ben Bétéira dit : Si plusieurs le frappent successivement, celui qui a été le dernier à le frapper est responsable de la mort de la victime, car il a mis la victime en danger. De même, dans ce cas, bien que le premier ait jeté l'enfant, celui qui l'a transpercé avec son épée a mis sa mort à plus courte échéance, et donc selon Rabbi Yéhuda ben Bétéira, il serait responsable de recevoir la peine de mort.

La Guemara discute d'une situation similaire : Si l'on jette un enfant d'un toit et qu'un bœuf averti arrive ensuite et transperce l'enfant avec ses cornes et que l'enfant meurt, la question de savoir si l'propriétaire du bœuf est responsable de la rançon dépend du débat entre Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Béroka, et les Rabbins. Comme il est enseigné dans une baraïta : La parole « Il devra donner pour la rançon de sa vie » (Exode 21:30) indique qu'il doit payer la valeur de la personne blessée, c'est-à-dire celle qui a été tuée. Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Béroka, dit : Il doit payer la valeur de celui responsable du préjudice. Puisque l'enfant jeté du toit n'avait pas de valeur monétaire au moment où il a été écrasé par le bœuf, car il était comme s'il était déjà mort, les Rabbins exempteraient l'propriétaire du bœuf de payer la rançon. Selon Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Béroka, l'propriétaire du bœuf doit payer sa propre valeur à la famille de la victime.

§ Rabba dit une autre halakha similaire : Si un homme tombe d'un toit et, en tombant, est pénétré par une femme en raison de la force de la chute, mais sans avoir l'intention de faire l'amour, il est tenu responsable de payer les quatre types de réparation. Et si cette femme était sa yévama attendant qu'il accomplisse le mariage levirique, il ne l'a pas acquise comme épouse par cet acte d'intercourse. Cela est vrai même si le mariage levirique est normalement accompli par l'intercourse, même accidentellement, c'est-à-dire si il croyait qu'elle était quelqu'un d'autre. Cependant, puisque dans ce cas il n'avait pas l'intention de faire l'intercourse du tout, le mariage levirique n'est pas accompli.

La Guemara explique : Quels sont les quatre types de réparation qu'il est tenu de payer ? Il est tenu de payer pour le préjudice, la douleur, les frais médicaux et la perte de revenu. Mais il n'est pas tenu de payer une compensation pour l'humiliation, comme nous l'avons appris dans une mitsva (86a) : On n'est pas tenu de payer une compensation pour l'humiliation à moins qu'on ait l'intention d'humilier la personne blessée, et cela n'était certainement pas le cas dans cette situation.

Et Rabba dit une autre halakha similaire : Si l'on tombe d'un toit en raison d'un vent atypique, tel que cela ne pouvait pas être anticipé à l'avance, et que pendant la chute il cause un préjudice et humilie la personne blessée, il est responsable du préjudice mais exempt de payer les quatre types de réparation, car il n'avait pas l'intention de tomber. Si l'on tombe en raison d'un vent typique et qu'il cause un préjudice et humilie la personne blessée pendant la chute, il est responsable de payer les quatre types de réparation, car sa chute était due à une négligence. Cependant, il est tout de même exempt de payer une compensation pour l'humiliation, car il n'avait pas l'intention de tomber. Mais si l'on tombe en tournant de manière à pouvoir tomber sur cette personne pour se protéger de l'impact avec le sol, il est responsable de payer une compensation pour l'humiliation, car bien qu'il n'ait pas l'intention de causer de l'humiliation, il avait l'intention de se poser sur la personne.

La halakha selon laquelle on est exempt de payer une compensation pour l'humiliation à moins qu'on ait l'intention de frapper sa victime est comme il est enseigné dans une baraïta : D'après le fait que cela est dit : « Et elle tendit sa main » (Deutéronome 25:11), ne sais-je pas que elle a pris quelque chose ? Par conséquent, que signifie lorsque plus loin dans la parole il est dit : « Et elle saisit son sexe » ? C'est pour t'enseigner que celui qui a l'intention de causer un préjudice, même s'il n'a pas l'intention d'humilier la personne blessée, est néanmoins responsable de payer une compensation pour l'humiliation.

Et Rabba dit : Si l'on place un morceau de charbon sur le cœur d'une autre personne et que celle-ci est brûlée et meurt, celui qui a placé le charbon est exempt, car la victime aurait dû retirer le charbon de lui-même, et celui qui l'a placé n'avait pas besoin de supposer que la victime ne le retirerait pas. Si l'on place le charbon sur la veste de l'autre et que la veste est brûlée, il est responsable de payer pour le préjudice, car il est possible que celui dont la veste a été brûlée ait pensé poursuivre celui qui a placé le charbon sur ses vêtements pour le coût de la veste, et c'est pourquoi il n'a pas pris la peine de le retirer.

Rava dit : Nous avons appris ces deux décisions par intimation dans des mitsvot ailleurs. En ce qui concerne le cas du charbon placé sur le cœur, la halakha est comme nous l'avons appris dans une mitsva (Sanhédrin 76b) : Si l'on maintient un autre dans un feu ou dans l'eau, et que la victime ne peut pas s'extirper d'où il est et meurt en conséquence, celui qui a attaqué est responsable de recevoir la peine de mort comme meurtrier. Si l'on pousse la victime dans le feu ou dans l'eau, et que la victime peut s'extirper d'où il est mais meurt quand même, celui qui a attaqué est exempt de la peine de mort. Le cas de celui qui place un charbon sur le torse d'une autre personne est similaire à celui où l'on pousse la victime dans le feu ou dans l'eau dans une situation où la victime a la capacité de s'échapper.

En ce qui concerne le cas de celui qui place un charbon sur la veste d'une autre personne, il est comme nous l'avons appris dans une mitsna (92a) : Si l'on dit à un autre : Déchire ma veste, ou : Casses mon pot, et que l'autre fait cela, l'autre est responsable du préjudice. Mais si l'on dit à un autre : Déchire ma veste sous la condition que tu sois exempt de toute responsabilité, il est exempt. Il est donc clair que même lorsqu'on est autorisé par l'propriétaire d'un objet à le faire endommager, cela ne confère pas une exemption de responsabilité pour le préjudice causé à moins que cette exemption ne soit explicitement déclarée. Par conséquent, dans un cas où l'propriétaire n'a pas donné son autorisation, celui qui a causé le préjudice est certainement responsable.

Rabba soulève un dilemme en résumant cette discussion : Si l'on place un morceau de charbon sur le cœur d'un esclave cananéen et que l'esclave meurt en conséquence, quelle est la halakha ? Le corps de l'esclave est-il comparable à celui d'une autre personne et donc l'agresseur serait exempt de responsabilité, ou est-il comparable à d'autres biens appartenant à l'homme et donc l'agresseur serait responsable ? De plus, si vous dites que le corps de l'esclave est comparable à celui d'une personne ordinaire, car l'esclave avait la capacité de retirer le charbon de lui-même et donc l'agresseur serait exempt, quelle est la halakha dans le cas où l'on place le charbon sur l'animal de l'autre ?

Après avoir soulevé ce dilemme, Rabba le résout ensuite : Le corps de l'esclave est comparable à celui d'une autre personne, car l'esclave possède un esprit et devrait avoir la capacité de retirer le charbon de lui-même, tandis que l'animal est comparable à d'autres biens appartenant à son maître.

Nous avons appris dans la Michna : «

MICHNA : Dans le cas où l'on place un kad, un type de récipient, dans le domaine public et que quelqu'un vient et trébuche dessus et le casse, la personne qui a trébuché est exemptée de payer pour ce qu'elle a cassé. Et si la personne qui a trébuché subit un préjudice à cause de cela, l'propriétaire du ḥavit, un autre type de récipient, est tenu responsable de réparer son préjudice.

GUEMARA : La Michna a commencé sa présentation du cas en référence à un kad, en disant : Dans le cas où l'on place un kad, et a terminé en référence à un ḥavit, en disant : L'propriétaire du ḥavit est tenu responsable.

Et nous avons appris cela également dans une autre Michna (31b) : Si deux personnes marchaient dans la rue, l'une avec son ḥavit et l'autre avec son poutre, et que la poutre de l'un cassait le kad de l'autre, celui qui tenait la poutre est exempt. Ici aussi la Michna a changé son wording, car elle a commencé son discours en référence à un ḥavit et a terminé en référence à un kad.

Et nous avons appris cela également dans une autre Michna (115a) : Si cette personne venait avec son ḥavit de vin et que l'autre venait avec son kad de miel, et que le ḥavit de miel, qui est plus précieux, se cassait, et que cette personne versait son vin et préservait le miel en le recueillant dans son récipient, il ne reçoit qu'une réparation pour son effort, et ne peut pas réclamer la valeur du vin qu'il a versé, car l'propriétaire du miel ne lui a pas demandé de le faire. Ici aussi la Michna a changé son wording, car elle a commencé son discours en référence à un kad de miel et a terminé en référence à un ḥavit de miel.

Rav Pappa a dit : Ces exemples montrent que le kad est le même que le ḥavit, et les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. Par rapport à quoi cela fait-il une différence ? Cela fait une différence pour l'achat et la vente. Si un client demande un ḥavit, voulant dire un grand récipient, et que le vendeur lui donne un kad, qui est un petit récipient, l'acheteur ne peut pas prétendre qu'il n'a pas reçu l'article qu'il a demandé.

La Guemara demande : Quelles sont les circonstances où cela est pertinent ? Si nous disons que c'est dans un lieu où les gens ne désignent pas un kad comme un ḥavit, ni un ḥavit comme un kad, et un ḥavit est compris comme désignant un grand récipient, clairement celui qui demande un ḥavit ne veut pas acheter un kad, car les gens ne l'appellent pas ainsi.

La Guemara répond : Non, il est nécessaire d'enseigner que ces termes sont équivalents dans un lieu où la plupart des gens appellent un kad un kad et un ḥavit un ḥavit, c'est-à-dire où la plupart utilisent le terme kad pour le petit récipient et le terme ḥavit pour le grand, et où il y a aussi ceux qui appellent un ḥavit un kad et un kad un ḥavit, sans faire la distinction entre les deux termes. De peur que vous disiez que la halakha suit la majorité et que le vendeur et l'acheteur doivent accepter cette distinction,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).