Daf Study

תלמוד בבליביצה י״ה א
Torah-Box scan of Beitzah 15a

Beitzah 15a: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Beitzah 15a text and translations

This page of Beitzah includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

ביצה י״ה א · Aramaic and Hebrew text

אֶלָּא בְּקָשִׁין, וְכִי הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַאי נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ — שַׁרְיָא.

אָמַר רַב פָּפָּא: עַרְדָּלִין — אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. אָמַר רָבָא: הָנֵי צְרָרֵי דִּפְשִׁיטֵי — אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, דְּבִזְרָנֵי — יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ חִמּוּם בְּכָךְ.

אֲבָל לֹא סַנְדָּל הַמְסוּמָּר. סַנְדָּל הַמְסוּמָּר מַאי טַעְמָא לָא? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.

אָמַר אַבָּיֵי: סַנְדָּל הַמְסוּמָּר אָסוּר לְנׇעֳלוֹ וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ. אָסוּר לְנׇעֳלוֹ — מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה, וּמוּתָּר לְטַלְטְלוֹ — מִדְּקָתָנֵי: ״אֵין מְשַׁלְּחִין״, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָסוּר לְטַלְטְלוֹ, הַשְׁתָּא לְטַלְטוֹלֵי אָסוּר, מְשַׁלְּחִין מִבַּעְיָא?

וְלֹא מִנְעָל שֶׁאֵינוֹ תָּפוּר. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּנָקֵיט בְּסִיכֵּי.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף לֹא מִנְעָל לָבָן. תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בְּשָׁחוֹר, וְאוֹסֵר בְּלָבָן, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ בֵּיצַת הַגִּיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בַּשָּׁחוֹר, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְצַחְצְחוֹ.

וְלָא פְּלִיגִי. מָר כִּי אַתְרֵיהּ וּמָר כִּי אַתְרֵיהּ. בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְתַחַת, בְּאַתְרֵיהּ דְּמָר — בִּשְׂרָא לְעֵיל.

זֶה הַכְּלָל כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב שֵׁשֶׁת שְׁרָא לְהוּ לְרַבָּנַן לְשַׁדּוֹרֵי תְּפִלִּין בְּיוֹמָא טָבָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא אֲנַן תְּנַן, כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּיוֹם טוֹב — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ! הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁנֵּאוֹתִין בּוֹ בְּחוֹל — מְשַׁלְּחִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.

אָמַר אַבָּיֵי: תְּפִלִּין, הוֹאִיל וַאֲתוֹ לְיָדָן, נֵימָא בְּהוּ מִילְּתָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ, וְשָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶם עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵיתוֹ.

מֵתִיב רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּתְפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבֵית הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה. הָיָה יוֹשֵׁב בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וְקִדֵּשׁ עָלָיו הַיּוֹם — מַנִּיחַ יָדוֹ עֲלֵיהֶן עַד שֶׁמַּגִּיעַ לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.

לָא קַשְׁיָא: הָא דְּמִנַּטְרָא, הָא דְּלָא מִנַּטְרָא.

אִי דְּלָא מִנַּטְרָא, מַאי אִירְיָא בְּרֹאשׁוֹ? אֲפִילּוּ מַחֲתָן בְּאַרְעָא נָמֵי, דְּהָא תְּנַן: הַמּוֹצֵא תְּפִלִּין — מַכְנִיסָן זוּג זוּג!

לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי וּמֵחֲמַת כַּלְבֵי. הָא — דְּמִנַּטְרָא מֵחֲמַת כַּלְבֵי וְלָא מִנַּטְרָא מֵחֲמַת גַּנָּבֵי.

מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב לִסְטִים יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ וְלָא מְזַלְזְלִי בְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.



הֲדַרַן עֲלָךְ בֵּיצָה

Beitzah 15a · English translation

Rather, it is referring to hard clothes, upon which it is permitted to sit even if they are a mixture of wool and linen. And this is in accordance with the opinion that Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: With regard to this hard felt [namta] material produced in the town of Neresh, it is permitted to sit or recline on it, and one need not be concerned about the fact that it is a mixture of wool and linen.

Rav Pappa said: With regard to felt socks [ardalayin], there is no prohibition of diverse kinds regarding them, as they are hard. Rava said: These bundles for coins, comprised of hard fabric or felt, there is no prohibition of diverse kinds with regard to them. However, with regard to pouches for holding seeds, there is a prohibition of diverse kinds with regard to them, as they are larger and softer than both felt socks and hard bundles for coins. Rav Ashi said: Both this and that have no prohibition of diverse kinds with regard to them because using these items is not the usual manner of keeping warm. Even if these objects are placed close to one’s skin, this is not the usual way of wearing clothes and warming oneself, and therefore they are permitted.

§ The mishna taught: However, one may not send a spiked sandal on a Festival. The Gemara asks: A spiked sandal, what is the reason that it may not be worn? The Gemara answers: It is due to an incident that occurred. A great tragedy resulted when people wore spiked sandals on Shabbat, which led the Sages to decree that these sandals may not be worn on a Shabbat or Festival.

Abaye said: With regard to a spiked sandal, it is prohibited to wear it on Shabbat, but it is permitted to move it. He clarifies: It is prohibited to wear a spiked sandal, due to the incident that occurred. And it is permitted to move it, from the fact that the mishna teaches: One may not send. For if it enters your mind that it is prohibited even to move a spiked sandal, now consider: If it were prohibited to move it, is the mishna required to state that one may send it? Rather, it must certainly be permitted to move a spiked sandal inside the house, despite the fact that one may not wear it.

The mishna further teaches: Nor may one send an unsewn shoe on a Festival. The Gemara asks: This is obvious, as these shoes are unfit for wearing. The Gemara answers: This statement was necessary only to teach that although the shoe is attached with pins and can be worn, it may not be sent on a Festival. Since it is not properly sewn, it is not usually worn.

The mishna teaches that Rabbi Yehuda says: One may not even send a white shoe. It is taught in a baraita: Rabbi Yehuda permits the sending of a black shoe but prohibits the sending of a white one because a white one requires a lump of chalk to color it properly. Rabbi Yosei prohibits the sending of a black shoe because one needs to polish it.

The Gemara comments: And they do not disagree with regard to the halakha, as this Sage ruled in accordance with the custom of his locale, and this Sage ruled differently, in accordance with the custom of his locale. In the place of this Sage, Rabbi Yehuda, the leather was made so that the side of the hide facing the flesh is on the underneath, facing the inside of the shoe, and therefore it does not require polishing; whereas in the place of that Sage, Rabbi Yosei, the leather was made so that side of the hide facing the flesh is above, facing the outside of the shoe. That side is often cracked and uneven and requires smoothing and polishing.

§ The mishna taught that this is the general principle: With regard to any article that one may use on a Festival, one may send it. The Gemara relates: Rav Sheshet permitted the Sages to send phylacteries on a Festival. Abaye said to him: But didn’t we learn in the mishna: With regard to any article that one may use on a Festival, one may send it? Phylacteries are not worn on Festivals. The Gemara answers: This is what the mishna is saying: With regard to any article that one may use on a weekday, one may send it on a Festival.

Abaye said: With regard to phylacteries, since this topic has come before us in the previous discussion, let us say a novel matter about it: If someone was coming on the road on the eve of a Shabbat or Festival, and he had phylacteries on his head, as the practice then was to don phylacteries the entire day, but not at night, and the sun set before he arrived at his destination, signaling the beginning of the Shabbat or Festival, when phylacteries may not be worn or even moved, he places his hand upon them to cover them so that people will not see them until he reaches his house, at which point he removes them. If he was sitting in the study hall with phylacteries on his head, and the day of Shabbat or the Festival was sanctified, for which he was unprepared, he places his hand upon them until he reaches his house.

Rav Huna, son of Rav Ika, raised an objection from the following teaching: If one was coming on the road with phylacteries on his head, and the day was sanctified before he arrived at his destination, he places his hand upon them until he reaches the house nearest the wall, where he removes them and leaves them there. If he was sitting in the study hall, outside the city, and the day was sanctified, for which he was unprepared, he places his hand upon them until he reaches a house that is near the study hall, where there are people who can guard the phylacteries. This shows that one may not bring phylacteries all the way to his house, but only to the nearest place within the city boundary.

The Gemara answers: This is not difficult. This baraita, which teaches that one places the phylacteries in the house nearest the wall, is referring to a case where the phylacteries can be safeguarded there, whereas that baraita, which states that he may bring them all the way to his house, deals with a situation where they are not safeguarded in the nearest house.

The Gemara challenges this: If the baraita is dealing with a case where the phylacteries are not safeguarded, why discuss specifically the case of phylacteries that were on his head? Even if one was not donning them but found them placed on the ground, he should also be required to don them and bring them to the house, for didn’t we learn in a mishna (Eiruvin 95a): One who finds phylacteries lying in a field outside of the city on Shabbat should don them and bring them into the city one pair at a time?

The Gemara answers: This is not difficult. This baraita, where it was taught that one need not don the phylacteries if they were not already on his head, is referring to a situation where they are safeguarded from thieves and also from dogs. That mishna, which stated that even if one found them on the ground, he must put them on and bring them into the city, is referring to a case where they are safeguarded from dogs but are not safeguarded from thieves.

The Gemara clarifies the novel element of the mishna’s ruling. Lest you say: Since most thieves [listim] are Jews, who would not treat phylacteries with contempt, one should not be allowed to carry them because there is no danger that they will be desecrated if they are left in their place, the mishna teaches us that the halakha takes the minority of cases into account. It is therefore appropriate to don the phylacteries and bring them into the city.

Beitzah 15a · Traduction française (IA)

En réalité, il s'agit de vêtements durs, sur lesquels il est permis de s'asseoir même s'ils sont un mélange de laine et de coton. Et cela correspond à l'opinion de Rav Huna, fils de Rav Yéhoshua, qui a dit : En ce qui concerne ce tissu dur [namta] produit dans la ville de Néresh, il est permis de s'asseoir ou de s'allonger dessus, et on n'a pas à craindre le fait qu'il soit un mélange de laine et de coton.

Rav Pappa a dit : En ce qui concerne les chaussettes en tissu dur [ardalayin], il n'y a pas de prohibition de mélange, car elles sont dures. Rava a dit : Ces ballots pour monnaie, composés de tissu dur ou de tissu en tige, il n'y a pas de prohibition de mélange en ce qui les concerne. Cependant, en ce qui concerne les sacs pour transporter des graines, il y a une prohibition de mélange, car ils sont plus grands et plus doux que les chaussettes en tissu dur et les ballots pour monnaie en tissu dur. Rav Ashi a dit : À la fois cela et cela n'ont pas de prohibition de mélange, car l'utilisation de ces objets n'est pas la manière habituelle de se réchauffer. Même si ces objets sont placés près de la peau, cela n'est pas la manière habituelle de porter des vêtements et de se réchauffer, et par conséquent ils sont permis.

§ La mitsna enseigne : Cependant, on ne peut pas porter des sandales à pointes sur un festival. La Guemara pose la question : Une sandale à pointes, quelle est la raison pour laquelle elle ne peut pas être portée ? La Guemara répond : Cela est dû à un incident qui s'est produit. Une grande tragédie s'est produite lorsque les gens portaient des sandales à pointes le sabbat, ce qui a conduit les Sages à décréter que ces sandales ne peuvent pas être portées le sabbat ou les festivals.

Abaye a dit : En ce qui concerne un sandal à pointes, il est interdit de le porter le sabbat, mais il est permis de le déplacer. Il précise : Il est interdit de porter un sandal à pointes, en raison de l'incident qui s'est produit. Et il est permis de le déplacer, car la mitsva enseigne : On ne peut pas envoyer. Car si l'idée vous vient qu'il est interdit même de déplacer un sandal à pointes, considérez cela : Si l'interdiction de le déplacer était réelle, la mitsva aurait-elle besoin de dire qu'on peut l'envoyer ? En réalité, il est certainement permis de déplacer un sandal à pointes à l'intérieur de la maison, malgré le fait qu'on ne puisse pas le porter.

La mitsva enseigne également : On ne peut pas non plus envoyer une chaussure non cousue sur un festival. La Guemara pose la question : Cela est évident, car ces chaussures ne sont pas adaptées à porter. La Guemara répond : Cette déclaration était nécessaire uniquement pour enseigner que bien que la chaussure soit fixée par des clous et puisse être portée, elle ne peut pas être envoyée sur un festival. En effet, elle n'est pas correctement cousue et n'est pas habituellement portée.

La mitsva enseigne que Rabbi Yéhuda dit : On ne peut pas non plus envoyer une chaussure blanche. Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yéhuda permet l'envoi d'une chaussure noire mais interdit l'envoi d'une chaussure blanche, car une chaussure blanche nécessite une boule de craie pour être correctement colorée. Rabbi Yosei interdit l'envoi d'une chaussure noire, car il faut la polir.

La Guemara commente : Et ils ne s'opposent pas en ce qui concerne la halakha, car ce Sage a rendu un jugement selon la coutume de son lieu, et ce Sage a rendu un jugement différent, selon la coutume de son lieu. Dans le lieu de ce Sage, Rabbi Yéhuda, la peau était tannée de telle sorte que la face de la peau tournée vers la chair était sur le côté inférieur, tournée vers l'intérieur de la chaussure, et par conséquent elle n'avait pas besoin d'être polie ; tandis que dans le lieu de ce Sage, Rabbi Yosei, la peau était tannée de telle sorte que la face de la peau tournée vers la chair était sur le côté supérieur, tournée vers l'extérieur de la chaussure. Ce côté est souvent fissuré et irrégulier et nécessite un polissage.

§ La Michna enseigne que c'est le principe général : En ce qui concerne tout objet que l'on peut utiliser sur un festival, on peut l'envoyer. La Guemara rapporte : Rav Sheshét a permis aux Sages d'envoyer des phylactères sur un festival. Abaye a dit à lui : Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna : En ce qui concerne tout objet que l'on peut utiliser un jour ordinaire, on peut l'envoyer sur un festival ? Les phylactères ne sont pas portés sur les festivals. La Guemara répond : C'est ce que la Michna dit : En ce qui concerne tout objet que l'on peut utiliser un jour ordinaire, on peut l'envoyer sur un festival.

Abaye a dit : En ce qui concerne les phylactères, puisque ce sujet nous est venu dans la discussion précédente, disons une chose nouvelle à ce sujet : Si quelqu'un marchait sur la route à la veille du sabbat ou d'un festival, et qu'il avait des phylactères sur la tête, car la pratique était de porter des phylactères toute la journée mais pas la nuit, et que le soleil s'était couché avant qu'il n'atteigne sa destination, signalant le début du sabbat ou du festival, où les phylactères ne peuvent pas être portés ni même déplacés, il place sa main sur eux pour les couvrir afin que les gens ne les voient pas jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, à ce moment-là il les retire. Si il était assis dans la salle de study avec des phylactères sur la tête, et que le jour du sabbat ou du festival était sanctifié, pour lequel il n'était pas préparé, il place sa main sur eux jusqu'à ce qu'il arrive à la maison.

Rav Huna, fils de Rav Ika, a soulevé un objection à partir de la suivante enseignement : Si quelqu'un marchait sur la route avec des phylactères sur la tête, et que le jour était sanctifié avant qu'il n'atteigne sa destination, il place sa main sur eux jusqu'à ce qu'il arrive à la maison la plus proche du mur, là il les retire et les laisse là. Si il était assis dans la salle de study, en dehors de la ville, et que le jour était sanctifié, pour lequel il n'était pas préparé, il place sa main sur eux jusqu'à ce qu'il arrive à une maison proche de la salle de study, où il y a des gens qui peuvent garder les phylactères. Cela montre qu'on ne peut pas amener les phylactères jusqu'à sa maison, mais seulement jusqu'au lieu le plus proche à l'intérieur des limites de la ville.

La Guemara répond : Ce n'est pas difficile. Cette baraïta, qui enseigne qu'on place les phylactères dans la maison la plus proche du mur, fait référence à un cas où les phylactères peuvent être gardés là, tandis que cette baraïta, qui dit qu'on peut les amener jusqu'à sa maison, concerne un cas où ils ne peuvent pas être gardés dans la maison la plus proche.

La Guemara remet en question cela : Si la baraïta traite d’un cas où les phylactères ne sont pas gardés, pourquoi discute-t-elle spécifiquement le cas des phylactères placés sur la tête de la personne ? Même si l’on ne les portait pas mais qu’on les trouvait posés par terre, il devrait être obligé de les porter et de les amener chez lui, car n’avons-nous pas appris dans une mitsva (Eiruvin 95a) : Celui qui trouve des phylactères étendus dans un champ en dehors de la ville le sabbat doit les porter et les amener dans la ville, un couple à la fois ?

La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cette baraïta, où il est enseigné que l’on n’a pas besoin de porter les phylactères s’ils ne sont pas déjà sur la tête, fait référence à un cas où ils sont protégés des voleurs et des chiens. Cette mitsva, qui stipule que même si l’on les trouve par terre, il faut les porter et les amener dans la ville, fait référence à un cas où ils sont protégés des chiens mais pas des voleurs.

La Guemara clarifie l’originalité de la décision de la mitsva. De peur que l’on dise : Puisque la plupart des voleurs [listim] sont des Juifs, qui ne traiteraient pas les phylactères avec mépris, on ne devrait pas permettre de les porter, car il n’y a pas de danger qu’ils soient profanés s’ils restent à leur place, la mitsva nous apprend que la halakha prend en compte la minorité des cas. Il est donc approprié de porter les phylactères et de les amener dans la ville.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).