
Bava Metzia 48a: Talmud study for Daf Yomi
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בבא מציעא מ״ח א · Aramaic and Hebrew text
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ טַלִּית קוֹנָה דִּינַר זָהָב וְאֵין דִּינַר זָהָב קוֹנֶה טַלִּית, מִכׇּל מָקוֹם כָּךְ הֲלָכָה. אֲבָל אָמְרוּ: מִי שֶׁפָּרַע מֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַמַּבּוּל וּמֵאַנְשֵׁי דּוֹר הַפְּלַגָּה וּמֵאַנְשֵׁי סְדוֹם וַעֲמוֹרָה וּמִמִּצְרַיִם בַּיָּם – הוּא עָתִיד לִיפָּרַע מִמִּי שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד בְּדִיבּוּרוֹ.
וְהַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בִּדְבָרִים – לֹא קָנָה, וְהַחוֹזֵר בּוֹ – אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ.
וְאָמַר רָבָא: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא ״אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ״. דְּבָרִים וְאִיכָּא בַּהֲדַיְיהוּ מָעוֹת – קָאֵי בַּ״אֲבָל״. דְּבָרִים וְלֵיכָּא בַּהֲדַיְיהוּ מָעוֹת – לָא קָאֵי בַּ״אֲבָל״.
אָמַר רָבָא, קְרָא וּמַתְנִיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ. קְרָא, דִּכְתִיב: ״וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ״. ״תְּשׂוּמֶת יָד״ – אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ כְּלִי לְהַלְוָאָתוֹ. ״עָשַׁק״ – אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ כְּלִי לְעׇשְׁקוֹ.
וְכִי אַהְדְּרֵיהּ קְרָא, כְּתִיב: ״וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הׇפְקַד אִתּוֹ״, וְאִילּוּ תְּשׂוּמֶת יָד לָא אַהְדְּרֵיהּ, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דִּמְחַסְּרָא מְשִׁיכָה?
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: אֵימָא מֵעוֹשֶׁק הוּא, דְּאַהְדַּר קְרָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ מִמֶּנּוּ וְחָזַר וְהִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ.
הַיְינוּ פִּקָּדוֹן! תְּרֵי גַּוְנֵי פִּקָּדוֹן.
אִי הָכִי, תְּשׂוּמֶת יָד נָמֵי לַיהְדְּרֵיהּ, וְלוֹקְמֵיהּ כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ הֵימֶנּוּ וְחָזַר וְהִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ! אִי אַהְדְּרֵיהּ קְרָא – לָא תְּיוּבְתָּא וְלָא סִיַּיעְתָּא. הַשְׁתָּא דְּלָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא – מְסַיַּיע לֵיהּ.
וּתְשׂוּמֶת יָד לָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר לְמַעְלָה לְמַטָּה, דִּכְתִיב: ״אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר״, וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: לְרַבּוֹת תְּשׂוּמֶת יָד לְהִישָּׁבוֹן. בְּהֶדְיָא מִיהָא לָא אַהְדְּרֵיהּ קְרָא.
מַתְנִיתָא מְנָלַן? דְּתַנְיָא: נְתָנָהּ לְבַלָּן מָעַל, וְאָמַר רַב: דַּוְקָא בַּלָּן הוּא דְּלָא מְחַסְּרָא מְשִׁיכָה, אֲבָל מִידֵּי אַחֲרִיתִי דִּמְחַסְּרָא מְשִׁיכָה – לֹא מָעַל עַד דְּמָשֵׁיךְ.
וְהָתַנְיָא: נְתָנָהּ לְסַפָּר מָעַל. וְסַפָּר הָא בָּעֵי לְמִמְשַׁךְ תִּסְפּוֹרֶת. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּסַפָּר גּוֹי, דְּלָאו בַּר מְשִׁיכָה הוּא.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נְתָנָהּ לְסַפָּר אוֹ לְסַפָּן אוֹ לְכׇל בַּעֲלֵי אוּמָּנוּת – לֹא מָעַל עַד דְּמָשֵׁךְ. קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי. אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן בְּסַפָּר גּוֹי, כָּאן בְּסַפָּר יִשְׂרָאֵל. שְׁמַע מִינַּהּ.
וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן, דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת. וּבַדְקַהּ לֵוִי בְּמַתְנִיתֵיהּ וְאַשְׁכַּח: נְתָנָהּ לְסִיטוֹן – מָעַל!
Bava Metzia 48a · English translation
Rabbi Shimon says: Even though the Sages said that when one party takes possession of a garment, the other party acquires a gold dinar, but when one party takes possession of a gold dinar, the other party does not acquire a garment, in any case, that is what the halakha would be. But the Sages said with regard to one who reneges on a transaction where one party pulled the gold dinar into his possession: He Who exacted payment from the people of the generation of the flood, and from the people of the generation of the dispersion, and from the inhabitants of Sodom and Gomorrah, and from the Egyptians in the Red Sea, will in the future exact payment from whoever does not stand by his statement.
The baraita concludes: And one who negotiates, where the negotiation culminates with a statement committing himself to acquire the item, did not acquire the item without a formal act of acquisition. But with regard to one who reneges on his commitment, the Sages are displeased with him.
And Rava says: With regard to one who reneges on his commitment, we have only the statement that the Sages are displeased with him, but not that he is subject to a curse. The Gemara explains: If there is a statement of commitment and there is the payment of money accompanying it, he stands subject to the curse: But the Sages said: He Who exacted payment. If there is a statement of commitment and there is no payment of money accompanying it, he does not stand subject to the curse: But the Sages said: He Who exacted payment.
§ Rava says: A verse and a baraita support the opinion of Reish Lakish that money does not effect acquisition of movable property by Torah law. A verse, as it is written: “And deal falsely with his colleague in a matter of deposit, or of pledge, or of robbery, or oppressed his colleague” (Leviticus 5:21). The verse is referring to cases similar to a deposit where there is denial of an item and not merely a debt. With regard to the term “pledge,” Rav Ḥisda says: This is referring to a case where the debtor designated a vessel as collateral for his loan and then denies his debt. With regard to the term “oppressed,” Rav Ḥisda says: This is referring to a case where the employer designated a vessel for him to guarantee payment of his wages and withheld payment, resulting in his oppression.
And when the verse repeats three of these cases after stating that each individual admitted that he lied and is liable to return the item that he misappropriated, it is written: “And then it shall be, if he has sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took by robbery, or the thing that he has gotten by oppression, or the deposit that was deposited with him” (Leviticus 5:23), while the verse does not repeat the term “pledge.” What is the reason that the verse omits that case? Is it not because it lacks pulling by the lender? Since the lender did not pull the item designated as collateral for the loan, he did not acquire the item and is not liable to bring an offering for taking a false oath if he fails to pay, as he denied owing an abstract debt, not an actual item. Apparently, there is no full-fledged acquisition without pulling the item into one’s possession.
Rav Pappa said to Rava: Say that it suffices that the verse repeated the case of oppression. In that case, there is also no denial of an actual item, merely of an obligation to pay one’s worker. The halakha would be the same in the case of a pledge, i.e., of a loan where the lender designated an item although there was no pulling. The Gemara rejects that contention: With what are we dealing here? We are dealing with a case where the workers took the item for their payment from the employer, and then deposited that item with him, and the employer than denied having received that deposit. Accordingly, he is denying owing an actual item, not an abstract debt.
The Gemara challenges this explanation: That is precisely the case of a deposit that is already mentioned in the verse. What novel element is introduced by this case? The Gemara explains: There are two types of deposit: A standard deposit and the case where one deposits with a bailee an item that had previously belonged to the bailee.
The Gemara asks: If so, and that is the explanation of the verse, let the verse repeat the case of a pledge as well, and interpret it in a case where the lender took the item from him by pulling it into his possession, and then deposited that item with the debtor. The Gemara responds: If the verse had repeated the case of a pledge it would be neither a refutation of nor a support for the opinion of Reish Lakish, as the cases could be explained otherwise. Now that the verse does not repeat the case of a pledge, it supports his opinion that one acquires movable property only by means of pulling it into his possession.
The Gemara asks: And does the verse not repeat the case of a pledge? But isn’t it taught in a baraita: Rabbi Shimon said: From where is it derived to apply that which is stated above, in the first verse cited from Leviticus, to the verse stated below, i.e., the second verse cited from Leviticus? It is derived as it is written: “Or anything about which he has taken a false oath” (Leviticus 5:24). And Rav Naḥman says that Rabba bar Avuh says that Rav says: This clause serves to include the case of a pledge in the requirement of return, teaching that even in the case where the debtor designated an item as collateral for a loan, the lender is obligated to return the item although there was no pulling. The Gemara rejects that contention: In any event, the verse did not repeat the case of a pledge explicitly, and one derives support for the opinion of Reish Lakish from that omission.
From where do we derive support for the opinion of Reish Lakish from a baraita? It is as it is taught in a baraita: If one had consecrated money and gave it to a bathhouse attendant [leballan] as payment for use of the bath, he is liable for misuse of consecrated property as soon as he pays him, even before he uses the bathhouse. And Rav says: One can infer that it is specifically with regard to one giving the consecrated money to a bathhouse attendant that he is liable immediately, as in that case there is no lack of pulling, since he is paying for usage of the bathhouse, not for an item. But one can infer that in cases involving other matters, where the one giving the consecrated money is acquiring an item and there is a lack of pulling, he is liable for misuse only once he pulls the item he is purchasing. Apparently, by Torah law, it is only by means of pulling an item into his possession, not through payment of money, that one acquires an item.
The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita: If one had consecrated money and gave it to a barber, he is liable for misuse of consecrated property immediately, as soon as he gives him the money, and in the case of a barber, doesn’t he need to pull the haircut utensils in order for their transaction to be finalized? The Gemara answers: With what are we dealing here? We are dealing with a gentile barber, who is not subject to the requirement of pulling, which applies only to Jews, as it is written: “And if you sell to your colleague something that is sold.” Everyone agrees that a transaction with gentiles is finalized with the payment of money.
The Gemara comments: This is also taught in a baraita: If one had consecrated money and gave it to a barber, or to a sailor, or to any craftsmen, he is liable for misuse of consecrated property only once he pulls the item belonging to the worker. The Gemara asks: These two baraitot are difficult, as they contradict each other. The first baraita states that if one had consecrated money and he gave it to a barber, he is liable for misuse of consecrated property as soon as he gives the money. The second baraita states that he is liable for misuse of consecrated property only once he pulls the item. Rather, must one not conclude from it that here, the halakha in the first baraita is with regard to one who gives consecrated money to a gentile barber, who is liable when he gives the money to the barber, and there, the halakha in the second baraita is with regard to one who gives consecrated money to a Jewish barber, who is liable only once he pulls the item? The Gemara affirms: Learn from it that this is the case.
The Gemara comments: And so says Rav Naḥman, in agreement with the opinion of Rabbi Yoḥanan: By Torah law, the giving of money effects acquisition of movable property. The Gemara adds: And Levi examined his compendium of baraitot, and he discovered this baraita: If one had a consecrated ma’a and he gave it to a wholesaler [siton] as the first payment for a large quantity of produce, he is liable for misuse of consecrated property. This baraita describes a situation where the buyer did not pull the produce, yet he is liable for misuse. Apparently, by Torah law the giving of money effects acquisition.
Bava Metzia 48a · Traduction française (IA)
Rabbi Shimon dit : Même si les Sages ont dit que lorsqu'une partie prend possession d'un vêtement, l'autre partie acquiert un dinar d'or, mais lorsqu'une partie prend possession d'un dinar d'or, l'autre partie ne acquiert pas un vêtement, en tout cas, c'est ainsi que la halakha serait. Mais les Sages ont dit concernant celui qui trahit une transaction où l'une des parties a introduit le dinar d'or dans sa possession : Celui qui a exigé des impôts des gens de la génération de la diluvie, et des gens de la génération de la dispersion, et des habitants de Sodome et de Gomorrah, et des Égyptiens dans la mer Rouge, exigera à l'avenir des impôts de celui qui ne tient pas parole.
La baraïta conclut : Celui qui négocie, et la négociation aboutit à une déclaration engageant à l'acquisition de l'objet, n'acquiert pas l'objet sans un acte formel d'acquisition. Mais concernant celui qui trahit sa promesse, les Sages sont mécontents.
Et Rava dit : Concernant celui qui trahit sa promesse, nous avons seulement la déclaration que les Sages sont mécontents, mais pas que celui-ci est soumis à une malédiction. La Guemara explique : Si une déclaration de promesse existe et que le paiement de l'argent y est associé, il est soumis à la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé le paiement. Si une déclaration de promesse existe et que le paiement de l'argent n'y est pas associé, il n'est pas soumis à la malédiction : Mais les Sages ont dit : Celui qui a exigé le paiement.
§ Rava dit : Un verset et une baraïta soutiennent l'opinion de Reish Lakish que l'argent ne produit pas l'acquisition d'un objet mobile par la Torah. Un verset, comme il est écrit : « Et trompe son collègue dans une affaire de dépôt, ou de caution, ou de vol, ou opprime son collègue » (Lévitique 5:21). Le verset fait référence aux cas semblables à un dépôt où il y a déni d'un objet et non simplement une dette. Concernant le terme « caution », Rav Ḥisda dit : Cela fait référence à un cas où le débiteur a désigné un objet comme caution pour son prêt et a ensuite dénié sa dette. Concernant le terme « opprime », Rav Ḥisda dit : Cela fait référence à un cas où l'employeur a désigné un objet pour qu'il garantisse le paiement de ses salaires et a refusé de payer, entraînant ainsi son oppression.
Et lorsque le verset répète trois de ces cas après avoir indiqué que chaque individu a avoué avoir menti et est tenu de rendre l'objet qu'il a détourné, il est écrit : « Et alors il sera, s'il a péché et est coupable, qu'il rendra ce qu'il a volé, ou l'objet qu'il a acquis par oppression, ou le dépôt qui lui avait été confié » (Lévitique 5:23), tandis que le verset ne répète pas le terme « caution ». Pourquoi le verset omet-il ce cas ? N'est-ce pas parce qu'il manque le tirage par le prêteur ? Puisque le prêteur n'a pas tiré l'objet désigné comme caution pour son prêt, il n'a pas acquis l'objet et n'est pas tenu de présenter un sacrifice pour avoir pris une fausse serment s'il ne paie pas, car il a dénié une dette abstraite, pas un objet concret. Apparemment, il n'y a pas d'acquisition complète sans tirage de l'objet dans sa possession.
Rav Pappa dit à Rava : Dis que cela suffit que le verset ait répété le cas d'oppression. Dans ce cas, il n'y a pas de déni d'un objet concret, seulement d'une obligation de payer à son ouvrier. La halakha serait la même dans le cas d'une caution, c'est-à-dire d'un prêt où le prêteur a désigné un objet bien qu'il n'y ait pas eu de tirage. La Guemara rejette cette argumentation : Avec quels cas sommes-nous ici ? Nous sommes ici avec un cas où les ouvriers ont pris l'objet pour leur salaire de l'employeur, et ensuite ont déposé cet objet avec lui, et l'employeur a ensuite dénié avoir reçu ce dépôt. Ainsi, il dénie un objet concret, pas une dette abstraite.
La Guemara remet en question cette explication : C'est précisément le cas du dépôt déjà mentionné dans le verset. Quel élément nouveau est introduit par ce cas ? La Guemara explique : Il y a deux types de dépôt : un dépôt standard et le cas où l'on dépose avec un dépositaire un objet qui appartenait auparavant à ce dernier.
La Guemara demande : Et le verset ne répète-t-il pas le cas de la caution ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Shimon dit : D'où est-il dérivé appliquer ce qui est dit ci-dessus, dans le premier verset cité de Lévitique, au verset ci-dessous, c'est-à-dire le deuxième verset cité de Lévitique ? Il est dérivé comme il est écrit : « Ou toute chose à propos de laquelle il a pris une fausse serment » (Lévitique 5:24). Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Cette clause sert à inclure le cas de la caution dans la nécessité de rendre, enseignant que même dans le cas où le débiteur a désigné un objet comme caution pour un prêt, le prêteur est tenu de rendre l'objet bien qu'il n'y ait pas eu de tirage. La Guemara rejette cette argumentation : En tout cas, le verset n'a pas répété explicitement le cas de la caution, et l'on dérive le soutien pour l'opinion de Reish Lakish de cette omission.
La Guemara demande : Et le verset ne répète-t-il pas le cas d'une caution ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Shimon dit : D'où est-il dérivé d'appliquer ce qui est dit ci-dessus, dans le premier verset cité du Lévitique, au verset ci-dessous, c'est-à-dire le deuxième verset cité du Lévitique ? Il est dérivé comme il est écrit : « Ou toute chose à propos de laquelle il a pris une fausse serment » (Lévitique 5:24). Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Cette clause sert à inclure le cas d'une caution dans la nécessité de rendre, enseignant que même dans le cas où le débiteur a désigné un objet comme caution pour un prêt, le prêteur est tenu de rendre l'objet, bien qu'il n'y ait pas eu de tirage. La Guemara rejette cette argumentation : En tout cas, le verset n'a pas répété explicitement le cas d'une caution, et l'on dérive le soutien pour l'opinion de Reish Lakish de cette omission.
D'où tirons-nous la preuve de l'opinion de R. Reish Lakish à partir d'une baraïta ? Il est enseigné dans une baraïta : Si l'on a sanctifié de l'argent et qu'on le donne à un employé de bain [leballan] en paiement pour l'utilisation du bain, il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée dès qu'il lui paie, même avant d'avoir utilisé le bain. Et Rav dit : On peut en déduire que c'est spécifiquement dans le cas où l'on donne l'argent sanctifié à un employé de bain qu'on est tenu responsable immédiatement, car dans ce cas il n'y a pas de manque de réception, puisqu'il paie pour l'utilisation du bain, pas pour un objet. Mais on peut en déduire que dans les cas d'autres affaires, où celui qui donne l'argent sanctifié acquiert un objet et il y a un manque de réception, il est tenu responsable de l'usage illégitime seulement une fois qu'il a reçu l'objet qu'il achète. Apparemment, selon la loi divine, l'acquisition d'un objet n'est effective qu'à travers la réception de l'objet, pas par le paiement de l'argent.
Le Guemara demande : Mais n'est-ce pas enseigné dans une baraïta : Si l'on a sanctifié de l'argent et qu'on le donne à un barbier, il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée dès qu'on lui donne l'argent, et dans le cas d'un barbier, n'a-t-il pas besoin de recevoir les outils pour la coupe afin que la transaction soit achevée ? Le Guemara répond : Avec quels gens sommes-nous en train de parler ? Nous parlons d'un barbier païen, qui n'est pas soumis à la nécessité de réception, qui s'applique uniquement aux Juifs, comme il est écrit : « Et si tu vends à ton frère quelque chose qui est vendu. » Tout le monde convient que la transaction avec les païens est achevée par le paiement de l'argent.
Le Guemara commente : C'est aussi enseigné dans une baraïta : Si l'on a sanctifié de l'argent et qu'on le donne à un barbier, ou à un marin, ou à tout artisan, il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée seulement une fois qu'il a tiré l'objet appartenant au travailleur. Le Guemara demande : Ces deux baraitot sont difficiles, car elles s'opposent l'une à l'autre. La première baraïta dit que si l'on a sanctifié de l'argent et qu'on le donne à un barbier, il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée dès qu'on lui donne l'argent. La seconde baraïta dit qu'il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée seulement une fois qu'il a tiré l'objet. Plutôt, ne doit-on pas conclure de cela que dans la première baraïta, la halakha est concernant celui qui donne l'argent sanctifié à un barbier païen, qui est tenu responsable dès qu'il donne l'argent au barbier, et dans la seconde baraïta, la halakha est concernant celui qui donne l'argent sanctifié à un barbier juif, qui est tenu responsable seulement une fois qu'il a tiré l'objet. Le Guemara confirme : Apprends-en que c'est ainsi.
Le Guemara commente : Et ainsi dit Rava, en accord avec l'opinion de R. Yochanan : Selon la loi divine, le paiement d'argent constitue l'acquisition d'un bien mobile. Le Guemara ajoute : Et Levi a examiné son recueil de baraitot, et il a découvert cette baraïta : Si l'on avait un ma'a sanctifié et qu'on le donnait à un marchand [siton] comme premier paiement pour une grande quantité de produits, il est tenu responsable de l'usage illégitime de la propriété sanctifiée. Cette baraïta décrit un cas où l'acheteur n'avait pas tiré les produits, mais il était tenu responsable de l'usage illégitime. Apparemment, selon la loi divine, le paiement d'argent constitue l'acquisition.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).