Daf Study

תלמוד בבליברכות כ׳ ב
Torah-Box scan of Berakhot 20b

Berakhot 20b: Talmud study for Daf Yomi

Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

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Berakhot 20b text and translations

This page of Berakhot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

ברכות כ׳ ב · Aramaic and Hebrew text

וּמִן הַתְּפִילִּין, וְחַיָּיבִין בִּתְפִילָּה וּבִמְזוּזָה וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן.

גְּמָ׳ קְרִיאַת שְׁמַע: פְּשִׁיטָא! מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת?

מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִית בַּהּ מַלְכוּת שָׁמַיִם, קָמַשְׁמַע לַן.

וּמִן הַתְּפִלִּין. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לִמְזוּזָה — קָמַשְׁמַע לַן.

וְחַיָּיבִין בִּתְפִלָּה. דְּרַחֲמֵי נִינְהוּ. מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וּכְתִיב בַּהּ ״עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.

וּבִמְזוּזָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לְתַלְמוּד תּוֹרָה — קָמַשְׁמַע לַן.

וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא הוֹאִיל וּכְתִיב ״בְּתֵת ה׳ לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.

אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִדּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה. אַמַּאי? מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת! אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן.

אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״דְּבַר תּוֹרָה״ קָאָמַר. וְעוֹד, כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה נְחַיְּיבִינְהוּ מִדְּרַבָּנַן!

אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״זָכוֹר וְשָׁמוֹר״ — כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה. וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה, אִיתַנְהוּ בִּזְכִירָה.

אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: נָשִׁים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן, דְאוֹרָיְיתָא אוֹ דְּרַבָּנַן? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְאַפּוֹקֵי רַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, הָוֵי ״שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר״, וְכׇל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. מַאי?

תָּא שְׁמַע: בֶּאֱמֶת אָמְרוּ בֵּן מְבָרֵךְ לְאָבִיו וְעֶבֶד מְבָרֵךְ לְרַבּוֹ וְאִשָּׁה מְבָרֶכֶת לְבַעֲלָהּ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: תָּבֹא מְאֵרָה לְאָדָם שֶׁאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו מְבָרְכִין לוֹ.

אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, אָתֵי דְּרַבָּנַן וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא?!

וּלְטַעְמָיךְ קָטָן בַּר חִיּוּבָא הוּא? אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁאָכַל שִׁיעוּרָא דְרַבָּנַן, דְּאָתֵי דְּרַבָּנַן וּמַפֵּיק דְּרַבָּנַן.

דָּרֵשׁ רַב עַוִּירָא, זִמְנִין אָמַר לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי וְזִמְנִין אָמַר לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי: אָמְרוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, כָּתוּב בְּתוֹרָתֶךָ ״אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד״, וַהֲלֹא אַתָּה נוֹשֵׂא פָּנִים לְיִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב: ״יִשָּׂא ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ״?! אָמַר לָהֶם: וְכִי לֹא אֶשָּׂא פָּנִים לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתַבְתִּי לָהֶם בַּתּוֹרָה ״וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ״, וְהֵם מְדַקְדְּקִים [עַל] עַצְמָם עַד כְּזַיִת וְעַד כְּבֵיצָה.

מַתְנִי׳ בַּעַל קֶרִי — מְהַרְהֵר בְּלִבּוֹ, וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ, לֹא לְפָנֶיהָ וְלֹא לְאַחֲרֶיהָ. וְעַל הַמָּזוֹן מְבָרֵךְ לְאַחֲרָיו וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ לְפָנָיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְבָרֵךְ לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם.

גְּמָ׳ אָמַר רָבִינָא: זֹאת אוֹמֶרֶת הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי — לָמָּה מְהַרְהֵר?

אֶלָּא מַאי — הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי, יוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו?

כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּסִינַי.

וְרַב חִסְדָּא אָמַר, הִרְהוּר לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי — יוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו.

אֶלָּא מַאי הִרְהוּר לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי, לָמָּה מְהַרְהֵר? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהוּ כׇּל הָעוֹלָם עוֹסְקִין בּוֹ וְהוּא יוֹשֵׁב וּבָטֵל.

וְנִגְרוֹס בְּפִרְקָא אַחֲרִינָא! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: בְּדָבָר שֶׁהַצִּבּוּר עוֹסְקִין בּוֹ.

Berakhot 20b · English translation

and from phylacteries, but they are obligated in the mitzvot of prayer, mezuza, and Grace after Meals. The Gemara explains the rationale for these exemptions and obligations.

GEMARA With regard to the mishna’s statement that women are exempt from the recitation of Shema, the Gemara asks: That is obvious, as Shema is a time-bound, positive mitzva, and the halakhic principle is: Women are exempt from any time-bound, positive mitzva, i.e., any mitzva whose performance is only in effect at a particular time. Shema falls into that category as its recitation is restricted to the morning and the evening. Why then did the mishna need to mention it specifically?

The Gemara replies: Lest you say: Since Shema includes the acceptance of the yoke of the kingdom of Heaven, perhaps women are obligated in its recitation despite the fact that it is a time-bound, positive mitzva. Therefore, the mishna teaches us that, nevertheless, women are exempt.

We also learned in the mishna that women are exempt from phylacteries. The Gemara asks: That is obvious as well. The donning of phylacteries is only in effect at particular times; during the day but not at night, on weekdays but not on Shabbat or Festivals. The Gemara replies: Lest you say: Since the mitzva of phylacteries is juxtaposed in the Torah to the mitzva of mezuza, as it is written: “And you shall bind them as a sign upon your hands and they shall be frontlets between your eyes” (Deuteronomy 6:8), followed by: “And you shall write them upon the door posts of your house and on your gates” (Deuteronomy 6:9), just as women are obligated in the mitzva of mezuza, so too they are obligated in the mitzva of phylacteries. Therefore, the mishna teaches us that nevertheless, women are exempt.

We also learned in the mishna that women, slaves, and children are obligated in prayer. The Gemara explains that, although the mitzva of prayer is only in effect at particular times, which would lead to the conclusion that women are exempt, nevertheless, since prayer is supplication for mercy and women also require divine mercy, they are obligated. However, lest you say: Since regarding prayer it is written: “Evening and morning and afternoon I pray and cry aloud and He hears my voice” (Psalms 55:18), perhaps prayer should be considered a time-bound, positive mitzva and women would be exempt, the mishna teaches us that, fundamentally, the mitzva of prayer is not time-bound and, therefore, everyone is obligated.

We also learned in the mishna that women are obligated in the mitzva of mezuza. The Gemara asks: That too is obvious. Why would they be exempt from fulfilling this obligation, it is a positive mitzva that is not time-bound? The Gemara replies: Lest you say: Since the mitzva of mezuza is juxtaposed in the Torah to the mitzva of Torah study (Deuteronomy 11:19–20), just as women are exempt from Torah study, so too they are exempt from the mitzva of mezuza. Therefore, the mishna explicitly teaches us that they are obligated.

We also learned in the mishna that women are obligated to recite the Grace after Meals. The Gemara asks: That too is obvious. The Gemara replies: Lest you say: Since it is written: “When the Lord shall give you meat to eat in the evening and bread in the morning to the full” (Exodus 16:8), one might conclude that the Torah established fixed times for the meals and, consequently, for the mitzva of Grace after Meals and, therefore, it is considered a time-bound, positive mitzva, exempting women from its recitation. Therefore, the mishna teaches us that women are obligated.

Rav Adda bar Ahava said: Women are obligated to recite the sanctification of the Shabbat day [kiddush]by Torah law. The Gemara asks: Why? Kiddush is a time-bound, positive mitzva, and women are exempt from all time-bound, positive mitzvot. Abaye said: Indeed, women are obligated to recite kiddush by rabbinic, but not by Torah law.

Rava said to Abaye: There are two refutations to your explanation. First, Rav Adda bar Ahava said that women are obligated to recite kiddush by Torah law, and, furthermore, the very explanation is difficult to understand. If the Sages do indeed institute ordinances in these circumstances, let us obligate them to fulfill all time-bound, positive mitzvot by rabbinic law, even though they are exempt by Torah law.

Rather, Rava said: This has a unique explanation. In the Ten Commandments in the book of Exodus, the verse said: “Remember Shabbat and sanctify it” (Exodus 20:8), while in the book of Deuteronomy it is said: “Observe Shabbat and sanctify it” (Deuteronomy 5:12). From these two variants we can deduce that anyone included in the obligation to observe Shabbat by avoiding its desecration, is also included in the mitzva to remember Shabbat by reciting kiddush. Since these women are included in the mitzva to observe Shabbat, as there is no distinction between men and women in the obligation to observe prohibitions in general and to refrain from the desecration of Shabbat in particular, so too are they included in the mitzva of remembering Shabbat.

Ravina said to Rava: We learned in the mishna that women are obligated in the mitzva of Grace after Meals. However, are they obligated by Torah law or merely by rabbinic law? What difference does it make whether it is by Torah or rabbinic law? The difference is regarding her ability to fulfill the obligation of others when reciting the blessing on their behalf. Granted, if you say that their obligation is by Torah law, one whose obligation is by Torah law can come and fulfill the obligation of others who are obligated by Torah law. However, if you say that their obligation is by rabbinic law, then from the perspective of Torah law, women are considered to be one who is not obligated, and the general principle is that one who is not obligated to fulfill a particular mitzva cannot fulfill the obligations of the many in that mitzva. Therefore, it is important to know what is the resolution of this dilemma.

Come and hear from what was taught in a baraita: Actually they said that a son may recite a blessing on behalf of his father, and a slave may recite a blessing on behalf of his master, and a woman may recite a blessing on behalf of her husband, but the Sages said: May a curse come to a man who, due to his ignorance, requires his wife and children to recite a blessing on his behalf.

From here we may infer: Granted, if you say that their obligation is by Torah law, one whose obligation is by Torah law can come and fulfill the obligation of others who are obligated by Torah law. However, if you say that their obligation is by rabbinic law, can one who is obligated by rabbinic law, come and fulfill the obligation of one whose obligation is by Torah law?

The Gemara challenges this proof: And according to your reasoning, is a minor obligated by Torah law to perform mitzvot? Everyone agrees that a minor is exempt by Torah law, yet here the baraita said that he may recite a blessing on behalf of his father. There must be another way to explain the baraita. With what we are dealing here? With a case where his father ate a quantity of food that did not satisfy his hunger, a measure for which one is only obligated by rabbinic law to recite Grace after Meals. In that case, one whose obligation is by rabbinic law can come and fulfill the obligation of another whose obligation is by rabbinic law.

After citing the halakha that one who eats a quantity of food that does not satisfy his hunger is obligated by rabbinic law to recite Grace after Meals, the Gemara cites a related homiletic interpretation. Rav Avira taught, sometimes he said it in the name of Rabbi Ami, and sometimes he said it in the name of Rabbi Asi: The ministering angels said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, in Your Torah it is written: “The great, mighty and awesome God who favors no one and takes no bribe” (Deuteronomy 10:17), yet You, nevertheless, show favor to Israel, as it is written: “The Lord shall show favor to you and give you peace” (Numbers 6:26). He replied to them: And how can I not show favor to Israel, as I wrote for them in the Torah: “And you shall eat and be satisfied, and bless the Lord your God” (Deuteronomy 8:10), meaning that there is no obligation to bless the Lord until one is satiated; yet they are exacting with themselves to recite Grace after Meals even if they have eaten as much as an olive-bulk or an egg-bulk. Since they go beyond the requirements of the law, they are worthy of favor.

MISHNA: Ezra the Scribe decreed that one who is ritually impure because of a seminal emission may not engage in matters of Torah until he has immersed in a ritual bath and purified himself. This halakha was accepted over the course of many generations; however, many disputes arose with regard to the Torah matters to which it applies. Regarding this, the mishna says: If the time for the recitation of Shema arrived and one is impure due to a seminal emission, he may contemplate Shema in his heart, but neither recites the blessings preceding Shema, nor the blessings following it. Over food which, after partaking, one is obligated by Torah law to recite a blessing, one recites a blessing afterward, but one does not recite a blessing beforehand, because the blessing recited prior to eating is a requirement by rabbinic law. And in all of these instances Rabbi Yehuda says: He recites a blessing beforehand and thereafter in both the case of Shema and in the case of food.

GEMARA: Ravina said: That is to say, from the mishna that contemplation is tantamount to speech. As if it would enter your mind that it is not tantamount to speech, then why does one who is impure because of a seminal emission contemplate? It must be that it is tantamount to speech.

The Gemara rejects this: But what are you saying, that contemplation is tantamount to speech? Then, if one who is impure because of a seminal emission is permitted to contemplate, why does he not utter the words with his lips?

The Gemara answers: As we found at Mount Sinai. There one who had sexual relations with a woman was required to immerse himself before receiving the Torah, which was spoken and not merely contemplated. Here, too, it was decreed that one who was impure due to a seminal emission may not recite matters of Torah out loud until he immerses himself.

And Rav Ḥisda said that the opposite conclusion should be drawn from the mishna: Contemplation is not tantamount to speech, as if it would enter your mind that contemplation is tantamount to speech, then one who is impure because of a seminal emission should ab initio, utter Shema with his lips.

The Gemara challenges this argument: But what are you saying, that contemplation is not tantamount to speech? If so, why does he contemplate? Rabbi Elazar said: So that a situation will not arise where everyone is engaged in reciting Shema and he sits idly by.

The Gemara asks: If that is the only purpose, let him study another chapter and not specifically Shema or one of the blessings. Rav Adda bar Ahava said: It is fitting that one engage in a matter in which the community is engaged.

Berakhot 20b · Traduction française (IA)

et des phylactères, mais elles sont tenues des Mitsvot de prière, de mezuza et de la Bérit après le repas. La Guemara explique la raison de ces exemptions et obligations.

GUEMARA Concernant l'affirmation de la Michna que les femmes sont exemptes de la récitation du Chéma, la Guemara pose la question : Cela est évident, car le Chéma est une Mitsva positive liée à un moment précis, et le principe halakhique est : les femmes sont exemptes de toute Mitsva positive liée à un moment précis, c'est-à-dire toute Mitsva dont l'accomplissement est seulement efficace à un moment particulier. Le Chéma entre dans cette catégorie, car sa récitation est limitée au matin et à la nuit. Pourquoi alors la Michna a-t-elle besoin de le mentionner spécifiquement ?

La Guemara répond : Pour éviter que l'on ne dise : Puisque le Chéma inclut l'acceptation du joug du Royaume des Cieux, peut-être les femmes sont-elles tenues de le réciter malgré le fait qu'il s'agit d'une Mitsva positive liée à un moment précis. Ainsi, la Michna nous apprend que, néanmoins, les femmes sont exemptes.

Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont exemptes des phylactères. La Guemara pose la question : Cela est évident également. L'accomplissement des phylactères n'est efficace qu'à des moments précis ; la journée mais pas la nuit, les jours de semaine mais pas le Shabbat ou les Fêtes. La Guemara répond : Pour éviter que l'on ne dise : Puisque la Mitsva des phylactères est placée dans la Torah à côté de la Mitsva de mezuza, comme il est écrit : « Et tu les attacheras comme un signe sur tes mains, et ils seront des frontlets entre tes yeux » (Deutéronome 6:8), suivi de : « Et tu écriras ces paroles sur les piliers de ta maison et sur tes portes » (Deutéronome 6:9), tout comme les femmes sont tenues de la Mitsva de mezuza, ainsi elles le sont aussi des phylactères. Ainsi, la Michna nous apprend explicitement que, néanmoins, les femmes sont exemptes.

Nous avons également appris dans la Michna que les femmes, les esclaves et les enfants sont obligés à la prière. La Guemara explique que, bien que la Mitsva de prière soit seulement en vigueur à des moments précis, ce qui conduirait à la conclusion que les femmes sont exemptes, néanmoins, puisque la prière est une supplication pour la miséricorde et que les femmes aussi ont besoin de la miséricorde divine, elles sont obligées. Cependant, afin d'éviter que l'on ne dise : Puisque concernant la prière il est écrit : « Le soir et le matin et l'après-midi je prie et je crie, et Il entend ma voix » (Psaumes 55:18), peut-être la prière devrait être considérée comme une Mitsva positive liée à un moment précis et les femmes seraient exemptes, la Michna nous apprend que, fondamentalement, la Mitsva de prière n'est pas liée à un moment précis et, par conséquent, tout le monde est obligé.

Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont tenues de la Mitsva de mezuza. La Guemara pose la question : Cela est également évident. Pourquoi seraient-elles exemptes de remplir cette obligation, c'est une Mitsva positive non liée à un moment précis ? La Guemara répond : Pour éviter que l'on ne dise : Puisque la Mitsva de mezuza est placée dans la Torah à côté de la Mitsva d'étude de la Torah (Deutéronome 11:19–20), tout comme les femmes sont exemptes de l'étude de la Torah, ainsi elles le sont aussi de la Mitsva de mezuza. Ainsi, la Michna nous apprend explicitement qu'elles sont tenues.

Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont tenues de réciter la Bérit après le repas. La Guemara pose la question : Cela est également évident. La Guemara répond : Pour éviter que l'on ne dise : Puisque il est écrit : « Quand l'Éternel te donnera de la viande à manger en l'après-midi et du pain en le matin en abondance » (Exode 16:8), on pourrait conclure que la Torah a établi des moments fixes pour les repas et, par conséquent, pour la Mitsva de Bérit après le repas, et, par conséquent, elle est considérée comme une Mitsva positive liée à un moment précis, exemptant les femmes de sa récitation. Ainsi, la Michna nous apprend que les femmes sont tenues.

Rav Adda bar Ahava a dit : Les femmes sont tenues de réciter le sanctification du Shabbat [kiddush] par la Loi. La Guemara pose la question : Pourquoi ? Le Kiddush est une Mitsva positive liée à un moment précis, et les femmes sont exemptes de toutes les Mitsvot positives liées à un moment précis. Abaye a dit : En effet, les femmes sont tenues de réciter le Kiddush par la loi rabbinique, mais pas par la Loi.

Rava a dit à Abaye : Il y a deux réfutations à votre explication. Premièrement, Rav Adda bar Ahava a dit que les femmes sont tenues de réciter le Chéma par la Loi, et, de plus, l'explication même est difficile à comprendre. Si les Sages instituent effectivement des ordonnances dans ces circonstances, permettez-nous de les tenir tenues de remplir toutes les Mitsvot positives liées à un moment précis par la loi rabbinique, même si elles sont exemptes par la Loi.

Rava a dit plutôt : Cela a une explication unique. Dans les Dix Commandements du livre d'Exode, le verset dit : « Souviens-toi du Shabbat et sanctifie-le » (Exode 20:8), tandis que dans le livre de Deutéronome il est dit : « Observe le Shabbat et sanctifie-le » (Deutéronome 5:12). À partir de ces deux variantes, nous pouvons déduire que toute personne incluse dans l'obligation d'observer le Shabbat en évitant sa violation est également incluse dans la Mitsva de souvenir du Shabbat par la récitation du Chéma. Puisque ces femmes sont incluses dans l'obligation d'observer le Shabbat, comme il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes dans l'obligation de respecter les prohibitions en général et de se refréner de la violation du Shabbat en particulier, ainsi elles sont également incluses dans la Mitsva de souvenir du Shabbat.

Ravina a dit à Rava : Nous avons appris dans la Michna que les femmes sont tenues de la Mitsva de Chéma après le repas. Cependant, sont-elles tenues par la Loi ou seulement par la loi rabbinique ? Quelle différence cela fait-il que ce soit par la Loi ou par la loi rabbinique ? La différence réside dans leur capacité à remplir l'obligation des autres lorsqu'elles récitent la bénédiction à leur place. En effet, si vous dites que leur obligation est par la Loi, celui dont l'obligation est par la Loi peut venir et remplir l'obligation des autres qui sont tenus par la Loi. Cependant, si vous dites que leur obligation est par la loi rabbinique, alors du point de vue de la Loi, les femmes sont considérées comme celles qui ne sont pas tenues, et le principe général est que celui qui n'est pas tenu de remplir une Mitsva particulière ne peut pas remplir les obligations de ceux qui sont tenus dans cette Mitsva. Il est donc important de savoir la résolution de ce dilemme.

Venez écouter ce qui a été enseigné dans une baraïta : En réalité, ils ont dit qu'un fils peut réciter une bénédiction en lieu et place de son père, et un serviteur peut réciter une bénédiction en lieu et place de son maître, et une femme peut réciter une bénédiction en lieu et place de son mari, mais les Sages dirent : Qu'une malédiction vienne sur un homme qui, à cause de son ignorance, exige que sa femme et ses enfants récitent une bénédiction en son nom.

D'après cela, nous pouvons déduire : Cela est permis, si vous dites que leur obligation est selon la Loi juive, celui dont l'obligation est selon la Loi juive peut venir et accomplir l'obligation d'autres personnes dont l'obligation est selon la Loi juive. Cependant, si vous dites que leur obligation est selon la loi rabbinique, peut-on dire que celui dont l'obligation est selon la loi rabbinique peut venir et accomplir l'obligation d'une personne dont l'obligation est selon la Loi juive ?

La Guemara conteste cette démonstration : Et selon votre raisonnement, un mineur est-il obligé selon la Loi juive d'accomplir des mitsvot ? Tout le monde convient qu'un mineur est exempt selon la Loi juive, toutefois, ici la baraïta dit qu'il peut réciter une bénédiction en lieu et place de son père. Il doit donc y avoir une autre manière d'interpréter la baraïta. De quoi s'agit-il ici ? D'un cas où son père a mangé une quantité de nourriture qui ne l'a pas rassasié, une mesure pour laquelle on est seulement obligé selon la loi rabbinique de réciter la bénédiction de la Grâce après le repas. Dans ce cas, celui dont l'obligation est selon la loi rabbinique peut venir et accomplir l'obligation d'un autre dont l'obligation est selon la loi rabbinique.

Après avoir cité la halakha selon laquelle celui qui mange une quantité de nourriture qui ne l'assouvit pas est tenu, selon la loi rabbinique, de réciter la bénédiction de la Grâce après le repas, la Guemara cite une interprétation homiletique liée. Rav Avira enseigna, parfois il le disait au nom de Rabbi Ami, et parfois au nom de Rabbi Asi : Les anges ministraux dirent devant le Très Haut, béni soit Il : Seigneur du Monde, dans Votre Torah il est écrit : « Le Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne favorise personne et ne prend pas de rançon » (Deutéronome 10:17), et pourtant, Vous, mon Dieu, montrez de la bienveillance envers Israël, comme il est écrit : « Le Seigneur vous montrera de la bienveillance et vous donnera la paix » (Nombres 6:26). Il répondit à eux : Et comment ne puis-je pas montrer de la bienveillance envers Israël, comme j'ai écrit pour eux dans la Torah : « Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous bénirez le Seigneur votre Dieu » (Deutéronome 8:10), ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obligation de bénir le Seigneur avant d'être rassasié ; cependant, ils sont exigeants envers eux-mêmes de réciter la Grâce après le repas même s'ils ont mangé autant qu'une olive ou un œuf. Puisqu'ils dépassent les exigences de la loi, ils méritent la bienveillance.

MICHNA : Ezra le Scribe a décrété que celui qui est impur à cause d'une émission sémencière ne peut pas s'occuper des affaires de la Torah jusqu'à ce qu'il ait purifié son corps en se baignant dans un mikvé. Cette halakha a été acceptée au fil de plusieurs générations ; cependant, de nombreuses controverses se sont élevées concernant les affaires de la Torah auxquelles elle s'applique. À ce sujet, la mitsna dit : Si l'heure de la récitation du Chéma est arrivée et qu'on est impur à cause d'une émission sémencière, on peut méditer le Chéma dans son cœur, mais on ne récite pas les bénédictions précédant le Chéma ni celles suivant. Sur la nourriture pour laquelle, après avoir mangé, on est obligé selon la Loi juive de réciter une bénédiction, on récite une bénédiction après, mais on ne récite pas une bénédiction avant, car la bénédiction récitée avant la nourriture est une obligation selon la loi rabbinique. Et dans tous ces cas, Rabbi Yéhuda dit : On récite une bénédiction avant et après, tant pour le Chéma que pour la nourriture.

GUEMARA : Ravina dit : Cela signifie que, d'après la mitsna, la méditation équivaut au discours. Comme si cela entrait dans votre esprit qu'il ne s'agissait pas de discours, pourquoi un homme impur à cause d'une émission sémencière médite-t-il ? Il doit être que la méditation équivaut au discours.

La Guemara rejette cela : Mais que dites-vous, que la méditation équivaut au discours ? Alors, si un homme impur à cause d'une émission sémencière est autorisé à méditer, pourquoi ne pas prononcer les mots avec ses lèvres ?

La Guemara répond : Comme nous l'avons trouvé au Mont Sinaï. Là, celui qui avait eu des relations sexuelles avec une femme était tenu de se baigner avant de recevoir la Torah, qui était parlée et non pas simplement méditée. Ici aussi, il a été décrété que celui qui était impur à cause d'une émission sémencière ne pouvait pas réciter des affaires de la Torah à voix haute jusqu'à ce qu'il se baigne.

Et Rav Ḥisda dit que la conclusion opposée devrait être tirée de la mitsva : La méditation n'équivaut pas au discours, car si l'idée vous venait que la méditation équivaut au discours, alors un homme impur à cause d'une émission sémencière devrait, dès le début, prononcer le Chéma avec ses lèvres.

La Guemara conteste cet argument : Mais que dites-vous, que la méditation n'équivaut pas au discours ? Si c'est ainsi, pourquoi médite-t-il ? Rabbi Eléazar dit : Afin qu'une situation ne se produise pas où tout le monde récite le Chéma et qu'il reste inactif.

La Guemara demande : Si c'est la seule raison, pourquoi ne pas qu'il étudie un autre chapitre et non spécifiquement le Chéma ou l'une des bénédictions ? Rav Adda bar Ahava dit : Il est approprié qu'une personne s'occupe d'une affaire dans laquelle la communauté est engagée.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).