Daf Study

תלמוד בבליבבא מציעא מ״ד א
Torah-Box scan of Bava Metzia 44a

Bava Metzia 44a: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

Browse Bava Metzia · בבא מציעא · All tractates

Bava Metzia 44a text and translations

This page of Bava Metzia includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

בבא מציעא מ״ד א · Aramaic and Hebrew text

גמ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְלַמֵּד שֶׁחַיָּיב עַל הַמַּחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״! אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״!

אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״? שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי אֶלָּא הוּא, אָמַר לְעַבְדּוֹ וְלִשְׁלוּחוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״.

הִטָּה אֶת הֶחָבִית כּוּ׳. אָמַר רַבָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא נִשְׁבְּרָה, אֲבָל הֶחְמִיצָה – מְשַׁלֵּם אֶת כּוּלָּהּ. מַאי טַעְמָא? גִּירֵי דִידֵיהּ הוּא דְּאַהֲנוֹ לַהּ.

הִגְבִּיהָהּ וְנָטַל הֵימֶנָּה כּוּ׳. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא נָטַל נָטַל מַמָּשׁ, אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁהִגְבִּיהָהּ לִיטּוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָטַל.

לֵימָא קָא סָבַר שְׁמוּאֵל שְׁלִיחוּת יָד אֵינָהּ צְרִיכָה חֶסְרוֹן? אָמְרִי: לָא, שָׁאנֵי הָכָא דְּנִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי הָא חָבִית כּוּלַּהּ בָּסִיס לְהָא רְבִיעִית.

בָּעֵי רַב אָשֵׁי: הִגְבִּיהַּ אַרְנָקִי לִיטּוֹל הֵימֶנָּה דִּינָר, מַהוּ? חַמְרָא הוּא דְּלָא מִינְּטַר אֶלָּא אַגַּב חַמְרָא, אֲבָל זוּזָא מִינְּטַר? אוֹ דִּלְמָא שָׁאנֵי נְטִירוּתָא דְּאַרְנָקִי מִנְּטִירוּתָא דְּדִינָר? תֵּיקוּ.

הֲדַרַן עֲלָךְ הַמַּפְקִיד

מַתְנִי׳ הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף, וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַזָּהָב.

הַנְּחֹשֶׁת קוֹנָה אֶת הַכֶּסֶף, וְהַכֶּסֶף אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַנְּחשֶׁת. מָעוֹת הָרָעוֹת קוֹנוֹת אֶת הַיָּפוֹת, וְהַיָּפוֹת אֵינָן קוֹנוֹת אֶת הָרָעוֹת.

אֲסִימוֹן קוֹנֶה אֶת הַמַּטְבֵּעַ, וְהַמַּטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת אֲסִימוֹן. מִטַּלְטְלִין קוֹנִין אֶת הַמַּטְבֵּעַ, מַטְבֵּעַ אֵינוֹ קוֹנֶה אֶת הַמִּטַּלְטְלִין.

זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמִּטַּלְטְלִים קוֹנִין זֶה אֶת זֶה. כֵּיצַד? מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת וְלֹא נָתַן לוֹ מָעוֹת – אֵינוֹ יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. נָתַן לוֹ מָעוֹת וְלֹא מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ פֵּירוֹת – יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.

אֲבָל אָמְרוּ: מִי שֶׁפָּרַע מֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַמַּבּוּל וּמִדּוֹר הַפְּלַגָּה – הוּא עָתִיד לְהִפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִבּוּרוֹ.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהַכֶּסֶף בְּיָדוֹ – יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה.

גְּמָ׳ מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ: הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף. אָמַר לוֹ: רַבִּי, שָׁנִיתָ לָנוּ בְּיַלְדוּתֶיךָ: הַכֶּסֶף קוֹנֶה אֶת הַזָּהָב, וְתַחֲזוֹר וְתִשְׁנֶה לָנוּ בְּזִקְנוּתֶיךָ: הַזָּהָב קוֹנֶה אֶת הַכֶּסֶף!

בְּיַלְדוּתֵיהּ מַאי סְבַר, וּבְזִקְנוּתֵיהּ מַאי סָבַר? בְּיַלְדוּתֵיהּ סְבַר: דַּהֲבָא דַּחֲשִׁיב הָוֵי טִבְעָא, כַּסְפָּא דְּלָא חֲשִׁיב – הָוֵי פֵּירָא, וְקָנֵי לֵיהּ פֵּירָא לְטִבְעָא. בְּזִקְנוּתֵיהּ סְבַר: כַּסְפָּא

Bava Metzia 44a · English translation

GEMARA: From where are these matters derived, that one is liable to pay for intent to misappropriate a deposit? It is as the Sages taught: It is written with regard to misappropriation: “For every matter of [devar] trespass” (Exodus 22:8). Beit Shammai say: The term devar, literally, word, teaches that one is liable to pay for a thought of misappropriation just as he is for an action. One pays for a matter of trespass even if there is no actual trespass. And Beit Hillel say: He is liable to pay only if he actually misappropriates the deposit, as it is stated: “Whether he has misappropriated his neighbor’s goods” (Exodus 22:7). Beit Shammai said to Beit Hillel: But isn’t it already stated: “For every matter of trespass”? Beit Hillel said to Beit Shammai: But isn’t it already stated: “Whether he has misappropriated his neighbor’s goods”?

If so, what is the meaning when the verse states “for every matter of trespass”? One might have thought: I have derived only that one is liable to pay if he misappropriated the deposit himself, but if he said to his slave or to his agent to misappropriate the deposit in his possession, from where is it derived that he is liable to pay due to their actions? The verse states: “For every matter of trespass,” from which it is derived that one’s speech renders him liable to pay for any misappropriation.

§ The mishna teaches: If he tilted the deposited barrel, he is liable to pay only for the wine that he took. Rabba says: The Sages taught this halakha only if the barrel broke. But if the wine in the barrel fermented and spoiled, he pays for the entire barrel. The Gemara asks: What is the reason for this ruling? He is liable because it was his arrows, i.e., his actions, that were effective in spoiling the wine. Although he took only a quarter-log, the wine fermented and turned rancid as a result of his opening the cask.

§ The mishna teaches: If one lifted the barrel and took from it a quarter-log of wine, he pays the value of the entire barrel. Shmuel says: When the tanna said: And took from it, it is not that he actually took the wine from the barrel. Rather, once he lifted it in order to take wine from it, although he did not yet take wine from it, if it breaks, he is liable to pay.

The Gemara asks: Shall we say that Shmuel holds that misappropriation does not require loss? The Sages say: No, do not draw that conclusion. It is different here, since it is preferable for the bailee that all the wine in this barrel will serve as a base for that quarter-log. Although his intent was to take a small amount of wine, since that small amount is better preserved within the full barrel of wine, it is as though he took the entire barrel.

Rav Ashi raises a dilemma based on that explanation: If one lifts a purse in order to take from it a single dinar, what is the halakha? Is it only with regard to wine, which is preserved only by means of the wine in the barrel, that if one intends to take a quarter-log, it is as though he intended to take all of the wine in the barrel, but with regard to a dinar, which is preserved even alone, intent to take one dinar does not indicate intent to take all of the coins in the purse? Or, perhaps safeguarding a purse is different from safeguarding a dinar. A single coin is easily lost, whereas a purse is not, as it is more easily safeguarded. Therefore, when the bailee intends to take one dinar, he intends to take all of the coins in the purse. The Gemara concludes: The dilemma shall stand unresolved.

MISHNA: There is a halakhic principle that when one purchases an item, the payment of the money does not effect the transaction. The transaction is effected only by means of the buyer’s physically taking the item into his possession, e.g., by pulling the item. Payment of money by the buyer creates only a moral obligation for the seller to sell him the item. When two types of currency are exchanged for each other, one of the types will have the status of the money being paid, and the other will have the status of the item being purchased. Handing over the former will not effect the transaction, while handing over the latter will. The mishna teaches: When one purchases gold coins, paying with silver coins, the gold coins assume the status of the purchased item and the silver coins assume the status of money. Therefore, when one party takes possession of the gold coins, the other party acquires the silver coins. But when one party takes possession of the silver coins, the other party does not acquire the gold coins.

In an exchange of silver coins for copper coins, when one party takes possession of the copper coins, the other party acquires the silver coins. But when one party takes possession of the silver coins, the other party does not acquire the copper coins. In an exchange of flawed coins for unflawed coins, when one party takes possession of the flawed coins, the other party acquires the unflawed coins. But when one party takes possession of the unflawed coins, the other party does not acquire the flawed coins.

In an exchange of an unminted coin for a minted coin, when one party takes possession of an unminted coin [asimon], the other party acquires a minted coin. But when one party takes possession of a minted coin, the other party does not acquire an unminted coin. In an exchange of a coin for movable property, when one party takes possession of the movable property the other party acquires the coin. But when one party takes possession of the coin, the other party does not acquire the movable property.

This is the principle: With regard to those who exchange all forms of movable property, each acquires the property of the other, i.e., the moment that one of the parties to the exchange takes possession of the item that he is acquiring, e.g., by means of pulling, the other party acquires the item from the first party. How so? If the buyer pulled produce from the seller, but the buyer did not yet give the seller their value in money, he cannot renege on the transaction, but if the buyer gave the seller money but did not yet pull produce from him, he can renege on the transaction, as the transaction is not yet complete.

But with regard to the latter case, the Sages said: He Who exacted payment from the people of the generation of the flood, and from the generation of the dispersion, i.e., that of the Tower of Babel, will in the future exact payment from whoever does not stand by his statement. Just as the people of those generations were not punished by an earthly court but were subjected to divine punishment, so too, although no earthly court can compel the person who reneged to complete the transaction, punishment will be exacted at the hand of Heaven for any damage that he caused.

Rabbi Shimon says: Anyone who has the money in his possession has the advantage. The Sages said it is only with regard to the seller that payment of money does not effect a transaction, so that if the buyer paid for the item and did not yet take possession of the purchase item, the seller can renege on the sale and return the money. By contrast, once the buyer paid for the item he cannot renege on his decision and demand return of his money, even if he did not yet take possession of the purchase item.

GEMARA: Rabbi Yehuda HaNasi would teach Rabbi Shimon, his son: When one party takes possession of the gold coins, the other party acquires the silver coins, consistent with the mishna. Rabbi Shimon said to him: My teacher, you taught us in your youth, in the first version of the mishna: When one party takes possession of the silver coins, the other party acquires the gold coins, and do you then teach us in your old age: When one party takes possession of the gold coins, the other party acquires the silver coins?

The Gemara asks: In his youth, what did Rabbi Yehuda HaNasi hold, and in his maturity, what did he hold? What is the basis for his original opinion, and what led him to change his mind? The Gemara explains: In his youth he held: Gold coins, which are more valuable, are currency; silver coins, which are relatively not valuable, are a commodity, i.e., the purchase item. The principle is: When one party takes possession of a commodity the other party acquires the currency. In his old age, he held: Silver coins,

Bava Metzia 44a · Traduction française (IA)

GUEMARA : D'où ces enseignements sont-ils dérivés, selon lesquels l'on est tenu de payer pour l'intention de détournement d'une dépôt ? C'est ce que les Sages ont enseigné : Il est écrit concernant le détournement : « Pour toute chose de [devar] délit » (Exode 22:8). Beit Shammai disent : Le terme devar, littéralement « mot », enseigne que l'on est tenu de payer pour l'intention de détournement, tout comme pour l'action. On paie pour une chose de délit même s'il n'y a pas de délit réel. Et Beit Hillel disent : On est tenu de payer uniquement si l'on détourne effectivement le dépôt, comme il est dit : « Qu'il ait détourné les biens de son voisin » (Exode 22:7). Beit Shammai dit à Beit Hillel : Mais n'est-ce pas déjà dit : « Pour toute chose de délit » ? Beit Hillel dit à Beit Shammai : Mais n'est-ce pas déjà dit : « Qu'il ait détourné les biens de son voisin » ?

Si c'est ainsi, quelle est la signification lorsque la parabole dit « pour toute chose de délit » ? On pourrait penser : J'ai dérivé seulement que l'on est tenu de payer si l'on détourne lui-même le dépôt, mais si l'on dit à son serviteur ou à son agent de détourner le dépôt qu'il possède, d'où est-il dérivé que l'on est tenu de payer en raison de leurs actions ? La parabole dit : « Pour toute chose de délit », d'où on dérive que la parole de l'individu le rend tenu de payer pour tout détournement.

§ La mitsna enseigne : Si l'on a penché le tonneau déposé, l'on est tenu de payer uniquement pour le vin qu'on a pris. Rabba dit : Les Sages ont enseigné cette halakha uniquement si le tonneau s'est brisé. Mais si le vin du tonneau a fermenté et s'est détérioré, l'on paie pour l'ensemble du tonneau. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? L'on est tenu car c'est par ses actions, c'est-à-dire ses flèches, qui ont été efficaces dans la détérioration du vin. Bien qu'il ait pris seulement un quart de log, le vin a fermenté et est devenu rance à cause de l'ouverture du tonneau.

§ La mitsna enseigne : Si l'on a soulevé le tonneau et a pris un quart de log de vin, l'on paie la valeur du tonneau entier. Shmuel dit : Lorsque le tanna dit : « et il a pris », cela ne signifie pas qu'il a effectivement pris le vin du tonneau. Plutôt, une fois qu'il a soulevé le tonneau pour en prendre du vin, même s'il n'a pas encore pris de vin, si le tonneau se brise, il est tenu de payer.

La Guemara demande : Devons-nous dire que Shmuel considère que le détournement ne nécessite pas de perte ? Les Sages disent : Non, ne tirez pas cette conclusion. C'est différent ici, car il est préférable pour le dépositaire que tout le vin du tonneau serve de base à ce quart de log. Bien que son intention fût de prendre une petite quantité de vin, puisque cette petite quantité est mieux conservée dans le tonneau entier, cela est comme s'il avait pris l'ensemble du tonneau.

Rav Ashi soulève un dilemme basé sur cette explication : Si l'on soulève un sac pour prendre un seul dinar, quelle est la halakha ? Est-ce uniquement concernant le vin, qui est conservé grâce au vin du tonneau, que si l'on a l'intention de prendre un quart de log, cela est comme s'il avait l'intention de prendre tout le vin du tonneau, mais concernant un dinar, qui est conservé même seul, l'intention de prendre un dinar ne signifie pas l'intention de prendre tous les pièces du sac ? Ou peut-être que la conservation d'un sac est différente de celle d'un dinar. Une pièce est facilement perdue, tandis qu'un sac n'est pas, car il est plus facile à conserver. Par conséquent, lorsque le dépositaire a l'intention de prendre une seule pièce, il a l'intention de prendre toutes les pièces du sac. La Guemara conclut : Ce dilemme restera sans solution.

MICHNA : Il existe un principe halakhique selon lequel lorsqu'on achète un objet, le paiement de l'argent ne rend pas la transaction effective. La transaction est effective uniquement par la prise physique de l'objet par l'acheteur, par exemple en le tirant. Le paiement de l'argent par l'acheteur crée uniquement une obligation morale pour le vendeur de lui vendre l'objet. Lors d'un échange entre deux types de monnaie, l'un des types aura le statut de l'argent payé, et l'autre celui de l'objet acheté. La remise du premier ne rend pas la transaction effective, tandis que la remise du second la rend effective. La mitsna enseigne : Lorsqu'on achète des pièces d'or et qu'on paie avec des pièces d'argent, les pièces d'or prennent le statut de l'objet acheté et les pièces d'argent celui de l'argent payé. Par conséquent, lorsque l'une des parties prend possession des pièces d'or, l'autre acquiert les pièces d'argent. Mais lorsque l'une des parties prend possession des pièces d'argent, l'autre ne possède pas les pièces d'or.

Dans un échange de pièces d'argent contre des pièces de cuivre, lorsque l'une des parties prend possession des pièces de cuivre, l'autre acquiert les pièces d'argent. Mais lorsque l'une des parties prend possession des pièces d'argent, l'autre ne possède pas les pièces de cuivre. Dans un échange de pièces défectueuses contre des pièces parfaites, lorsque l'une des parties prend possession des pièces défectueuses, l'autre acquiert les pièces parfaites. Mais lorsque l'une des parties prend possession des pièces parfaites, l'autre ne possède pas les pièces défectueuses.

Dans un échange d'une pièce non frappée contre une pièce frappée, lorsque l'une des parties prend possession d'une pièce non frappée [asimon], l'autre acquiert une pièce frappée. Mais lorsque l'une des parties prend possession d'une pièce frappée, l'autre ne possède pas une pièce non frappée. Dans un échange d'une pièce contre un bien mobile, lorsque l'une des parties prend possession du bien mobile, l'autre acquiert la pièce. Mais lorsque l'une des parties prend possession de la pièce, l'autre ne possède pas le bien mobile.

Ce principe est le suivant : Concernant ceux qui échangent tous les types de biens mobiles, chacun acquiert la propriété de l'autre, c'est-à-dire que le moment où l'une des parties à l'échange prend possession de l'objet qu'elle acquiert, par exemple par le moyen de tirer, l'autre partie acquiert l'objet de la première. Comment cela fonctionne-t-il ? Si l'acheteur a tiré les produits du vendeur, mais n'a pas encore donné à ce dernier la valeur en argent, il ne peut pas annuler la transaction, mais si l'acheteur a donné à ce dernier l'argent mais n'a pas encore tiré les produits, il peut annuler la transaction, car la transaction n'est pas encore achevée.

Mais concernant ce dernier cas, les Sages dirent : Celui qui a exigé le paiement des gens de la génération de la Déluge, et de la génération de la dispersion, c'est-à-dire celle de la Tour de Babel, exigera à l'avenir le paiement de celui qui ne se tient pas par sa déclaration. Tout comme les gens de ces générations n'ont pas été punis par un tribunal terrestre mais ont subi une punition divine, de même, bien que aucun tribunal terrestre ne puisse obliger la personne qui a décliné à achever la transaction, une punition sera exigée à la main du Ciel pour tout dommage qu'il a causé.

Rabbi Shimon dit : Quiconque possède l'argent a l'avantage. Les Sages dirent qu'il n'est que concernant le vendeur que le paiement d'argent ne constitue pas une transaction, de sorte que si l'acheteur a payé pour l'objet et n'a pas encore pris possession de l'objet acheté, le vendeur peut décommander la vente et rembourser l'argent. À l'inverse, une fois que l'acheteur a payé pour l'objet, il ne peut pas décommander sa décision et demander le remboursement de son argent, même s'il n'a pas encore pris possession de l'objet acheté.

GUEMARA : Rabbi Yehuda HaNasi enseignait à Rabbi Shimon, son fils : Lorsqu'une partie prend possession des pièces d'or, l'autre partie acquiert les pièces d'argent, conformément à la mitsna. Rabbi Shimon dit à lui : Mon maître, tu nous as appris dans ton jeune âge, dans la première version de la mitsna : Lorsqu'une partie prend possession des pièces d'argent, l'autre partie acquiert les pièces d'or, et tu nous apprends maintenant, dans ton âge mûr, que lorsque l'une des parties prend possession des pièces d'or, l'autre partie acquiert les pièces d'argent ?

La Guemara demande : Dans son jeune âge, qu'entendait Rabbi Yehuda HaNasi, et dans son âge mûr, qu'entendait-il ? Quelle est la base de son opinion originale, et ce qui l'a conduit à changer d'avis ? La Guemara explique : Dans son jeune âge, il pensait que les pièces d'or, qui sont plus précieuses, sont de la monnaie ; les pièces d'argent, qui sont relativement moins précieuses, sont un objet de vente, c'est-à-dire l'objet acheté. Le principe est : Lorsqu'une partie prend possession d'un objet de vente, l'autre partie acquiert la monnaie. Dans son âge mûr, il pensait que les pièces d'argent,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).