Daf Study

תלמוד בבליבבא מציעא צ״ה א
Torah-Box scan of Bava Metzia 95a

Bava Metzia 95a: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Bava Metzia 95a text and translations

This page of Bava Metzia includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

בבא מציעא צ״ה א · Aramaic and Hebrew text

עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״יַחְדָּו״.

אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יֹאשִׁיָּה, לְחַלֵּק הָכָא לָא צָרִיךְ. מַאי טַעְמָא – סְבָרָא הוּא: מָה לִי קַטְלַהּ כּוּלָּהּ, מָה לִי קַטְלַהּ פַּלְגָא.

גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה בְּשׁוֹאֵל מְנָא לַן?

וְכִי תֵּימָא: נֵילַף מִשְּׁבוּרָה וּמֵתָה, מָה לִשְׁבוּרָה וּמֵתָה – דְּלָא אֶפְשָׁר לְמִיטְרַח וְאֵתוֹיֵי, תֹּאמַר בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה דְּאֶפְשָׁר לְמִיטְרַח וְאֵתוֹיֵי!

אֶלָּא כִּי הָא דְּתַנְיָא: ״וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת״, אֵין לִי אֶלָּא שְׁבוּרָה וּמֵתָה. גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה שׁוֹמֵר שָׂכָר שֶׁפָּטוּר מִשְּׁבוּרָה וּמֵתָה, חַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה. שׁוֹאֵל שֶׁחַיָּיב בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיב בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה? וְזֶה הוּא קַל וָחוֹמֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה.

מַאי ״אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״? וְכִי תֵּימָא: אִיכָּא לְמִיפְרַךְ, מָה לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל בְּטוֹעֵן טַעֲנַת לִסְטִים מְזוּיָּין,

אֲפִילּוּ הָכִי קַרְנָא דְּשׁוֹאֵל עֲדִיפָא.

אִיבָּעֵית אֵימָא: קָסָבַר לִסְטִים מְזוּיָּין גַּזְלָן הוּא.

אַשְׁכְּחַן לְחִיּוּב, לִפְטוּר מְנָא לַן?

וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִשְּׁבוּרָה וּמֵתָה, מָה לִשְׁבוּרָה וּמֵתָה – שֶׁכֵּן אוֹנֶס!

אֶלָּא גָּמַר מִשּׁוֹמֵר שָׂכָר. וְשׁוֹמֵר שָׂכָר גּוּפֵיהּ מְנָלַן? גָּמְרִי חִיּוּבָא דְּשׁוֹמֵר שָׂכָר מֵחִיּוּבָא דְּשׁוֹאֵל: מָה לְהַלָּן בִּבְעָלִים – פָּטוּר, אַף כָּאן בִּבְעָלִים – פָּטוּר.

בְּמַאי גָּמַר? אִי בַּמָּה מָצִינוּ, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כִּדְפָרְכִינַן: שֶׁכֵּן אוֹנֶס!

אֶלָּא, אָמַר קְרָא ״וְכִי יִשְׁאַל״ – וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.

וְאַכַּתִּי שׁוֹאֵל מִשּׁוֹמֵר שָׂכָר לָא גָּמַר, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְשׁוֹמֵר שָׂכָר – שֶׁכֵּן פָּטוּר בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה, תֹּאמַר בְּשׁוֹאֵל שֶׁחַיָּיב בִּשְׁבוּרָה וּמֵתָה!

אֶלָּא גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה בְּשׁוֹאֵל לְחִיּוּבָא מְנָלַן – דְּגָמַר מִשּׁוֹמֵר שָׂכָר: דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן, מָה גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה דְּשׁוֹמֵר שָׂכָר בִּבְעָלִים – פָּטוּר, אַף גְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה דְּשׁוֹאֵל נָמֵי בִּבְעָלִים – פָּטוּר.

הָנִיחָא לְמַאן דְּאִית לֵיהּ דַּיּוֹ, אֶלָּא לְמַאן דְּלֵית לֵיהּ דַּיּוֹ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

אֶלָּא אָמַר קְרָא ״וְכִי יִשְׁאַל״, וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן וְתַחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן.

אִיתְּמַר: פְּשִׁיעָה בִּבְעָלִים, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: חַיָּיב, וְחַד אָמַר: פָּטוּר.

מַאן דְּאָמַר חַיָּיב, קָסָבַר: מִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו, וְלֹא לִפְנֵי פָנָיו,

הִלְכָּךְ ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ״ אַשּׁוֹמֵר חִנָּם לָא כְּתִיב, וּפְשִׁיעָה נָמֵי בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר וּבְשׁוֹאֵל לָא כְּתִיב. הִלְכָּךְ, בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר וּבְשׁוֹאֵל לְחִיּוּב אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִשּׁוֹמֵר חִנָּם.

אֲבָל בִּבְעָלִים לִפְטוּר אַף בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר וּבְשׁוֹאֵל – לָא. מַאי טַעְמָא: כִּי כְּתִיב ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם״ אַשּׁוֹאֵל וְאַשּׁוֹמֵר שָׂכָר – אַהָנָךְ חִיּוּבֵי דִּכְתִיב בְּהוּ בְּהֶדְיָא הוּא דְּמִיכְּתִב.

מַאן דְּאָמַר פָּטוּר, קָסָבַר: מִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו, וְכִי כְּתִיב ״אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ״ – אַשּׁוֹמֵר חִנָּם נָמֵי כְּתִיב.

תְּנַן: הַשּׁוֹאֵל הַפָּרָה וְשָׁאַל בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, הַשּׁוֹאֵל הַפָּרָה וְשָׂכַר בְּעָלֶיהָ עִמָּהּ, שָׁאַל בְּעָלֶיהָ אוֹ שְׂכָרָן וְאַחַר כָּךְ שָׁאַל הַפָּרָה וּמֵתָה – פָּטוּר. וְאִילּוּ שׁוֹמֵר חִנָּם לָא קָתָנֵי!

וּלְטַעְמָיךְ: שׁוֹמֵר שָׂכָר מִי קָתָנֵי?

אֶלָּא תַּנָּא, מִילְּתָא

Bava Metzia 95a · English translation

unless the verse specifies that one is liable only where he curses both together, which it does not do in this case.

The Gemara answers: You can even say that Rabbi Natan’s derivation from the word “or” is in accordance with the opinion of Rabbi Yoshiya, as here, in the verse concerning a borrower’s liability, there is no need for the word “or” to divide the cases. What is the reason? The fact that injury and death are alone sufficient to engender liability is based on logical reasoning, as follows: What difference does it make to me if it is entirely killed, and what difference does it make to me if it is partially killed, i.e., injured? Either way, the animal is not in the state in which it was borrowed, so the borrower is liable to compensate the owner.

§ The Gemara asks: From where do we derive the liability of a borrower in a case of theft or loss?

And if you would say: Let us derive it from the fact that a borrower is liable if the animal entrusted to him was injured or died, because theft and loss are similar to injury and death in that they are cases of accidents, this derivation can be refuted. What is notable about a case where the animal was injured or died? It is notable in that it is no longer possible to make an effort and bring the animal back to its undamaged state, and so it is reasonable that the borrower is liable for such occurrences. Shall you also say this ruling about a case of theft or loss, where it is still possible to make an effort to locate and bring back the animal? Since the animal is still extant, perhaps the borrower should not be liable.

Rather, a borrower’s liability for theft and loss is derived like that which is taught in a baraita: From the verse: “And it is injured or dies” (Exodus 22:13), I have derived only that a borrower is liable if the animal is injured or dies. From where do I derive that he is liable in a case of theft or loss? You can say it is an a fortiori inference: If a paid bailee, who is exempt from liability in a case in which the animal is injured or dies, is nevertheless liable in a case of theft or loss, then with regard to a borrower, who is liable in a case in which the animal is injured or dies, isn’t it logical that he should also be liable in a case of theft or loss? And this is an a fortiori inference that has no refutation.

The Gemara asks: What is added by the conclusion of the baraita that this is an a fortiori inference that has no refutation? The Gemara explains that the baraita anticipated the following rebuttal: And if you would say that the a fortiori inference can be refuted as follows: What is notable about the case of a paid bailee? It is notable in that he pays the double payment when he takes a false oath stating the claim that the deposit was taken by an armed bandit. If so, can you derive a halakha from the case of a paid bailee to that of a borrower, who pays only the principal in such a case? It would appear that a borrower does not always bear a more severe level of liability, and the a fortiori inference is thereby undermined.

Anticipating this refutation, the baraita states that it is invalid because even so, the fact that a borrower is liable to pay the principal when he claims the deposit was taken by an armed bandit, without the ability to exempt himself by taking an oath, is a greater stringency than the fact that a paid bailee is liable for the double payment, but only if he takes a false oath to that effect. Consequently, a borrower has a more severe level of liability, and the a fortiori inference is valid.

Alternatively, if you wish, say that the baraita holds that an armed bandit is classified as a robber. The paid bailee is not liable for the double payment if he claims that the deposit was taken by an armed bandit, as the double payment is paid only for a false claim of theft, not robbery. Consequently, the basis of the refutation is flawed.

The Gemara asks: We have found sources for the liability of a borrower in a case of theft or loss; from where do we derive a source for the halakha that in a case of theft or loss he is exempt if he had also borrowed the services of the owner at the same time as borrowing the animal? The verse describing his exemption from liability is stated only with regard to a case in which the animal entrusted to him is injured or dies (see Exodus 22:13).

And if you would say: Let us derive it from the fact that a borrower who also borrowed the services of the owner is exempt if the animal is injured or dies, as the type of occurrence should not make any difference, then one can counter: What is notable about a case in which it is injured or dies? It is notable in that it is an unavoidable accident, and so it is reasonable that one’s liability be limited. Can you say the same in a case of theft or loss, which theoretically he could have prevented?

Rather, derive the halakha that a borrower who also borrowed the services of the owner is exempt if the animal is injured or dies from the halakha of a paid bailee, who is exempt for theft and loss if he had borrowed the services of the owner at the same time as the animal. The Gemara asks: But from where do we derive that the exemption from liability also applies to a paid bailee himself? We derive the limitation of liability of a paid bailee from the limitation of liability of a borrower: Just as below, with regard to a borrower, for those cases in which the verse states that he is liable, it states that if he borrowed the animal together with the services of the owner that he is exempt, so too, here, with regard to a paid bailee, for those cases in which he is liable, if he undertook to safeguard the animal together with borrowing the services of the owner, then he is exempt.

The Gemara asks: Through what method is this derived? If it is derived through an interpretive principle known as: What do we find, i.e., a comparison between cases with similar details, this can be refuted, just as we refuted the possibility of deriving a limitation on one’s liability in a case of theft or loss from a case in which the animal was injured or died. Because a case in which it is injured or dies is an unavoidable accident, it is reasonable that one’s liability be limited specifically to such circumstances.

Rather, the halakha that a bailee who also borrowed the services of the owner is exempt if the animal is stolen or lost is derived as follows: The verse states: “And if he borrows” (Exodus 22:13). The conjunctive “and” indicates that the passage detailing the liability of a borrower is adding to the first matter, i.e., it should be seen as a continuation of the previous passage detailing the liability of a paid bailee. And therefore, let the case of a paid bailee above be derived from the case below of the borrower, including the exemption from liability in a case in which the services of the owner were borrowed at the same time as the animal.

The Gemara raises a difficulty: But still, the halakhot of a borrower cannot be derived from those of a paid bailee though an a fortiori inference, as an attempt to do so can be refuted as follows: What is notable about the case of a paid bailee? It is notable in that he is exempt in a case in which the animal is injured or died. Shall you also say the same for a borrower, who is liable in a case in which the animal is injured or dies? Since a borrower has a more severe level of liability, perhaps the exemption from liability that exists in a case of theft or loss for a paid bailee is not in effect with regard to a borrower.

Rather, the halakha that a borrower who also borrowed the services of the owner is exempt if the animal is injured or dies is derived as follows: From where did we originally derive the liability of a borrower in a case of theft or loss? It was derived though an a fortiori inference from the fact that a paid bailee is liable. One of the principles of an a fortiori inference is that it is sufficient for the conclusion that emerges from an a fortiori inference to be like its source. In other words, a halakha derived by means of an a fortiori inference is no more stringent than the source from which it is derived. Accordingly, just as in a case of theft or loss of a deposit entrusted with a paid bailee who undertook to look after it together with borrowing the services of its owner, the bailee is exempt, so too, in a case of theft or loss of a deposit entrusted with a borrower who had borrowed it together with the services of its owner, the borrower is exempt.

The Gemara asks: This works out well according to the one who accepts the principle of: It is sufficient. But according to the one who does not accept the principle of: It is sufficient, what can be said; how does he derive a borrower’s exemption from liability in a case in which he borrowed an item together with its owner’s services and the item was lost or stolen?

Rather, it is derived as follows: The verse states: “And if he borrows” (Exodus 22:13). The conjunctive “and” indicates that the passage detailing the liability of a borrower is adding to the first matter, i.e., the halakhot of a paid bailee. And therefore let the case of a paid bailee above be derived from the case below of the borrower, and halakhot applying to the case below, of a borrower, can be derived from the case above, of a paid bailee.

§ An amoraic dispute was stated: With regard to a mishap that occurred due to a borrower’s negligence in safeguarding the deposit he borrowed together with the services of its owner, Rav Aḥa and Ravina disagree. One Sage says he is liable, and one Sage says he is exempt.

The one who says he is liable holds that the verse beginning: “And if he borrows,” which details the exemption from liability when one borrows an item together with its owner, is expounded in connection with the passage preceding it, i.e., that of a paid bailee, but not in connection with the passage preceding the one preceding it, i.e., that of a unpaid bailee.

Accordingly, the verse: “If its owner is with him, he does not pay” (Exodus 22:14), which appears in the passage of a borrower, is not written in reference to an unpaid bailee, and so that exemption from liability does not apply to him. And in addition, the liability for negligence, which appears in the passage of an unpaid bailee, is not written in reference to a paid bailee or a borrower. Accordingly, the liability of a paid bailee and of a borrower in a case of negligence is derived only via an a fortiori inference from the liability of an unpaid bailee, not from an explicit verse.

But it is not possible to derive that even a paid bailee and a borrower are exempt in cases where they took hold of an item together with borrowing the services of its owner and a mishap occurred due to their negligence. What is the reason for this? When it is written: “If its owner is with him, he does not pay,” that is in reference only to a borrower and to a paid bailee. Even then, it is written in reference to only those liabilities that are written explicitly with regard to them. It is not written with regard to their liability for negligence, which is derived only through an a fortiori inference. Consequently, the borrower and the paid bailee are liable for negligence even in a case where they also borrowed the services of its owner.

Conversely, the one who says that a borrower is exempt holds that the verse: “And if he borrows,” which details the exemption from liability in a case where one borrows an item together with the services of its owner, is expounded in connection with the passage preceding it, i.e., that of a paid bailee, and also in connection with the passage preceding the one preceding it, i.e., that of a unpaid bailee. And accordingly, when it is written: “If its owner is with him, he does not pay,” this exemption is written also in reference to an unpaid bailee, limiting his liability even in a case of negligence.

The Gemara suggests proofs for each opinion: We learned in the mishna that in the case of one who borrowed a cow and he borrowed the services of its owner together with it; or one who borrowed a cow and he hired its owner with it; or if one borrowed the services of the owner or hired him and afterward borrowed the cow; in all such cases, if the cow died, the borrower is exempt. The Gemara explains the proof: The mishna mentions the exemption from liability with regard to a borrower, whereas it does not teach it with regard to an unpaid bailee, who is liable only for a mishap that was the result of his negligence. Presumably, this is because exemption from liability does not apply to a mishap that is the result of the bailee’s negligence.

The Gemara rejects the proof: But even according to your reasoning, does it teach exemption from liability with regard to a paid bailee? It does not, although it certainly applies to at least cases of theft and loss.

Rather, with regard to the tanna of the mishna, the matter

Bava Metzia 95a · Traduction française (IA)

sauf si la versette spécifie que l'on est responsable uniquement lorsqu'on maudit les deux ensemble, ce qu'elle ne fait pas dans ce cas-ci.

Le Guemara répond : On peut même dire que la dérivation du maître Natan à partir du mot « or » s'inscrit dans l'opinion du maître Yossé, car ici, dans la versette concernant la responsabilité du prêteur, il n'y a pas besoin du mot « or » pour distinguer les cas. Pourquoi ? Le fait que l'injury et la mort suffisent seules à engendrer la responsabilité s'appuie sur un raisonnement logique, comme suit : Quelle différence cela fait-il pour moi si l'animal est entièrement tué, et quelle différence cela fait-il pour moi si l'animal est partiellement tué, c'est-à-dire blessé ? Dans les deux cas, l'animal n'est pas dans l'état où il a été prêté, donc le prêteur est responsable de le compenser.

§ Le Guemara pose la question : D'où dérive-t-on la responsabilité du prêteur dans le cas d'un vol ou d'une perte ?

Et si vous dites : Faisons-en la dérivation du fait que le prêteur est responsable si l'animal confié à lui est blessé ou mort, car le vol et la perte sont semblables à la blessure et à la mort dans le sens où ils sont des cas d'accidents, cette dérivation peut être réfutée. Qu'est-ce qui est notable dans le cas où l'animal est blessé ou mort ? C'est que cela n'est plus possible de faire un effort pour ramener l'animal à son état intact, et donc il est raisonnable que le prêteur soit responsable de tels événements. Pourriez-vous aussi dire cette décision concernant le cas de vol ou de perte, où il est encore possible de faire un effort pour localiser et ramener l'animal ? Puisque l'animal existe encore, peut-être que le prêteur ne devrait pas être responsable.

Plutôt, la responsabilité du prêteur dans le cas de vol ou de perte est dérivée comme celle qui est enseignée dans une baraïta : De la versette : « Et il est blessé ou meurt » (Exode 22:13), j'ai dérivé seulement que le prêteur est responsable si l'animal est blessé ou mort. D'où dérive-t-on que le prêteur est responsable dans le cas de vol ou de perte ? Vous pouvez dire que c'est une déduction a fortiori : Si un prêteur payé, qui est exempt de responsabilité dans le cas où l'animal est blessé ou mort, est néanmoins responsable dans le cas de vol ou de perte, alors, concernant un prêteur, qui est responsable dans le cas où l'animal est blessé ou mort, n'est-il pas logique qu'il soit également responsable dans le cas de vol ou de perte ? Et c'est une déduction a fortiori qui n'a pas de réfutation.

Le Guemara pose la question : Quel est l'apport de la conclusion de la baraïta selon laquelle cette déduction a fortiori n'a pas de réfutation ? Le Guemara explique que la baraïta anticipait la suivante réfutation : Et si vous dites que la déduction a fortiori peut être réfutée comme suit : Qu'est-ce qui est notable dans le cas du prêteur payé ? C'est que celui-ci paie le double en cas de faux serment affirmant que le dépôt a été volé par un bandit armé. Si c'est ainsi, pouvez-vous déduire une halakha du cas du prêteur payé à celui du prêteur, qui paie seulement le principal dans ce cas ? Il semble que le prêteur ne porte pas toujours une responsabilité plus grave, et la déduction a fortiori est ainsi mise en doute.

Anticipant cette réfutation, la baraïta affirme qu'elle est invalide, car même ainsi, le fait que le prêteur soit responsable de payer le principal lorsqu'il affirme que le dépôt a été volé par un bandit armé, sans pouvoir s'émanciper par un serment, est une exigence plus grave que le fait que le prêteur payé soit responsable du double paiement, mais seulement s'il affirme faussement cela. Ainsi, le prêteur porte une responsabilité plus grave, et la déduction a fortiori est valide.

Alternativement, si vous le souhaitez, dites que la baraïta considère un bandit armé comme un voleur. Le prêteur payé n'est pas responsable du double paiement s'il affirme que le dépôt a été volé par un bandit armé, car le double paiement est payé uniquement pour un faux serment de vol, pas pour un vol par un voleur. Ainsi, la base de la réfutation est erronée.

Le Guemara pose la question : Nous avons trouvé des sources pour la responsabilité du prêteur dans le cas de vol ou de perte ; d'où dérive-t-on une source pour la halakha selon laquelle, dans le cas de vol ou de perte, il est exempt si l'on a également emprunté les services du propriétaire en même temps que l'animal ? La versette décrivant son exemption de responsabilité est mentionnée uniquement concernant le cas où l'animal confié est blessé ou meurt (voir Exode 22:13).

Et si vous dites : Faisons-en la dérivation du fait que le prêteur qui a également emprunté les services du propriétaire est exempt si l'animal est blessé ou mort, car le type d'occurrence ne devrait pas faire de différence, alors l'on peut rétorquer : Qu'est-ce qui est notable dans le cas où l'animal est blessé ou mort ? C'est que c'est un accident inévitable, et donc il est raisonnable que la responsabilité soit limitée. Puis-je dire la même chose dans le cas de vol ou de perte, qui théoriquement il aurait pu empêcher ?

Plutôt, dérivez la halakha selon laquelle le prêteur qui a également emprunté les services du propriétaire est exempt si l'animal est blessé ou mort à partir de la halakha du prêteur payé, qui est exempt pour le vol et la perte si l'on a également emprunté les services du propriétaire en même temps que l'animal. Le Guemara pose la question : Mais d'où dérive-t-on que l'exemption de responsabilité s'applique également au prêteur payé lui-même ? Nous dérivons la limitation de responsabilité du prêteur payé à partir de la limitation de responsabilité du prêteur : Comme ci-dessous, concernant le prêteur, pour ceux des cas où la versette stipule qu'il est responsable, elle stipule que s'il a emprunté l'animal avec les services du propriétaire, il est exempt, ainsi aussi ici, concernant le prêteur payé, pour ceux des cas où il est responsable, s'il a entrepris de garder l'animal avec l'emprunt des services du propriétaire, alors il est exempt.

La Guemara pose la question : Par quel moyen cette déduction est-elle faite ? Si elle est faite par un principe d'interprétation connu sous le nom de « Qu'observons-nous », c'est-à-dire une comparaison entre des cas ayant des détails similaires, cela peut être réfuté, tout comme nous avons réfuté la possibilité de déduire une limitation de la responsabilité dans un cas de vol ou de perte à partir d'un cas où l'animal a été blessé ou est mort. Car un cas où l'animal est blessé ou meurt est un accident inévitable, il est donc raisonnable que la responsabilité soit limitée spécifiquement à de tels cas.

Plutôt, la halakha selon laquelle un dépositaire qui a également emprunté les services du propriétaire est exempté en cas de vol ou de perte de l'animal est déduite comme suit : Le verset dit : « Et s'il emprunte » (Exode 22:13). Le conjonctif « et » indique que le passage décrivant la responsabilité du prêteur s'ajoute au premier sujet, c'est-à-dire qu'il doit être vu comme une continuation du passage précédent décrivant la responsabilité du dépositaire payé. Et donc, que le cas du dépositaire payé ci-dessus soit déduit du cas ci-dessous du prêteur, y compris l'exemption de responsabilité dans un cas où les services du propriétaire ont été empruntés en même temps que l'animal.

La Guemara soulève une difficulté : Cependant, les halakhot du prêteur ne peuvent pas être déduites des halakhot du dépositaire payé par une déduction a fortiori, car une tentative de le faire peut être réfutée comme suit : Qu'est-ce qui est notable dans le cas du dépositaire payé ? C'est qu'il est exempt dans le cas où l'animal est blessé ou meurt. Et pourriez-vous dire la même chose pour le prêteur, qui est responsable dans le cas où l'animal est blessé ou meurt ? Puisque le prêteur a une responsabilité plus sévère, peut-être l'exemption de responsabilité qui existe dans le cas de vol ou de perte pour le dépositaire payé ne s'applique pas au prêteur.

Plutôt, la halakha selon laquelle un prêteur qui a également emprunté les services du propriétaire est exempté en cas d'incident ou de mort de l'animal est déduite comme suit : D'où avons-nous originellement déduit la responsabilité du prêteur dans le cas de vol ou de perte ? C'était par une déduction a fortiori à partir du fait que le dépositaire payé est responsable. L'un des principes de la déduction a fortiori est que la conclusion qui en découle doit être au moins aussi faible que la source. En d'autres termes, une halakha déduite par une déduction a fortiori n'est pas plus sévère que la source d'où elle est déduite. Ainsi, tout comme dans le cas de vol ou de perte d'un dépôt confié à un dépositaire payé qui s'est engagé à le garder avec l'emprunt des services de son propriétaire, le dépositaire est exempt, de même, dans le cas de vol ou de perte d'un dépôt confié à un prêteur qui a emprunté l'animal avec les services de son propriétaire, le prêteur est exempt.

La Guemara pose la question : Cela fonctionne bien selon celui qui accepte le principe de : C'est suffisant. Mais selon celui qui ne l'accepte pas, que peut-on dire ; comment déduit-il l'exemption du prêteur de responsabilité dans un cas où il a emprunté un objet avec les services de son propriétaire et l'objet a été perdu ou volé ?

Plutôt, il est déduit comme suit : Le verset dit : « Et s'il emprunte » (Exode 22:13). Le conjonctif « et » indique que le passage décrivant la responsabilité du prêteur s'ajoute au premier sujet, c'est-à-dire les halakhot du dépositaire payé. Et donc, que le cas du dépositaire payé ci-dessus soit déduit du cas ci-dessous du prêteur, et que les halakhot s'appliquant au cas ci-dessous, du prêteur, puissent être déduits du cas ci-dessus, du dépositaire payé.

§ Un débat entre les amoraim a été énoncé : En ce qui concerne un incident survenu à cause de la négligence du prêteur dans la garde du dépôt qu'il avait emprunté ainsi que des services de son propriétaire, Rav Acha et Ravina s'opposent. Un Sage dit qu'il est responsable, et un autre dit qu'il est exempt.

Celui qui dit qu'il est responsable maintient que le verset commençant par : « Et s'il emprunte », qui décrit l'exemption de responsabilité lorsqu'on emprunte un objet avec son propriétaire, est interprété en lien avec le passage précédent, c'est-à-dire celui du dépositaire payé, mais pas en lien avec le passage précédent celui-ci, c'est-à-dire celui du dépositaire non payé.

Ainsi, le verset : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas » (Exode 22:14), qui apparaît dans le passage du prêteur, n'est pas écrit en référence au dépositaire non payé, et donc cette exemption de responsabilité ne s'applique pas à lui. Et en outre, la responsabilité pour négligence, qui apparaît dans le passage du dépositaire non payé, n'est pas écrite en référence au dépositaire payé ou au prêteur. Ainsi, la responsabilité du dépositaire payé et du prêteur en cas de négligence est déduite uniquement par une déduction a fortiori à partir de la responsabilité du dépositaire non payé, pas à partir d'un verset explicite.

Mais il n'est pas possible de déduire que même le dépositaire payé et le prêteur soient exemptés dans les cas où ils ont pris possession d'un objet avec l'emprunt des services de son propriétaire et un incident est survenu à cause de leur négligence. Quelle est la raison de cela ? Lorsqu'il est écrit : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas », cela fait référence uniquement au prêteur et au dépositaire payé. Même alors, il est écrit uniquement en référence à ces responsabilités qui sont explicitement écrites concernant eux. Il n'est pas écrit en référence à leur responsabilité pour négligence, qui est déduite uniquement par une déduction a fortiori. Ainsi, le prêteur et le dépositaire payé sont responsables de négligence même dans le cas où ils ont également emprunté les services de leur propriétaire.

Inversement, celui qui affirme que le prêteur est exempt considère que la versette : « Et s'il emprunte », qui décrit l'exemption de responsabilité dans le cas où l'on emprunte un objet avec les services de son propriétaire, est interprétée en lien avec le passage précédent, c'est-à-dire celui du dépositaire payé, et également en lien avec le passage précédent celui-ci, c'est-à-dire celui du dépositaire non payé. Ainsi, lorsque l'on lit : « Si son propriétaire est avec lui, il ne paie pas », cette exemption est également mentionnée en référence au dépositaire non payé, limitant sa responsabilité même en cas de négligence.

Le Guemara propose des preuves pour chaque opinion : Nous avons appris dans la mitsna que dans le cas où l'on emprunte un taureau et qu'on emprunte en même temps les services de son propriétaire ; ou bien si l'on emprunte un taureau et qu'on engage son propriétaire avec lui ; ou encore si l'on emprunte les services du propriétaire ou qu'on l'engage et ensuite emprunte le taureau ; dans tous ces cas, si le taureau meurt, le prêteur est exempt. Le Guemara explique la preuve : la mitsna mentionne l'exemption de responsabilité concernant le prêteur, mais ne l'enseigne pas concernant le dépositaire non payé, qui est responsable uniquement d'un accident résultant de sa négligence. On suppose que c'est parce que l'exemption de responsabilité ne s'applique pas à un accident résultant de la négligence du dépositaire.

Le Guemara rejette cette preuve : Mais même selon votre raisonnement, enseigne-t-elle l'exemption de responsabilité concernant le dépositaire payé ? Non, bien qu'elle s'applique certainement à au moins les cas de vol et de perte.

Plutôt, concernant le tanna de la mitsva, la question

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).