Daf Study

תלמוד בבליבבא מציעא קי״ז ב
Torah-Box scan of Bava Metzia 117b

Bava Metzia 117b: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Bava Metzia 117b text and translations

This page of Bava Metzia includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

בבא מציעא קי״ז ב · Aramaic and Hebrew text

גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת שָׁנָה לָנוּ רַבִּי יְהוּדָה אָסוּר לְאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִמָּמוֹן חֲבֵירוֹ. חֲדָא – הָא דִּתְנַן.

אִידַּךְ מָה הִיא, דִּתְנַן: הַנּוֹתֵן צֶמֶר לַצַבָּע לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח יוֹתֵר עַל הַהוֹצָאָה – נוֹתֵן לוֹ הַיְּצִיאָה, וְאִם הַהוֹצָאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח.

וְאִידַּךְ מַאי הִיא, דִּתְנַן: מִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ וְהִשְׁלִישׁ אֶת שְׁטָרוֹ וְאָמַר לוֹ: ״אִם אֵין אֲנִי נוֹתֵן לְךָ מִכָּאן וְעַד זְמַן פְּלוֹנִי – תֵּן לוֹ שְׁטָרוֹ״. הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נָתַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִתֵּן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִתֵּן.

אַמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שַׁחְרוּרִיתָא.

אִי נָמֵי לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר – מִשּׁוּם דְּקָא מְשַׁנֶּה, וְהָתְנַן: כׇּל הַמְשַׁנֶּה יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה.

וּמִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ נָמֵי הָוֵי אַסְמַכְתָּא, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר לָא קָנֵי.

אָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: תַּחְתּוֹן הַבָּא לְשַׁנּוֹת, בִּגְוִיל – שׁוֹמְעִין לוֹ, בְּגָזִית – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.

בִּכְפִיסִין – שׁוֹמְעִין לוֹ. בִּלְבֵנִים – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְסַכֵּךְ בַּאֲרָזִים – שׁוֹמְעִין לוֹ. בְּשִׁקְמִים – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.

לְמַעֵט בְּחַלּוֹנוֹת – שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַרְבּוֹת בְּחַלּוֹנוֹת – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַגְבִּיהַּ – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְמַעֵט – שׁוֹמְעִין לוֹ.

עֶלְיוֹן שֶׁבָּא לְשַׁנּוֹת, בְּגָזִית – שׁוֹמְעִין לוֹ, בִּגְוִיל – אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.

בִּכְפִיסִין אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, בִּלְבֵנִים שׁוֹמְעִין לוֹ. בַּאֲרָזִים אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, בְּשִׁקְמָה שׁוֹמְעִין לוֹ. לְרַבּוֹת בְּחַלּוֹנוֹת שׁוֹמְעִין לוֹ, לְמַעֵט בְּחַלּוֹנוֹת אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לְהַגְבִּיהַּ אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, לְמַעֵט שׁוֹמְעִין לוֹ.

אֵין לוֹ לָזֶה וְלֹא לָזֶה, מַאי? תַּנְיָא: אֵין לוֹ לֹא לָזֶה וְלֹא לָזֶה – אֵין לוֹ לְבַעַל עֲלִיָּיה בַּקַּרְקַע כְּלוּם.

תַּנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: תַּחְתּוֹן נוֹטֵל שְׁנֵי חֲלָקִים וְהָעֶלְיוֹן שְׁלִישׁ. וַאֲחֵרִים אוֹמְרִים: תַּחְתּוֹן נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה חֲלָקִים וְהָעֶלְיוֹן נוֹטֵל רְבִיעַ. אָמַר רַבָּה: נְקוֹט דְּרַבִּי נָתָן בִּידָךְ, דְּדַיָּינָא הוּא וְנָחֵית לְעוּמְקָא דְּדִינָא, קָא סָבַר: כַּמָּה מַפְסֵיד עֲלִיָּיה בַּבַּיִת – תִּילְתָּא, הִלְכָּךְ אִית לֵיהּ תִּילְתָּא.

מַתְנִי׳ וְכֵן בֵּית הַבַּד שֶׁהוּא בָּנוּי בַּסֶּלַע וְגִינָּה אַחַת עַל גַּבָּיו, וְנִפְחַת – הֲרֵי בַּעַל הַגִּינָּה יוֹרֵד וְזוֹרֵעַ לְמַטָּה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה לְבֵית בַּדּוֹ כִּיפִּין.

הַכּוֹתֶל וְהָאִילָן שֶׁנָּפְלוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִזִּיקוּ – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם. נָתְנוּ לוֹ זְמַן לָקוֹץ אֶת הָאִילָן וְלִסְתּוֹר אֶת הַכּוֹתֶל, וְנָפְלוּ בְּתוֹךְ הַזְּמַן – פָּטוּר, לְאַחַר הַזְּמַן – חַיָּיב.

מִי שֶׁהָיָה כּוֹתְלוֹ סָמוּךְ לְגִינַּת חֲבֵירוֹ וְנָפַל, וְאָמַר לוֹ: פַּנֵּה אֲבָנֶיךָ, וְאָמַר לוֹ:

Bava Metzia 117b · English translation

GEMARA: Rabbi Yoḥanan says: In three places Rabbi Yehuda taught us the principle that it is forbidden for a person to derive benefit from the property of another without his full awareness and consent, even if the other does not suffer a loss. One of the places where we are taught this principle is that which we learn in the mishna, that Rabbi Yehuda does not allow one to reside in another’s property without paying him rent.

What is another place where we are taught this principle from Rabbi Yehuda’s statements? As we learned in a mishna (Bava Kamma 100b): If one gives wool to a dyer to dye it red for him and instead he dyed it black, or to dye it black and he dyed it red, Rabbi Meir says: The dyer gives the owner of the wool the value of his wool. Rabbi Yehuda says: If the value of the enhancement exceeds the dyer’s expenses, the owner of the wool gives the dyer the expenses. And if the expenses exceed the enhancement, he gives him the value of the enhancement. But the dyer may not keep the dyed wool for himself, as it is forbidden for one to benefit from another’s property.

And what is the other, third place where we are taught this principle from Rabbi Yehuda’s statements? As we learned in a mishna (Bava Batra 168a): In a case of a debtor who repaid part of his debt, and he deposited the promissory note with a third party serving as a trustee, to ensure that the creditor not collect the full amount, and the debtor said to the trustee: If I do not give you the balance from now until such and such a time, give the creditor his promissory note, thereby enabling him to collect the full amount stated in the note; if the stipulated time arrived and the debtor has not given the balance to the trustee, Rabbi Yosei says: The trustee shall give the promissory note to the creditor, in accordance with the debtor’s stipulation. Rabbi Yehuda says: The trustee shall not give it, as the stipulation is void. Here too, the reason is that the creditor is forbidden to benefit from the property of another.

The Gemara refutes these proofs as to the general applicability of Rabbi Yehuda’s rulings. Why is it necessary to explain in this manner? Perhaps Rabbi Yehuda is saying this only here, with regard to the case of the mishna concerning a house and an upper story, only because there is the blackening of the walls. By using the house, the owner of the upper story causes its walls to blacken, thereby lowering its value, and yet he will ultimately claim the value of a new house that he built. Therefore, he is prohibited from using the house without paying.

Alternatively, if one attempts to prove a general principle from the case where one instructed a dyer to dye the wool for him red and he dyed it black, it can be explained that the reason for the ruling of Rabbi Yehuda is due to the fact that the dyer is changing and deviating from the owner’s instructions, and didn’t we learn in a mishna (76a) that whoever changes the terms accepted by both parties is at a disadvantage?

And as for the case of one who repaid part of his debt, there too, the reason the trustee may not transfer the promissory note is not as explained above. Rather, it is due to the fact that the transfer of the promissory note and subsequent collection of the entire sum if he does not repay on time is considered a transaction with inconclusive intent [asmakhta], a condition that an individual accepts upon himself as an exaggerated measure that he does not expect to have to fulfill, and we heard Rabbi Yehuda who says that an asmakhta does not effect acquisition. There is therefore no proof that Rabbi Yehuda holds that it is forbidden for one to benefit from the money of another.

§ Rav Aḥa bar Adda says in the name of Ulla: In the case of a resident of the lower story who wishes to rebuild the collapsed house, who comes to change the structure and now seeks to rebuild it with untrimmed stones that are larger than the original ones, the court listens to him and accepts his wishes, since an adjustment of this kind only serves to benefit the owner of the upper story. But if the house was previously built with large untrimmed stones and he now wants to rebuild it with hewn stones, which are smaller, the court does not listen to him, as this reduces the strength of the building.

Similarly, if the house was formerly built with bricks, and he wants to rebuild it with girders, the court listens to him, as this type of wall is very stable. But if the house was previously built with girders, and he now wants to rebuild it with bricks, the court does not listen to him. If he wants to roof it with strong cedar wood, the court listens to him, but if he wants to roof it with sycamore wood, instead of cedar, the court does not listen to him.

If he wants to reduce the number of windows, the court listens to him, as this will strengthen the walls, but if he wants to increase the number of windows, the court does not listen to him. If he wants to heighten the building, the court does not listen to him, as it might be less stable than before, but if he wants to reduce its height, the court listens to him.

The halakha is the same in the reverse: In the case of a resident of the upper story who comes to change the structure, and wishes to rebuild the upper story with hewn stones instead of large untrimmed stones, the court listens to him, as this reduces the weight on the lower floor. But if he wants to change from smaller hewn stones and rebuild with larger untrimmed stones, the court does not listen to him, as this would make the upper story heavier.

Likewise, if he wants to rebuild it with girders instead of bricks, the court does not listen to him, but if it was previously built with girders, and he now wants to rebuild it with bricks, the court listens to him. If he wants to roof it with heavy cedar wood, the court does not listen to him, but if he wants to roof it with sycamore wood instead of cedar, the court listens to him. If he wants to increase the number of windows, which would lessen the weight of the construction, the court listens to him, but if he wants to reduce the number of windows, the court does not listen to him. If he wants to heighten the building, the court does not listen to him, as this increases the weight of the building, but if he wants to reduce its height, the court listens to him.

§ The Gemara poses a question: If they are so poor that neither this one nor that one has enough money to rebuild it, and they are prepared to sell the land, what is the halakha? The Gemara answers: It is taught in a baraita: If neither this one nor that one has the money to rebuild the house, the owner of the upper story does not have any rights to the land, and all rights of the land belong to the owner of the lower story.

It is taught in a different baraita: Rabbi Natan says: The resident of the lower story takes two shares of the land, and the resident of the upper story takes one-third. And others say: The resident of the lower story takes three shares, and the resident of the upper story takes one-quarter. Rabba says: Take the statement of Rabbi Natan in your hand, because he is a judge, and he descends to the depths of the law. He maintains: How much does the presence of the upper story depreciate the value of the house? One-third. Therefore he has one-third, i.e., he is entitled to one-third of the total sum that they receive for the land.

MISHNA: And likewise, in the case of an olive press that is built inside a cave in a rock, and one garden, belonging to another person, was planted on top of it, and the roof of the olive press broke, which caused the garden to collapse inward, in such a case, the owner of the garden may descend and sow below until the other one constructs for his olive press sturdy arches to support the roof, so that the owner of the garden can once again sow above him.

The mishna continues: In the case of a wall or a tree that fell into the public domain and caused damage, the owner is exempt from having to pay, as it was an accident. If the court saw that the wall was shaky, or that the tree was tilting, and they gave him time to cut down the tree or to dismantle the wall, and then they fell down, if this occurred during the allotted time, he is exempt, but if they collapsed after the time given to him had elapsed, he is liable to pay, since he was warned against this very occurrence.

In the case of one whose wall was adjacent to another’s garden, and the wall fell, and the owner of the garden said to him: Clear away your stones, and the owner of the stones said to him:

Bava Metzia 117b · Traduction française (IA)

GUEMARA : Rabbi Yoḥanan dit : Dans trois cas, Rabbi Yéhuda nous a appris le principe selon lequel il est interdit à une personne de tirer un bénéfice de la propriété d’un autre sans son plein consentement et sans qu’il ne souffre de préjudice. L’un de ces cas est celui que nous apprenons dans la mitsna, selon lequel Rabbi Yéhuda ne permet pas à une personne de résider dans la propriété d’un autre sans lui payer un loyer.

Quel est un autre cas où nous apprenons ce principe à partir des déclarations de Rabbi Yéhuda ? Comme nous l'avons appris dans une mitsna (Bava Kamma 100b) : Si l'on donne du laine à un teinturier pour la teindre en rouge et qu'il la teint en noir, ou s'il est censé la teindre en noir et qu'il la teint en rouge, Rabbi Méir dit : Le teinturier doit donner à l'propriétaire de la laine la valeur de sa laine. Rabbi Yéhuda dit : Si la valeur de l'amélioration excède les dépenses du teinturier, l'propriétaire de la laine doit donner au teinturier ses dépenses. Et si les dépenses excèdent l'amélioration, il doit lui donner la valeur de l'amélioration. Mais le teinturier ne peut pas garder la laine teinte pour lui-même, car il est interdit de tirer un bénéfice de la propriété d’un autre.

Et quel est le troisième cas où nous apprenons ce principe à partir des déclarations de Rabbi Yéhuda ? Comme nous l'avons appris dans une mitsva (Bava Batra 168a) : Dans un cas où un débiteur a remboursé partiellement sa dette et a déposé le billet de change auprès d'un tiers agissant en tant que gardien, afin de s'assurer que le créancier ne puisse pas récupérer la totalité, et que le débiteur ait dit au gardien : Si je ne vous donne pas le reste jusqu'à une certaine date, donnez le billet de change au créancier, permettant ainsi à ce dernier de récupérer le montant indiqué sur le billet ; si la date stipulée est arrivée et que le débiteur n'a pas donné le reste au gardien, Rabbi Yosei dit : Le gardien doit donner le billet de change au créancier, conformément à la stipulation du débiteur. Rabbi Yéhuda dit : Le gardien ne doit pas le donner, car la stipulation est nulle. Ici aussi, la raison est que le créancier est interdit de tirer un bénéfice de la propriété d’un autre.

La Guemara réfute ces preuves concernant l'application générale des décisions de Rabbi Yéhuda. Pourquoi est-il nécessaire d'expliquer ainsi ? Peut-être Rabbi Yéhuda dit cela uniquement dans le cas de la mitsva concernant une maison et un étage supérieur, uniquement parce qu'il y a la noirceur des murs. En utilisant la maison, l'propriétaire de l'étage supérieur cause la noirceur des murs, ce qui réduit sa valeur, et pourtant il revendique la valeur d'une maison qu'il a construite. Il est donc interdit d'utiliser la maison sans payer.

Autrement, si l'on tente de prouver un principe général à partir du cas où l'on a demandé à un teinturier de teindre la laine en rouge et qu'il l'a teinte en noir, on peut expliquer que la raison du jugement de Rabbi Yéhuda est due au fait que le teinturier modifie et s'écarte des instructions de l'propriétaire, et n'avons-nous pas appris dans une mitsva (76a) que celui qui modifie les termes acceptés par les deux parties est désavantagé ?

Et concernant le cas où l'on a remboursé partiellement sa dette, la raison pour laquelle le gardien ne peut pas transférer le billet de change n'est pas celle expliquée ci-dessus. Plutôt, c'est en raison du fait que le transfert du billet de change et la collecte de l'ensemble du montant si l'on ne rembourse pas à temps est considéré comme une transaction avec une intention indéterminée [asmakhta], une condition que l'individu accepte sur lui-même comme une mesure exagérée qu'il ne s'attend pas à devoir remplir, et nous avons entendu Rabbi Yéhuda qui dit que l'asmakhta n'a pas d'effet sur l'acquisition. Il n'y a donc pas de preuve que Rabbi Yéhuda considère que tirer un bénéfice de la propriété d’un autre est interdit.

§ Rav Aḥa bar Adda dit en nom d’Ulla : Dans le cas d’un résident de l’étage inférieur qui souhaite reconstruire la maison effondrée, qui vient modifier la structure et souhaite maintenant reconstruire la maison avec des pierres non taillées plus grandes que les originales, la cour écoute et accepte ses souhaits, car un tel ajustement ne sert qu’à bénéficier à l'propriétaire de l'étage supérieur. Mais si la maison était précédemment construite avec des pierres non taillées et qu'il souhaite maintenant la reconstruire avec des pierres taillées, plus petites, la cour ne l'écoute pas, car cela réduit la solidité de la construction.

De même, si la maison était précédemment construite avec des briques et qu'il souhaite la reconstruire avec des poutres, la cour l'écoute, car ce type de mur est très stable. Mais si la maison était précédemment construite avec des poutres et qu'il souhaite la reconstruire avec des briques, la cour ne l'écoute pas. Si il souhaite toiser avec du bois de cèdre solide, la cour l'écoute, mais si il souhaite toiser avec du bois de sycamore au lieu du cèdre, la cour ne l'écoute pas.

Si l'homme souhaite réduire le nombre de fenêtres, la cour l'écoute, car cela renforce les murs, mais si l'homme souhaite augmenter le nombre de fenêtres, la cour ne l'écoute pas. Si l'homme souhaite élever la construction, la cour ne l'écoute pas, car cela pourrait la rendre moins stable qu'avant, mais si l'homme souhaite réduire sa hauteur, la cour l'écoute.

La halakha est la même dans l'inverse : dans le cas d'un résident de l'étage supérieur qui souhaite modifier la structure et reconstruire l'étage supérieur avec des pierres taillées au lieu de des pierres non taillées, la cour l'écoute, car cela réduit le poids sur l'étage inférieur. Mais si l'homme souhaite changer des pierres taillées plus petites en pierres non taillées plus grandes, la cour ne l'écoute pas, car cela rendrait l'étage supérieur plus lourd.

De même, si l'on veut reconstruire avec des poutres au lieu de des briques, la cour ne l'écoute pas, mais si l'édifice avait été initialement construit avec des poutres et qu'on veut maintenant le reconstruire avec des briques, la cour l'écoute. Si l'on veut couvrir le toit avec du bois de cèdre lourd, la cour ne l'écoute pas, mais si l'on veut couvrir le toit avec du bois de sycamore au lieu du cèdre, la cour l'écoute. Si l'on veut augmenter le nombre de fenêtres, ce qui diminuerait le poids de la construction, la cour l'écoute, mais si l'on veut réduire le nombre de fenêtres, la cour ne l'écoute pas. Si l'on veut élever le bâtiment, la cour ne l'écoute pas, car cela augmente le poids du bâtiment, mais si l'on veut réduire sa hauteur, la cour l'écoute.

§ La Guemara pose une question : Si ils sont si pauvres que ni l'un ni l'autre n'ont assez d'argent pour reconstruire la maison, et qu'ils sont prêts à vendre la terre, quelle est la halakha ? La Guemara répond : C'est enseigné dans une baraïta : Si ni l'un ni l'autre n'ont l'argent pour reconstruire la maison, l'propriétaire de l'étage supérieur n'a aucun droit sur la terre, et tous les droits sur la terre appartiennent à l'propriétaire de l'étage inférieur.

C'est enseigné dans une autre baraïta : Rabbi Natan dit : L'habitant de l'étage inférieur prend deux parts de la terre, et l'habitant de l'étage supérieur prend un tiers. Et d'autres disent : L'habitant de l'étage inférieur prend trois parts, et l'habitant de l'étage supérieur prend un quart. Rabba dit : Prenez la déclaration de Rabbi Natan en main, car il est un juge, et il descend aux profondeurs de la loi. Il maintient : De combien la présence de l'étage supérieur déprécie la valeur de la maison ? Un tiers. Donc il a un tiers, c'est-à-dire qu'il est dû à un tiers de la somme totale qu'ils reçoivent pour la terre.

MICHNA : De même, dans le cas d'une presse d'olive construite à l'intérieur d'une grotte dans une montagne, et d'un jardin appartenant à une autre personne qui était planté sur le dessus, et que le toit de la presse d'olive s'est effondré, ce qui a causé la chute du jardin, dans ce cas, l'propriétaire du jardin peut descendre et semer en dessous jusqu'à ce que l'autre construise pour sa presse d'olive des arches solides pour soutenir le toit, de sorte que l'propriétaire du jardin puisse à nouveau semer au-dessus de lui.

La mishna continue : Dans le cas d'un mur ou d'un arbre qui est tombé dans le domaine public et a causé un dommage, l'propriétaire est exempt de devoir payer, car c'était un accident. Si la cour a constaté que le mur était instable, ou que l'arretille penchait, et qu'ils lui ont donné un délai pour couper l'arbre ou démolir le mur, et qu'ils sont tombés, si cela s'est produit pendant le délai accordé, il est exempt, mais si ils sont tombés après que le délai avait expiré, il est tenu responsable de payer, car il avait été averti de cette occurrence exacte.

Dans le cas d'une personne dont le mur était adjacent à un jardin d'une autre personne, et que le mur s'est effondré, et que l'propriétaire du jardin a dit à lui : Retirez vos pierres, et l'propriétaire des pierres a dit à lui :

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).