
Bava Metzia 57b: Talmud study for Daf Yomi
Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.
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This page of Bava Metzia includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
בבא מציעא נ״ז ב · Aramaic and Hebrew text
דַּאֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה חוֹזֵר.
מֵיתִיבִי: רִבִּית וְאוֹנָאָה לַהֶדְיוֹט, וְאֵין רִבִּית וְאוֹנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ! מִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין דְּאוֹקֵימְנָא בְּתוֹרַת אוֹנָאָה? הָכִי נָמֵי: רִבִּית וְדִין אוֹנָאָה לַהֶדְיוֹט, וְאֵין רִבִּית וְדִין אוֹנָאָה לַהֶקְדֵּשׁ.
אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי סֵיפָא: זֶה חוֹמֶר בַּהֶדְיוֹט מִבַּהֶקְדֵּשׁ? אַרִבִּית! לִיתְנֵי נָמֵי: זֶה חוֹמֶר בַּהֶקְדֵּשׁ מִבַּהֶדְיוֹט, אַאוֹנָאָה!
הָכִי הַשְׁתָּא? בִּשְׁלָמָא, זֶה חוֹמֶר בַּהֶדְיוֹט מִבַּהֶקְדֵּשׁ, וְתוּ לָא. אֶלָּא הֶקְדֵּשׁ, זֶה חוֹמֶר וְתוּ לָא?
רִבִּית דְּהֶקְדֵּשׁ הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאוֹזְפֵיהּ גִּזְבָּר מֵאָה בְּמֵאָה וְעֶשְׂרִים – וַהֲלֹא מָעַל הַגִּזְבָּר, וְכֵיוָן שֶׁמָּעַל הַגִּזְבָּר, יָצְאוּ מְעוֹתָיו לְחוּלִּין, וְהָווּ לְהוּ דְּהֶדְיוֹט!
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לְסַפֵּק סְלָתוֹת מֵאַרְבַּע, וְעָמְדוּ מִשָּׁלֹשׁ. כִּדְתַנְיָא: הַמְקַבֵּל עָלָיו לְסַפֵּק סְלָתוֹת מֵאַרְבַּע וְעָמְדוּ מִשָּׁלֹשׁ – מְסַפֵּק מֵאַרְבַּע; מִשָּׁלֹשׁ וְעָמְדוּ מֵאַרְבַּע – מְסַפֵּק מֵאַרְבַּע, שֶׁיַּד הֶקְדֵּשׁ עַל הָעֶלְיוֹנָה.
רַב פָּפָּא אָמַר: הָכָא בְּאַבְנֵי בִנְיָן הַמְּסוּרוֹת לְגִזְבָּר עָסְקִינַן, כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: בּוֹנִין בַּחוֹל, וְאַחַר כָּךְ מַקְדִּישִׁין.
אֵין בָּהֶן תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״ – כְּלָל, ״עַל שׁוֹר עַל חֲמוֹר עַל שֶׂה עַל שַׂלְמָה״ – פְּרָט, ״עַל כׇּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר״ – חָזַר וְכָלַל.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט; מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת, שֶׁאֵינָן מִטַּלְטְלִין. יָצְאוּ עֲבָדִים, שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת. יָצְאוּ שְׁטָרוֹת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן. הֶקְדֵּשׁוֹת – אָמַר קְרָא: ״רֵעֵהוּ״ – רֵעֵהוּ וְלֹא הֶקְדֵּשׁ.
וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעָה.
שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״כֶּסֶף אוֹ כֵּלִים״ – פְּרָט, ״וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ״ – חָזַר וְכָלַל.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת, שֶׁאֵינָן מִטַּלְטְלִין. יָצְאוּ עֲבָדִים, שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת. יָצְאוּ שְׁטָרוֹת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן. הֶקְדֵּשׁוֹת – אָמַר קְרָא: ״רֵעֵהוּ״ – רֵעֵהוּ, וְלֹא שֶׁל הֶקְדֵּשׁ.
נוֹשֵׂא שָׂכָר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ״ – כְּלָל, ״חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה״ – פָּרַט, ״וְכׇל בְּהֵמָה לִשְׁמוֹר״ – חָזַר וְכָלַל.
כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמִּטַּלְטֵל וְגוּפוֹ מָמוֹן.
יָצְאוּ קַרְקָעוֹת, שֶׁאֵינָן מִטַּלְטְלִין. יָצְאוּ עֲבָדִים, שֶׁהוּקְּשׁוּ לְקַרְקָעוֹת. יָצְאוּ שְׁטָרוֹת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁמִּטַּלְטְלִין, אֵין גּוּפָן מָמוֹן. הֶקְדֵּשׁוֹת – אָמַר קְרָא: ״רֵעֵהוּ״ – רֵעֵהוּ, וְלֹא שֶׁל הֶקְדֵּשׁ.
שׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נִשְׁבָּע וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ, בְּנֵי הָעִיר שֶׁשָּׁלְחוּ אֶת שִׁקְלֵיהֶן וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ,
אִם מִשֶּׁנִּתְרְמָה הַתְּרוּמָה –
Bava Metzia 57b · English translation
in that even if the difference in price is less than the measure of exploitation, the exploited party may renege on the transaction. Rabbi Yoḥanan does not accept the opinion of Rav Ḥisda and Reish Lakish does.
The Gemara raises an objection to Rav Ḥisda’s opinion from a baraita: Dealings with a layman are subject to the halakhot of interest and exploitation, but dealings with consecrated property are not subject to the halakhot of interest and exploitation. The Gemara answers: Is the objection from the baraita stronger than that from the mishna, which was defused when we established it to be referring to the principle of exploitation, i.e., that the principle that up to one-sixth is not considered exploitation does not apply to consecrated property? So too the baraita should be understood: The halakhot of interest and the principle of exploitation apply to dealings with a layman, but the halakhot of interest and the principle of exploitation do not apply to dealings involving consecrated property.
The Gemara raises a difficulty: If so, is that consistent with that which is taught in the latter clause of that baraita: This is the stringency with regard to the layman, in contrast to the halakha with regard to consecrated property? According to this explanation, the halakha with regard to consecrated property is more stringent than the halakha with regard to a layman. The Gemara answers: This stringency is only in the case of interest, as it is permitted to collect interest from consecrated property. The Gemara asks: If so, let the tanna also teach: This is the stringency with regard to consecrated property, in contrast to the halakha with regard to the layman in the case of exploitation.
The Gemara rejects this question: How can these cases be compared? Granted, the mishna states: This is the stringency with regard to the layman, in contrast to the halakha with regard to consecrated property, and nothing further, i.e., there are no other cases where the halakha is more stringent for the layman than it is for consecrated property. But with regard to consecrated property, can one say: This is the stringency, and nothing further, there are no other stringencies? There are many halakhot in which consecrated property is treated more stringently than non-sacred property.
§ The Gemara asks: What are the circumstances of interest in cases of consecrated property? If we say that the Temple treasurer lent one hundred consecrated dinars in exchange for repayment of one hundred and twenty dinars, didn’t the treasurer thereby misuse consecrated property? And once the treasurer misused the money by giving it to a layman, his money immediately leaves its consecrated state and assumes non-sacred status. And it is then money of a layman, and the halakhot of interest apply to it.
Rav Hoshaya said: With what are we dealing here? We are dealing with a case where one accepts upon himself to supply fine flour to the Temple at the price of four se’a for a sela, and the market price rose and stood at three se’a for a sela, as it is taught in a baraita: In the case of one who accepts upon himself to supply fine flour at four se’a for a sela, and their market price stood at three se’a for a sela, he is required to fulfill his commitment and supply fine flour at four se’a for a sela. If one committed to supply fine flour at three se’a for a sela, and their market price decreased until it stood at four se’a for a sela, he must supply fine flour at four se’a for a sela. This is a form of interest, as the result is that the Temple treasury is at an advantage. Although an arrangement of that kind is prohibited in transactions involving laymen, in dealings of the Temple treasury it is permitted.
Rav Pappa said that there is a less complicated case of interest involving consecrated property: Here we are dealing with building stones that are entrusted to the Temple treasurer, in accordance with the opinion of Shmuel, as Shmuel says: One builds the structures in the Temple with non-sacred materials to avoid misuse of consecrated property during construction, and one consecrates those materials thereafter. The treasurer has provisional possession of property that will ultimately belong to the Temple treasury. The stones are non-sacred and can be loaned to others, but nevertheless they are not subject to the halakhot of interest.
§ The mishna teaches: Slaves, documents, land, and consecrated property are not subject to the halakhot of payment of double the principal. The Gemara asks: From where are these matters derived? It is as the Sages taught in a baraita with regard to the verse that discusses double payment: “For any matter of trespass, whether it be for an ox, for a donkey, for a sheep, for a garment, or for any manner of lost thing about which one shall say: This is it, the claims of both of them shall come before the judges, the one whom the judges convict shall pay double to the other” (Exodus 22:8). “For any matter of trespass” is a generalization; “whether it be for an ox, for a donkey, for a sheep, for a garment” is a detail. And when the verse states: “Or for any manner of lost thing,” it then generalizes again.
Consequently, this verse contains a generalization, and a detail, and a generalization, and one of the thirteen rules of exegesis states that in such a case you may deduce that the verse is referring only to items similar to the detail. Therefore, just as each of the items mentioned in the detail is clearly defined as an item that is movable property and has intrinsic monetary value, so too double payment is practiced with regard to any item that is movable property and has intrinsic monetary value.
Land is excluded, as it is not movable property. Canaanite slaves are excluded, as they are compared to land in many areas of halakha. Financial documents are excluded, as, although they are movable property, they do not have intrinsic monetary value. The value of the material on which the document is written is negligible; documents are valuable only because they serve as proof for monetary claims. Finally, consecrated property is excluded because it is written in the verse that the one found liable shall pay double to the other, i.e., to another person, but not to the Temple treasury.
The mishna teaches: Nor payment of four and five times the principal, as these payments to do not apply to consecrated animals. The Gemara asks: What is the reason for this exclusion? The Gemara explains: The Merciful One states a payment of four or five times the principal, but not payment of three and four times the principal. It has already been established that there is no double payment in the cases in the mishna. The fourfold or fivefold payment in the case of the slaughter or sale of a stolen sheep or cow comprises the principal, the double payment, and then an additional two or three times the principle, respectively. Consequently, once the double payment is subtracted, the total paid would be three or four times the principal, and the verse makes no allowance for such a payment.
The mishna teaches: An unpaid bailee does not take an oath if these items were stolen or lost. The Gemara asks: From where are these matters derived? It is as the Sages taught in a baraita with regard to the verse that discusses an unpaid bailee: “When a man delivers to his neighbor money or vessels to safeguard, and it is stolen out of the man’s house; if the thief is found, he shall pay double. If the thief is not found, then the master of the house shall approach the judge” (Exodus 22:6–7). “When a man delivers to his neighbor” is a generalization; “money or vessels” is a detail. And when the verse states: “And it is stolen out of the man’s house,” it then generalizes again.
Consequently, this verse contains a generalization, and a detail, and a generalization, and one of the thirteen rules of exegesis states that in such a case you may deduce that the verse is referring only to items similar to the detail. Therefore, just as each of the items mentioned in the detail is clearly defined as an item that is movable property and has intrinsic monetary value, so too double payment is practiced with regard to any item that is movable property and has intrinsic monetary value.
Land is excluded, as it is not movable property. Canaanite slaves are excluded, as they are compared to land in many areas of halakha. Financial documents are excluded, as, although they are movable property, they do not have intrinsic monetary value. The value of the material on which the document is written is negligible; documents are valuable only because they serve as proof for monetary claims. Finally, consecrated property is excluded because it is written in the verse that the one found liable shall pay double to the other, i.e., to another person, but not to the Temple treasury.
The mishna continues: A paid bailee does not pay if these items were stolen or lost. The Gemara asks: From where are these matters derived? The Gemara answers: It is as the Sages taught in a baraita with regard to the verse that discusses a paid bailee: “When a man delivers to his neighbor a donkey, or an ox, or a sheep, or any beast to safeguard, and it dies, or is hurt, or is driven away, no man seeing it, the oath of the Lord shall be between them both…but if it be stolen from him, he shall make restitution to its owner” (Exodus 22:9–11). “When a man delivers to his neighbor” is a generalization; “a donkey, or an ox, or a sheep” is a detail. And when the verse states: “Or any beast to safeguard,” it then generalizes again.
Consequently, this verse contains a generalization, and a detail, and a generalization, and one of the thirteen rules of exegesis states that in such a case you may deduce that the verse is referring only to items similar to the detail. Therefore, just as each of the items mentioned in the detail is clearly defined as an item that is movable property and has intrinsic monetary value, so too double payment is practiced with regard to any item that is movable property and has intrinsic monetary value.
Land is excluded, as it is not movable property. Canaanite slaves are excluded, as they are compared to land in many areas of halakha. Financial documents are excluded, as, although they are movable property, they do not have intrinsic monetary value. The value of the material on which the document is written is negligible; documents are valuable only because they serve as proof for monetary claims. Finally, consecrated property is excluded because it is written in the verse that the one found liable shall pay double to the other, i.e., to another person, but not to the Temple treasury.
§ After determining the source of the halakhot in the mishna, the Gemara analyzes those halakhot. The mishna teaches: An unpaid bailee does not take an oath if these items were stolen or lost. And the Gemara raises a contradiction from a mishna. Half-shekels were donated by the people during the month of Adar and placed in a special chamber in the Temple, from where, as needed, some of the shekels were taken for use in purchasing public offerings in the coming months. This was done in order to give all of the Jewish people a share in those public offerings. Additionally, from the moment that the money is taken from there, both those shekels that arrived at the Temple and those that did not yet arrive become Temple property. The mishna teaches (Shekalim 5a): With regard to residents of the city who sent their shekels to the Temple, and the coins were stolen from the agent or were lost en route, the halakha depends on the circumstances.
If this occurred after the contributions of the chamber had already been collected from the chamber,
Bava Metzia 57b · Traduction française (IA)
Même si la différence de prix est inférieure à la mesure d'exploitation, la partie exploitée peut annuler la transaction. Rabbi Yoḥanan ne reconnaît pas l'opinion de Rav Ḥisda et de Reish Lakish.
La Guemara soulève un objet contre l'opinion de Rav Ḥisda, tiré d'une baraïta : Les transactions avec un laïc sont soumises aux halakhot de l'intérêt et de l'exploitation, mais les transactions avec des biens consacrés ne sont pas soumises aux halakhot de l'intérêt et de l'exploitation. La Guemara répond : L'objet tiré de la baraïta est-il plus fort que celui tiré de la michna, qui a été établi pour parler du principe d'exploitation, c'est-à-dire que le principe selon lequel jusqu'à un sixième n'est pas considéré comme exploitation ne s'applique pas aux biens consacrés ? De même, la baraïta devrait être interprétée : Les halakhot de l'intérêt et le principe d'exploitation s'appliquent aux transactions avec un laïc, mais les halakhot de l'intérêt et le principe d'exploitation ne s'appliquent pas aux transactions impliquant des biens consacrés.
La Guemara soulève une difficulté : Si c'est ainsi, est-ce cohérent avec ce qui est enseigné dans la dernière partie de cette baraïta : C'est la stricteur concernant le laïc, en contraste avec la halakha concernant les biens consacrés ? Selon cette explication, la halakha concernant les biens consacrés est plus stricte que la halakha concernant le laïc. La Guemara répond : Cette stricteur est uniquement dans le cas de l'intérêt, car il est permis de récolter l'intérêt sur les biens consacrés. La Guemara demande : Si c'est ainsi, pourquoi le tanna n'aurait-il pas aussi enseigné : C'est la stricteur concernant les biens consacrés, en contraste avec la halakha concernant le laïc dans le cas d'exploitation.
La Guemara rejette cette question : Comment peuvent ces cas être comparés ? Bien que la Michna affirme : C'est la stricteur concernant le laïc, en contraste avec la halakha concernant les biens consacrés, et rien de plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres cas où la halakha est plus stricte pour le laïc qu'elle ne l'est pour les biens consacrés. Mais concernant les biens consacrés, peut-on dire : C'est la stricteur, et rien de plus, il n'y a pas d'autres stricteurs ? Il existe de nombreuses halakhot où les biens consacrés sont traités plus strictement que les biens non sacrés.
§ La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l'intérêt dans le cas des biens consacrés ? Si nous disons que le trésor du Temple a prêté cent dinars consacrés en échange d'un remboursement de cent vingt dinars, n'a-t-il pas abusé des biens consacrés ? Et une fois que le trésor a abusé de l'argent en le donnant à un laïc, cet argent quitte immédiatement son état consacré et passe à un état non sacré. Et il devient alors de la propriété d'un laïc, et les halakhot de l'intérêt s'appliquent à cet argent.
Rav Hoshaya dit : Avec quels cas sommes-nous en train de traiter ? Nous traitons d'un cas où l'on s'engage à fournir du farine fine au Temple au prix de quatre se'a pour un sela, et le prix du marché a augmenté et est tombé à trois se'a pour un sela, comme il est enseigné dans une baraïta : Dans le cas où l'on s'engage à fournir de la farine fine au prix de quatre se'a pour un sela, et que le prix du marché est tombé à trois se'a pour un sela, il est tenu de remplir son engagement et de fournir de la farine fine au prix de quatre se'a pour un sela. Si l'on s'est engagé à fournir de la farine fine au prix de trois se'a pour un sela, et que le prix du marché a diminué jusqu'à ce qu'il tombe à quatre se'a pour un sela, il doit fournir de la farine fine au prix de quatre se'a pour un sela. C'est une forme d'intérêt, car le résultat est que le trésor du Temple est en avantage. Bien qu'un tel arrangement soit interdit dans les transactions impliquant des laïcs, il est permis dans les transactions du trésor du Temple.
Rav Pappa dit que le cas d'intérêt concernant les biens consacrés est moins complexe : Nous traitons ici de pierres de construction confiées au trésor du Temple, selon l'opinion de Shmuel, car Shmuel dit : On construit les structures du Temple avec des matériaux non sacrés pour éviter l'abus des biens consacrés lors de la construction, et on consacre ces matériaux ensuite. Le trésor a une possession provisoire de biens qui appartiendront finalement au trésor du Temple. Les pierres sont non sacrées et peuvent être prêtées à d'autres, mais elles ne sont pas soumises aux halakhot de l'intérêt.
§ La Michna enseigne : Les esclaves, les documents, les terres et les biens consacrés ne sont pas soumis aux halakhot de la double rétribution. La Guemara demande : D'où sont dérivés ces enseignements ? C'est comme les Sages ont enseigné dans une baraïta concernant la versette qui parle de la double rétribution : « Pour toute affaire de vol, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'un âne, d'une brebis, d'un vêtement, ou de toute chose perdue dont on dira : C'est cela, les revendications des deux parties viendront devant les juges, celui que les juges condamneront paiera double à l'autre » (Exode 22:8). « Pour toute affaire de vol » est une généralisation ; « qu'il s'agisse d'un bœuf, d'un âne, d'une brebis, d'un vêtement » est un détail. Et lorsque la versette dit : « Ou de toute chose perdue », elle généralise à nouveau.
Par conséquent, cette versette contient une généralisation, un détail et une généralisation, et l'une des treize règles d'exégèse stipule que dans un tel cas, on peut déduire que la versette fait référence uniquement aux choses similaires au détail. Ainsi, tout comme chaque objet mentionné dans le détail est clairement défini comme un objet mobile ayant une valeur monétaire intrinsèque, de même la double rétribution est pratiquée concernant tout objet mobile ayant une valeur monétaire intrinsèque.
La terre est exclue, car elle n'est pas un bien mobilier. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car, bien qu'ils soient des biens mobilier, ils n'ont pas de valeur monétaire intrinsèque. La valeur du matériau sur lequel est écrit le document est négligeable ; les documents sont précieux uniquement parce qu'ils servent de preuve pour les réclamations monétaires. Enfin, les biens consacrés sont exclus, car il est écrit dans la Torah écrite que celui qui est trouvé responsable devra payer double à l'autre, c'est-à-dire à une autre personne, mais pas au trésor du Temple.
La mitsva enseigne : ni paiement de quatre fois ni de cinq fois le principal, car ces paiements ne s'appliquent pas aux animaux consacrés. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette exclusion ? La Guemara explique : L'Éternel dit un paiement de quatre ou cinq fois le principal, mais pas un paiement de trois ou quatre fois le principal. Il a déjà été établi qu'il n'y a pas de paiement double dans les cas mentionnés dans la mitsva. Le paiement quadruple ou quintuple dans le cas de la mise à mort ou de la vente d'une brebis ou d'une vache volée comprend le principal, le paiement double, et ensuite une somme supplémentaire de deux ou trois fois le principal, respectivement. Ainsi, une fois le paiement double soustrait, le total payé serait de trois ou quatre fois le principal, et la Torah écrite ne prévoit pas un tel paiement.
La Michna enseigne : un bailli non rémunéré ne prend pas d'œuf si ces objets ont été volés ou perdus. La Guemara demande : D'où ces matières sont-elles dérivées ? C'est comme les Sages ont enseigné dans une baraïta concernant la parole qui discute d'un bailli non rémunéré : « Quand un homme donne à son voisin de l'argent ou des objets pour les garder, et qu'ils sont volés de la maison de l'homme ; si le voleur est trouvé, il devra payer double. Si le voleur n'est pas trouvé, alors le maître de la maison s'adressera au juge » (Exode 22:6–7). « Quand un homme donne à son voisin » est une généralisation ; « de l'argent ou des objets » est un détail. Et lorsque la parole dit : « Et qu'ils sont volés de la maison de l'homme », elle généralise à nouveau.
Par conséquent, cette parole contient une généralisation, un détail, une généralisation, et l'une des treize règles d'exégèse stipule que dans un tel cas, on peut déduire que la parole fait référence uniquement aux objets semblables au détail. Ainsi, tout comme chaque objet mentionné dans le détail est clairement défini comme un objet mobilier ayant une valeur monétaire intrinsèque, de même le paiement double est pratiqué concernant tout objet mobilier ayant une valeur monétaire intrinsèque.
La terre est exclue, car elle n'est pas un bien mobilier. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car, bien qu'ils soient des biens mobilier, ils n'ont pas de valeur monétaire intrinsèque. La valeur du matériau sur lequel est écrit le document est négligeable ; les documents sont précieux uniquement parce qu'ils servent de preuve pour les réclamations monétaires. Enfin, les biens consacrés sont exclus car il est écrit dans la parole que celui qui est trouvé responsable devra payer double à l'autre, c'est-à-dire à une autre personne, mais pas au trésor du Temple.
La Michna continue : un bailli rémunéré ne paie pas si ces objets ont été volés ou perdus. La Guemara demande : D'où ces matières sont-elles dérivées ? La Guemara répond : C'est comme les Sages ont enseigné dans une baraïta concernant la parole qui discute d'un bailli rémunéré : « Quand un homme donne à son voisin un âne, ou un bœuf, ou une brebis, ou tout animal pour les garder, et qu'il meurt, ou qu'il est blessé, ou qu'il est emporté, sans que personne ne le voie, l'œuf de l'Éternel sera entre eux deux… mais si il est volé de lui, il devra rendre la valeur à son propriétaire » (Exode 22:9–11). « Quand un homme donne à son voisin » est une généralisation ; « un âne, ou un bœuf, ou une brebis » est un détail. Et lorsque la parole dit : « Ou tout animal pour les garder », elle généralise à nouveau.
Par conséquent, cette parole contient une généralisation, un détail, une généralisation, et l'une des treize règles d'exégèse stipule que dans un tel cas, on peut déduire que la parole fait référence uniquement aux objets semblables au détail. Ainsi, tout comme chaque objet mentionné dans le détail est clairement défini comme un objet mobilier ayant une valeur monétaire intrinsèque, de même le paiement double est pratiqué concernant tout objet mobilier ayant une valeur monétaire intrinsèque.
La terre est exclue, car elle n'est pas un bien mobilier. Les esclaves cananéens sont exclus, car ils sont comparés à la terre dans de nombreux domaines de la halakha. Les documents financiers sont exclus, car, bien qu'ils soient des biens mobilier, ils n'ont pas de valeur monétaire intrinsèque. La valeur du matériau sur lequel est écrit le document est négligeable ; les documents sont précieux uniquement parce qu'ils servent de preuve pour les réclamations monétaires. Enfin, les biens consacrés sont exclus car il est écrit dans la parole que celui qui est trouvé responsable devra payer double à l'autre, c'est-à-dire à une autre personne, mais pas au trésor du Temple.
§ Après avoir déterminé la source des halakhot mentionnées dans la Michna, la Guemara analyse ces halakhot. La Michna enseigne : un bailli non rémunéré ne prend pas d'œuf si ces objets ont été volés ou perdus. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une Michna. Les demi-shekels ont été offerts par le peuple durant le mois d'Adar et placés dans une chambre spéciale du Temple, d'où, selon les besoins, certains des shekels étaient retirés pour l'achat d'offrandes publiques dans les mois à venir. Cela a été fait afin de donner à toute la communauté juive une part dans ces offrandes publiques. De plus, dès le moment où l'argent est retiré de là, tant les shekels qui sont arrivés au Temple que ceux qui n'ont pas encore arrivé deviennent des biens du Temple. La Michna enseigne (Shekalim 5a) : concernant les habitants de la ville qui ont envoyé leurs shekels au Temple, et les pièces ont été volées par l'agent ou perdues en route, la halakha dépend des circonstances.
Si cela s'est produit après que les contributions de la chambre aient déjà été recueillies
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).