
Bava Metzia 30a: Talmud study for Daf Yomi
Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.
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This page of Bava Metzia includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
בבא מציעא ל׳ א · Aramaic and Hebrew text
בְּתוֹרֵי דִּנְפִישׁ פְּסֵידַיְיהוּ.
שׁוֹטְחָהּ לְצוֹרְכָּהּ אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ, מַאי?
תָּא שְׁמַע: ״שׁוֹטְחָהּ לְצוֹרְכָּהּ״, לְצוֹרְכָּהּ – אִין. הָא לְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ לָא! אֵימָא סֵיפָא: ״אֲבָל לֹא לִכְבוֹדוֹ״, לִכְבוֹדוֹ הוּא דְּלָא, הָא לְצוֹרְכָּהּ וּלְצוֹרְכּוֹ – שַׁפִּיר דָּמֵי. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
תָּא שְׁמַע: לֹא יִשְׁטָחֶנָּה לֹא עַל גַּבֵּי מִטָּה וְלֹא עַל גַּבֵּי מַגּוֹד לְצׇרְכּוֹ, אֲבָל יִשְׁטָחֶנָּה עַל גַּבֵּי מִטָּה וְעַל גַּבֵּי מַגּוֹד לְצׇרְכָּהּ. נִזְדַּמְּנוּ לוֹ אוֹרְחִים – לֹא יִשְׁטָחֶנָּה לֹא עַל גַּבֵּי מִטָּה וְלֹא עַל גַּבֵּי מַגּוֹד, בֵּין לְצוֹרְכּוֹ בֵּין לְצוֹרְכָּהּ!
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִקְלָא קָלֵי לַהּ אִי מִשּׁוּם עֵינָא, אִי מִשּׁוּם גַּנָּבֵי.
תָּא שְׁמַע: הִכְנִיסָה לְרִבְקָה וְדָשָׁה – כְּשֵׁירָה. בִּשְׁבִיל שֶׁתִּינַק וְתָדוּשׁ – פְּסוּלָה. וְהָא הָכָא דִּלְצוֹרְכּוֹ וּלְצוֹרְכָּהּ הוּא, וְקָתָנֵי פְּסוּלָה!
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ״ מִכׇּל מָקוֹם.
אִי הָכִי אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי!
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, דִּתְנַן: שָׁכַן עָלֶיהָ עוֹף – כְּשֵׁירָה, עָלָה עָלֶיהָ זָכָר – פְּסוּלָה. מַאי טַעְמָא?
כִּדְרַב פָּפָּא, דְּאָמַר רַב פָּפָּא: אִי כְּתִיב ״עוּבַּד״ וְקָרֵינַן ״עוּבַּד״ – הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ מִמֵּילָא. וְאִי כְּתִיב ״עָבַד״ וְקָרֵינַן ״עָבַד״ – הֲוָה אָמֵינָא: עַד דַּעֲבַד בָּהּ אִיהוּ.
הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״עָבַד״ וְקָרֵינַן ״עוּבַּד״ – בָּעֵינַן ״עוּבַּד״ דּוּמְיָא דְּ״עָבַד״. מָה ״עָבַד״ דְּנִיחָא לֵיהּ, אַף ״עוּבַּד״ דְּנִיחָא לֵיהּ.
כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי נְחוֹשֶׁת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצֵא כְּלֵי עֵץ מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יֵרָקְבוּ, כְּלֵי נְחוֹשֶׁת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּחַמִּין, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי הָאוּר, מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁחִיקָן. כְּלֵי כֶּסֶף מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּצוֹנֵן, אֲבָל לֹא בְּחַמִּין, מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁחִירָן. מַגְרֵיפוֹת וְקַרְדּוּמּוֹת מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּרַךְ, אֲבָל לֹא בְּקָשֶׁה מִפְּנֵי שֶׁמַּפְחִיתָן. כְּלֵי זָהָב וּכְלֵי זְכוּכִית לֹא יִגַּע בָּהֶן עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ.
כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּאֲבֵידָה כָּךְ אָמְרוּ בְּפִקָּדוֹן. פִּקָּדוֹן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ גַּבֵּיהּ? אָמַר רַב אַדָּא בַּר חָמָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּפִקָּדוֹן שֶׁהָלְכוּ בַּעֲלֵיהֶן לִמְדִינַת הַיָּם.
מָצָא שַׂק אוֹ קוּפָּה [וְכׇל דָּבָר] שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִיטּוֹל – הֲרֵי זֶה לֹא יִטּוֹל. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהִתְעַלַּמְתָּ״, פְּעָמִים שֶׁאַתָּה מִתְעַלֵּם וּפְעָמִים שֶׁאִי אַתָּה מִתְעַלֵּם.
הָא כֵּיצַד? הָיָה כֹּהֵן וְהִיא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, אוֹ שֶׁהָיָה זָקֵן וְאֵינָהּ לְפִי כְּבוֹדוֹ, אוֹ שֶׁהָיְתָה מְלָאכָה שֶׁלּוֹ מְרוּבָּה מִשֶּׁל חֲבֵירוֹ, לְכָךְ נֶאֱמַר: ״וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם״.
לְמַאי אִיצְטְרִיךְ קְרָא? אִילֵימָא לְכֹהֵן וְהִיא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת – פְּשִׁיטָא, הַאי עֲשֵׂה וְהַאי לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה, וְתוּ: לָא דָּחֵינַן אִיסּוּרָא מִקַּמֵּי מָמוֹנָא.
אֶלָּא לְשֶׁלּוֹ מְרוּבֶּה מִשֶּׁל חֲבֵירוֹ – מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב נָפְקָא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״אֶפֶס כִּי
Bava Metzia 30a · English translation
that this applies to laborers who work with oxen, whose potential for causing damage is great if they are not supervised, as they will trample the crops.
§ The mishna teaches that one who found a lost garment spreads it for its sake to ventilate it, but may not use it as a decoration for his own prestige. A dilemma was raised before the Sages: If one spreads it both for his sake and for its sake, what is the halakha?
The Gemara suggests: Come and hear proof from the mishna: He spreads it for its sake. The Gemara infers: For its sake, yes, he spreads it, but both for his sake and for its sake, he may not do so. The Gemara rejects the proof: Say the latter clause of the mishna: But not for his own prestige. The Gemara infers: It is for his prestige alone that he may not spread it, but for its sake and for his sake, one may well do so. Rather, no inference is to be learned from this mishna, as there are conflicting inferences from the first clause and the latter clause.
The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: If one finds a lost garment, he may not spread it on a bed or on a hanger for his sake, but he may spread it on a bed or on a hanger for its sake. If guests happened to visit, he may not spread it, neither on a bed nor on a hanger and neither for his sake nor for its sake. Apparently, it is prohibited to spread it for both his sake, to enhance his prestige before his guests, and for its sake.
The Gemara rejects this proof: It is different there, as spreading it before his guests is tantamount to burning it, either due to the evil eye that will result, or due to thieves, as once the guests are aware of the valuable item in his possession they may be tempted to steal it.
The Gemara suggests: Come and hear a proof from a baraita: If one introduced a calf into a yoke [lirvaka] so that it would suckle, and it threshed with the cows, it is fit for use in the ritual of the heifer whose neck is broken, because the owner did not intend for it to perform labor. But if the owner introduces it so that it will suckle and it will thresh, it is unfit for use in that ritual because his intent is for the calf to perform labor, and the intentional performance of labor disqualifies it. And here, isn’t the placement of the calf in the yoke for both his sake, threshing, and for its sake, suckling, and the baraita teaches that the calf is unfit? Apparently, it is prohibited for one who found a lost garment to spread it for both his sake and for its sake.
The Gemara rejects this proof by citing a verse written with regard to the heifer whose neck is broken. It is different there, as the verse states: “The Elders of that city shall take a heifer of the herd that has not been worked with and that has not pulled a yoke” (Deuteronomy 21:3), indicating that the heifer is rendered unfit in any case of labor performed. Therefore, no conclusion can be drawn with regard to spreading the garment.
The Gemara asks: If it is so that the calf is rendered unfit by any labor that it performed, then it should be unfit even in the first clause, where the owner did not intend for the calf to perform labor.
The Gemara answers. This is comparable only to this other case, as we learned in a mishna (Para 2:4): If a bird rested upon a red heifer, it remains fit for use in the purification ritual, as supporting the bird on its back is considered neither labor nor comparable to pulling a yoke. If a male animal mounted it for mating, it is unfit for use in the purification ritual. The Gemara asks: What is the reason for the difference between the two cases?
The difference is in accordance with the statement of Rav Pappa, as Rav Pappa says with regard to the verse written concerning the heifer whose neck is broken: “And the Elders of that city shall take a heifer of the herd that has not been worked with and that has not pulled a yoke” (Deuteronomy 21:3). If the word were written with an additional letter vav, which would mean the passive: Has been worked with [ubbad], and we also vocalized the word in the passive voice, ubbad, I would say that even if the heifer performed labor by itself, it is disqualified for use in the ritual. If the word were written without an additional letter vav, which would mean the active: He used it for labor [avad], and we also vocalized the word in the active voice, avad, I would say that indicates that the heifer was fit for use in the ritual until its owner intentionally used it for labor.
Now that the word is written without an additional letter vav as avad and we vocalize the word with an additional letter vav, as ubbad, in order to render the heifer unfit we require the situation described by the word ubbad be similar to the situation described by the word avad. Just as the word avad indicates that the owner is amenable to the performance of that labor, so too, the word ubbad means that the owner is amenable to the performance of that labor. Since the owner is amenable to the heifer mating, the heifer is rendered unfit. So too, in the first clause of the baraita: If one introduced a calf into a yoke so that it may suckle, and it threshed with the cows, it is fit for use in the ritual of the heifer whose neck is broken, because the owner is not amenable to its performing labor.
§ The mishna teaches: If one found silver vessels or copper vessels, he may use them for their own sake; and the same halakha applies to other vessels. The Sages taught in a baraita: One who finds wooden vessels uses them, so that they will not deteriorate due to lack of use. If one found copper vessels he uses them with hot water, but not directly on the fire, due to the fact that it erodes them. If one found silver vessels he uses them with cold water, but not with hot water, because it tarnishes them. If one found rakes or axes, he may use them with soft substances but not with hard substances because using them with those substances damages them. If one found gold vessels or glass vessels, which do not deteriorate due to lack of use, he may not touch them until Elijah will come and identify the owner.
The baraita continues: In the manner that the Sages said with regard to a lost item, so they said with regard to a deposit. The Gemara asks: What is the bailee doing with a deposit; i.e., the owner should tend to his own item, why is the bailee using it at all? The Gemara answers: Rav Adda bar Ḥama said that Rav Sheshet said: It is referring to a deposit whose owner went to a country overseas. Therefore, it is incumbent upon the bailee to tend to the deposit until his return.
§ The mishna teaches: If a person found a sack or a basket or any other item that it is not his typical manner to take and carry because it is beneath his dignity, he shall not take it. The Gemara asks: From where are these matters derived? It is as the Sages taught in a baraita: It is stated with regard to the return of a lost item: “You shall not see your brother’s ox or his sheep wandering and disregard them; you shall return them to your brother” (Deuteronomy 22:1). The tanna explains that the phrase “and disregard them” means that there are occasions in which you may disregard lost items and there are occasions in which you may not disregard them.
How so; under what circumstances may one disregard a lost item? One may do so in a case where he was a priest and the lost item is in the graveyard (Leviticus 21:1–4), or where he was an elderly person and it is not in keeping with his dignity to tend to the item, or where the value of his labor was greater than the value of the lost item of the other person, i.e., if the finder was to return the item, reimbursing him for his lost wages would cost more than the value of the item; therefore, it is stated: “And disregard them.”
The Gemara asks: For what case was a verse necessary to derive that one may disregard a lost item? If we say that the verse is necessary for the case of a priest and the lost item in the graveyard, it is obvious that he need not return the item, as this obligation to return the lost item is a positive mitzva: “You shall return them to your brother” (Deuteronomy 22:1), and that entry of a priest into a graveyard is prohibited by both a prohibition: “To the dead among his people he shall not defile himself” (Leviticus 21:1), and a positive mitzva: “You shall be holy” (Leviticus 21:6); and there is a principle that a positive mitzva does not override a prohibition and a positive mitzva. And furthermore, we do not override a ritual prohibition in the face of monetary matters.
The Gemara suggests: Rather, say that the verse is necessary to derive the exemption from returning the lost item in the case where the value of his labor was greater than the value of the lost item of the other. The Gemara rejects that possibility: That halakha is derived not from the phrase: “And disregard them,” but from that which Rav Yehuda says that Rav says. As Rav Yehuda says that Rav says: It is written: “Only so that
Bava Metzia 30a · Traduction française (IA)
que cela s'applique aux ouvriers qui travaillent avec des bœufs, dont le potentiel de causer des dommages est grand s'ils ne sont pas surveillés, car ils écrasent les cultures.
§ La Michna enseigne que celui qui trouve un vêtement perdu l'étend pour le bénéfice du vêtement afin de le faire aérer, mais il ne peut pas l'utiliser comme décoration pour son prestige. Un dilemme a été soulevé devant les Sages : Si l'on étend le vêtement à la fois pour le bénéfice du vêtement et pour son propre bénéfice, quelle est la halakha ?
Le Guemara suggère : Viens entendre une preuve de la Michna : Il l'étend pour le bénéfice du vêtement. Le Guemara infère : Oui, il l'étend pour le bénéfice du vêtement, mais à la fois pour le bénéfice du vêtement et pour son propre bénéfice, il ne doit pas le faire. Le Guemara rejette cette preuve : Dis la clause ultérieure de la Michna : Mais pas pour son propre prestige. Le Guemara infère : C'est uniquement pour son prestige qu'il ne doit pas l'étendre, mais à la fois pour le bénéfice du vêtement et pour son propre bénéfice, l'on peut le faire. Cependant, il n'y a pas de déduction à tirer de cette Michna, car il y a des déductions contradictoires provenant de la première clause et de la dernière clause.
Le Guemara suggère : Viens entendre une preuve d'une baraïta : Si l'on trouve un vêtement perdu, on ne doit pas l'étendre sur un lit ou sur un cintre pour son propre bénéfice, mais on peut l'étendre sur un lit ou sur un cintre pour le bénéfice du vêtement. Si des invités sont passés, on ne doit pas l'étendre, ni sur un lit ni sur un cintre, ni pour son propre bénéfice ni pour le bénéfice du vêtement. Apparemment, il est interdit d'étendre le vêtement à la fois pour son propre bénéfice, afin d'augmenter son prestige devant ses invités, et pour le bénéfice du vêtement.
Le Guemara rejette cette preuve : C'est différent là-bas, car étendre le vêtement devant ses invités est comparable à le brûler, soit en raison du regard mauvais qui en résulterait, soit en raison des voleurs, car une fois que les invités sont informés de l'objet précieux que l'on possède, ils pourraient être tentés de le voler.
Le Guemara suggère : Viens entendre une preuve d'une baraïta : Si l'on introduit un veau dans un joug [lirvaka] afin qu'il puisse téter, et qu'il batte avec les vaches, il est propre à l'usage dans la cérémonie de la bête dont le cou est brisé, car l'propriétaire n'avait pas l'intention qu'il accomplisse un travail. Mais si l'propriétaire introduit le veau afin qu'il tète et qu'il batte, il est impropre à l'usage dans cette cérémonie, car son intention est que le veau accomplisse un travail, et l'intentionnel accomplissement d'un travail l'invalide. Et ici, n'est-ce pas le placement du veau dans le joug à la fois pour son propre bénéfice, le battage, et pour le bénéfice du veau, le téter, et la baraïta enseigne que le veau est invalide ? Apparemment, il est interdit à celui qui trouve un vêtement perdu d'étendre le vêtement à la fois pour son propre bénéfice et pour le bénéfice du vêtement.
Le Guemara rejette cette preuve en citant un verset concernant la bête dont le cou est brisé. C'est différent là-bas, car le verset dit : « Les anciens de cette ville prendront une bête de la troupe qui n'a pas été travaillée et qui n'a pas tiré un joug » (Deutéronome 21:3), indiquant que la bête est rendue inutilisable dans tout cas de travail accompli. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée concernant l'étendage du vêtement.
Le Guemara pose la question : Si c'est ainsi que la bête est rendue inutilisable par tout travail qu'elle a accompli, alors elle devrait être rendue inutilisable même dans la première clause, où l'propriétaire n'avait pas l'intention qu'elle accomplisse un travail.
Le Guemara répond. Cela est comparable uniquement à ce cas-ci, car nous avons appris dans une Michna (Para 2:4) : Si un oiseau s'est reposé sur une bête rouge, il reste propre à l'usage dans la cérémonie de purification, car soutenir l'oiseau sur son dos est considéré comme ni travail ni comparable à tirer un joug. Si un animal mâle a monté pour la reproduction, il est rendu inutilisable pour l'usage dans la cérémonie de purification. Le Guemara pose la question : Quelle est la raison de la différence entre les deux cas ?
La différence est selon l'affirmation de Rav Pappa, car Rav Pappa dit concernant le verset concernant la bête dont le cou est brisé : « Et les anciens de cette ville prendront une bête de la troupe qui n'a pas été travaillée et qui n'a pas tiré un joug » (Deutéronome 21:3). Si le mot avait été écrit avec une lettre vav supplémentaire, ce qui signifierait le passif : a été travaillée [ubbad], et nous aurions aussi vocalisé le mot au passif, ubbad, je dirais que même si la bête a accompli un travail par elle-même, elle est inaptite pour l'usage dans la cérémonie. Si le mot avait été écrit sans la lettre vav supplémentaire, ce qui signifierait l'actif : il a utilisé pour le travail [avad], et nous aurions aussi vocalisé le mot à l'actif, avad, je dirais que cela indique que la bête était propre à l'usage dans la cérémonie jusqu'à ce que son propriétaire l'ait intentionnellement utilisée pour le travail.
Maintenant que le mot est écrit sans la lettre vav supplémentaire comme avad et que nous vocalisons le mot avec la lettre vav supplémentaire comme ubbad, afin de rendre la bête inaptite, nous exigeons que la situation décrite par le mot ubbad soit similaire à celle décrite par le mot avad. Tout comme le mot avad indique que l'propriétaire est favorable à l'accomplissement de ce travail, de même, le mot ubbad signifie que l'propriétaire est favorable à l'accomplissement de ce travail. Puisque l'propriétaire est favorable à la reproduction de la bête, la bête est inaptite. De même, dans la première clause de la baraïta : Si l'on introduit un veau dans un joug afin qu'il tète, et qu'il batte avec les vaches, il est propre à l'usage dans la cérémonie de la bête dont le cou est brisé, car l'propriétaire n'est pas favorable à son accomplissement de travail.
§ La Michna enseigne : Si l'on trouve des vases d'argent ou des vases de cuivre, on peut les utiliser à leur propre usage ; la même halakha s'applique aux autres objets. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Celui qui trouve des objets en bois les utilise, afin qu'ils ne s'usent pas à cause de leur inutilisation. Si l'on trouve des vases de cuivre, on les utilise avec de l'eau tiède, mais pas directement sur le feu, en raison de l'usure qu'ils subissent. Si l'on trouve des vases d'argent, on les utilise avec de l'eau froide, mais pas avec de l'eau chaude, car cela les ternit. Si l'on trouve des râteaux ou des haches, on peut les utiliser avec des substances molles mais pas avec des substances dures, car utiliser ces objets avec ces substances les abîme. Si l'on trouve des vases d'or ou des vases en verre, qui ne s'usent pas à cause de leur inutilisation, on ne doit pas les toucher jusqu'à ce que Elie le prophète vienne identifier le propriétaire.
La baraïta continue : De la même manière que les Sages ont dit concernant un objet perdu, ils ont dit aussi concernant un dépôt. La Guemara pose la question : Quel est le rôle du dépositaire ? C'est-à-dire, le propriétaire devrait s'occuper de son propre objet, pourquoi le dépositaire l'utilise-t-il ? La Guemara répond : Rav Adda bar Ḥama a dit que Rav Sheshet a dit : Il s'agit d'un dépôt dont le propriétaire est parti dans un pays éloigné. Il est donc incumbent au dépositaire de s'occuper du dépôt jusqu'à son retour.
§ La Michna enseigne : Si une personne trouve une sac, un panier ou tout autre objet qu'il n'est pas coutume de prendre et de porter car cela serait en dessous de son honneur, il ne doit pas le prendre. La Guemara pose la question : D'où sont dérivées ces choses ? C'est comme les Sages ont enseigné dans une baraïta : Il est dit concernant la restitution d'un objet perdu : « Tu ne regarderas pas l'ox ou le bœuf de ton frère errant et négligé ; tu le ramèneras à ton frère » (Deutéronome 22:1). Le tanna explique que la phrase « et négligé » signifie qu'il y a des occasions où l'on peut négliger les objets perdus et des occasions où l'on ne peut pas négliger les objets perdus.
Comment cela ; dans quelles circonstances peut-on négliger un objet perdu ? On peut le faire dans le cas où l'on est un prêtre et l'objet perdu est dans un cimetière (Lévitique 21:1–4), ou lorsque l'on est un vieillard et que ce n'est pas en harmonie avec son honneur de s'occuper de l'objet, ou lorsque la valeur de son travail est supérieure à la valeur de l'objet perdu de l'autre personne, c'est-à-dire si le trouver était à la recherche de l'objet, réparer son salaire perdu coûterait plus que la valeur de l'objet ; donc, il est dit : « Et négligez-les. »
La Guemara pose la question : Pour quel cas le verset était nécessaire pour dériver que l'on peut négliger un objet perdu ? Si nous disons que le verset est nécessaire pour le cas du prêtre et de l'objet perdu dans le cimetière, il est évident qu'il ne doit pas le rendre, car cette obligation de rendre l'objet perdu est une mitsva positive : « Vous le ramèneriez à votre frère » (Deutéronome 22:1), et l'entrée d'un prêtre dans un cimetière est interdite par deux prohibitions : « Il ne s'abaissera pas sur les morts de son peuple » (Lévitique 21:1), et une mitsva positive : « Vous serez saints » (Lévitique 21:6) ; et il y a un principe selon lequel une mitsva positive ne remplace pas une prohibition et une mitsva positive. De plus, nous ne remplaçons pas une prohibition rituelle face aux affaires monétaires.
La Guemara suggère : Plutôt, disons que le verset est nécessaire pour dériver l'exonération de rendre l'objet perdu dans le cas où la valeur de son travail est supérieure à la valeur de l'objet perdu de l'autre personne. La Guemara rejette cette possibilité : Cette halakha n'est pas dérivée de la phrase : « Et négligez-les », mais de ce que Rav Yéhuda dit que Rav a dit. Comme Rav Yéhuda dit que Rav a dit : Il est écrit : « Seulement afin que »
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).