
Gittin 24b: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Gittin includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
גיטין כ״ד ב · Aramaic and Hebrew text
יָתֵר מִיכֵּן – הָיוּ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים וּשְׁמוֹתֵיהֶן שָׁווֹת, כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת הַגְּדוֹלָה – לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה.
יָתֵר מִיכֵּן – אָמַר לְלַבְלָר: ״כְּתוֹב, לְאֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ״ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ.
גְּמָ׳ כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ וְכוּ׳: וְאֶלָּא רֵישָׁא בְּמַאי?
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּסוֹפְרִין הָעֲשׂוּיִין לְהִתְלַמֵּד עָסְקִינַן. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״סוֹפְרִין מַקְרִין״, וְלָא קָתָנֵי ״סוֹפְרִין קוֹרְאִין״; שְׁמַע מִינַּהּ.
מַאי ״יָתֵר מִיכֵּן״? תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לֹא זֶה – שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין, פָּסוּל.
וְלֹא זֶה – שֶׁנִּכְתַּב שֶׁלֹּא לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין דִּידֵיהּ; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין דִּידֵיהּ, פָּסוּל. וְלֹא זֶה – שֶׁלֹּא נִכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין הָא; אֶלָּא אַף זֶה – שֶׁנִּכְתַּב לְשׁוּם גֵּירוּשִׁין הָא, פָּסוּל.
מַאי טַעְמָא? אִי כְּתַב ״וְנָתַן סֵפֶר כְּרִיתוּת בְּיָדָהּ״, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הַאיְךְ קַמָּא, דְּלָא עֲבִיד לְשׁוּם כְּרִיתוּת; אֲבָל כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְנִמְלַךְ, דַּעֲבִיד לְשׁוּם כְּרִיתוּת – אֵימָא כָּשֵׁר; כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְכָתַב״.
אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְכָתַב״, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הַאי, דְּלָא אִיהוּ קָא כָתֵיב לַהּ; אֲבָל יֵשׁ לוֹ שְׁתֵּי נָשִׁים, דְּאִיהוּ קָא כָתֵיב לַהּ – אֵימָא כָּשֵׁר; כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לָהּ״ – לִשְׁמָהּ.
וְסֵיפָא לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאֵין בְּרֵירָה.
כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת הַגְּדוֹלָה – לֹא יְגָרֵשׁ בּוֹ אֶת הַקְּטַנָּה: קְטַנָּה הוּא דְּלָא מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ, הָא גְּדוֹלָה – מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ.
אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן הַדָּרִין בְּעִיר אַחַת – מוֹצִיאִין שְׁטַר חוֹב עַל אֲחֵרִים.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, רֵישָׁא דְּקָתָנֵי: שְׁמִי כְּשִׁמְךָ – פָּסוּל לְגָרֵשׁ בּוֹ; שֵׁנִי הוּא דְּלָא מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ, הָא רִאשׁוֹן מָצֵי מְגָרֵשׁ בֵּיהּ?! וְהָא אָמְרִינַן: ״וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב״!
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? בְּעֵדֵי מְסִירָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא;
הָכָא נָמֵי – בְּעֵדֵי מְסִירָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר הִיא.
אָמַר רַב: כּוּלָּן פּוֹסְלִין בִּכְהוּנָּה, חוּץ מִן הָרִאשׁוֹן. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף רִאשׁוֹן נָמֵי פּוֹסֵל.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנוּ חֲכָמִים ״גֵּט פָּסוּל״ – פָּסוּל וּפוֹסֵל. ״חֲלִיצָה פְּסוּלָה״ – פְּסוּלָה, וּפוֹסַלְתָּהּ מִן הָאַחִין.
בְּמַעְרְבָא אָמְרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: שְׂמֹאל וְלַיְלָה – פְּסוּלוֹת וּפוֹסְלוֹת,
Gittin 24b · English translation
Moreover, if one had two wives and their names were identical, and he wrote a bill of divorce to divorce the older one and then reconsidered, he may not divorce the younger one with it.
Moreover, if he said to the scribe: Write a bill of divorce for whichever one of them that I will want and I will divorce her with it, this bill of divorce is unfit for him to divorce either wife with it.
GEMARA: The second clause of the mishna considers a case where one wrote a bill of divorce with which to divorce his wife but later reconsidered, and a resident of his town with identical personal details found him and desired to use the bill of divorce. The Gemara asks: But then with what case is the first clause of the mishna, where a man discovers that a scribe had written a bill of divorce with identical personal details to his own, dealing; isn’t that also a case of a bill of divorce that was written for someone else? Why did the tanna cite two seemingly identical cases?
Rav Pappa said: We are dealing with scribes who are practicing writing; the bill of divorce in the first case was written as an exercise and not because someone requested that it be written. Rav Ashi said: The language of the mishna is also precise, as it teaches: Scribes dictating, i.e., to their students, and it does not teach: Scribes reading the names on their own. The Gemara concludes: Indeed, learn from this phrasing that this is the correct understanding of the mishna.
By employing the introductory term: Moreover, the mishna indicates that each case teaches an additional novelty beyond that of the previous case. The Gemara asks: What novel element warrants the use of the term: Moreover? The Gemara answers by quoting a baraita: The school of Rabbi Yishmael taught that not only this bill of divorce, which was written for practice and which was not written for the sake of divorce, is unfit, but even that bill of divorce, which was written for the sake of divorce but the husband then reconsidered and did not use it, is unfit to be used by someone else.
And not only this bill of divorce, which was not written for the sake of his own divorce, is unfit, but even that bill of divorce, which was written for the sake of his own divorce, albeit for a particular wife, is unfit to be used for divorcing his other wife. And not only this bill of divorce, which was not written for the sake of this wife’s divorce, but even that bill of divorce, which was written for this wife’s divorce, as he instructed the scribe to write the bill of divorce for the sake of whichever wife he decides to divorce, is unfit to use in divorce.
The Gemara explains: What is the reason that a bill of divorce must be written for the sake of the woman who is being divorced? It is stated in the verse that deals with divorce: “And he writes for her a scroll of severance and gives it in her hand” (Deuteronomy 24:1). This teaches the following: If the Merciful One had written only: And he gives a scroll of severance in her hand, I would say that the verse serves to exclude this case of the first clause of the mishna, where it was done not for the sake of severance, as the scribe wrote the bill of divorce as a mere exercise; however, if one wrote a bill of divorce to divorce his wife but then reconsidered, where it was done for the sake of severance, I would say that it is valid for another man to use for divorcing his wife. Therefore, the Merciful One writes in the Torah: “And he writes,” meaning that the bill of divorce must be written exclusively for the sake of his own divorce.
The Gemara continues the explanation: If the Merciful One had written only: And he writes, I would say that the verse serves to exclude this case mentioned previously, where the man using the bill of divorce was not the one who wrote it; but if a man has two wives with the same name, so that the man using the bill of divorce is writing it, say that it is a valid bill of divorce. Therefore, the Merciful One writes in the Torah: “And he writes for her,” teaching that a bill of divorce must be written for the sake of a specific wife.
The Gemara asks: And why do I need the last clause of the mishna, which deals with a man who writes a bill of divorce for whichever wife he later chooses? The earlier clauses made clear that one must write the bill of divorce for the sake of the woman who is being divorced. The Gemara answers: This teaches us that there is no retroactive clarification, i.e., that one does not say that since he gave the bill of divorce to this wife, it is clarified retroactively that he had written the bill of divorce for her sake; rather, he must write it for her sake from the outset.
§ The mishna teaches: If he wrote a bill of divorce to divorce the older of his two wives and then reconsidered, he may not divorce the younger wife with it, even though the two wives share the same name. The Gemara deduces from this: It is the younger one whom he is not able to divorce with it, but he is able to divorce the older wife with it, as it was written for her from the outset. This is the case even though the younger wife would be able to collect payment of her marriage contract and remarry if she were to present this bill of divorce, as the court would think it was written for her.
Rava said: That is to say that one of two people with identical names, e.g., Yosef ben Shimon, who live in one city, can present a promissory note to claim a debt from others, and the borrower cannot claim that the promissory note was written for the other Yosef ben Shimon.
Abaye said to him: If that is so, then according to your reasoning, from the earlier clause of the mishna that teaches that if one man requests a bill of divorce from another, saying: My name is the same as your name, the bill of divorce is unfit for the second person to divorce his wife with it, one could infer that the second man is the one who is not able to divorce with it, but the first man is able to divorce with it even though they have the same names. But didn’t we say in a mishna (Bava Batra 172a): With regard to two people with identical names, neither of them can present a promissory note to the other, and another person cannot present a promissory note to them, as each one can deny that he is the one who owes the money? Here too, there is a concern lest the wife of the other use the bill of divorce to collect payment of her marriage contract even though the bill of divorce was not written for her.
Rather, what have you to say to explain how the first man can divorce his wife with this bill of divorce, and how it can be used as a reliable proof of divorce? One can say that the ruling of the mishna applies in a case where there are witnesses who observe the transmission of the bill of divorce, and they confirm in court which woman was given the bill of divorce. And this mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Elazar, who holds that presence of witnesses at the transmission of the bill of divorce is essential to its taking effect, so there is no concern that the wife of the other man will claim payment of her marriage contract.
Here too, in the case of two wives of the same man who have the same name, the ruling of the mishna applies in a case where there are witnesses who observe the transmission of the bill of divorce. And this mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Elazar, and there is no concern that the other wife will claim payment of her marriage contract. Therefore, one should not deduce from this, as Rava did, that one of two people with the same name can present a promissory note to claim a debt from others.
§ Rav says: All of the bills of divorce that the mishna categorizes as unfit to use for divorce still disqualify the women who receive them from marrying into the priesthood, as she is considered a divorced woman with regard to the halakha of marrying a priest, except for the first bill of divorce mentioned in the mishna. Unlike the other cases, that one was not written for the sake of divorce at all but was written only as part of a scribe’s training. And Shmuel says: Even the first bill of divorce disqualifies her from marrying into the priesthood.
And Shmuel follows his own line of reasoning, as Shmuel says: Any place where the Sages taught in a mishna: An invalid bill of divorce, it indicates both that it is invalid to be used as a bill of divorce and that it nevertheless disqualifies the one who receives it from marrying a priest. Similarly, where the Sages taught: An invalid ḥalitza, it indicates both that the ḥalitza is invalid and that it nevertheless disqualifies the yevama from entering into levirate marriage with the other brothers.
In the West, Eretz Yisrael, they say in the name of Rabbi Elazar: If ḥalitza was performed on the left foot of the yavam, or at night, these acts of ḥalitza are invalid, and they nevertheless disqualify the yevama from entering into levirate marriage with the other brothers.
Gittin 24b · Traduction française (IA)
De plus, si un homme avait deux épouses et leurs noms étaient identiques, et s'il avait rédigé un acte de divorce pour divorcer la plus âgée et avait ensuite changé d'avis, il ne pouvait pas divorcer la plus jeune avec cet acte.
De plus, s'il avait dit au scribe : Écris un acte de divorce pour celle que je voudrai parmi elles et je vais divorcer avec celui-ci, cet acte de divorce n'est pas adapté pour divorcer l'une ou l'autre des épouses.
GUEMARA : La deuxième clause de la mitsva considère un cas où un homme a rédigé un acte de divorce pour divorcer son épouse mais a ensuite changé d'avis, et un habitant de sa ville, avec des détails personnels identiques, l'a trouvé et souhaitait utiliser l'acte de divorce. La Guemara demande : Mais alors, dans quel cas la première clause de la mitsva, où un homme découvre qu'un scribe a rédigé un acte de divorce avec des détails personnels identiques aux siens, est-elle pertinente ; n'est-ce pas aussi un cas d'acte de divorce rédigé pour quelqu'un d'autre ? Pourquoi le tanna a-t-il cité deux cas semblables ?
Rav Pappa a dit : Nous traitons de scribes qui pratiquent l'écriture ; l'acte de divorce dans le premier cas a été rédigé comme un exercice et non parce qu'on avait demandé de le rédiger. Rav Ashi a dit : La formulation de la mitsna est précise, car elle enseigne : Scribes dictant, c'est-à-dire à leurs élèves, et elle ne dit pas : Scribes lisant les noms par eux-mêmes. La Guemara conclut : En effet, apprenez-en cette formulation que c'est ainsi qu'il faut comprendre la mitsna.
En employant le terme introductif : De plus, la mitsna indique que chaque cas enseigne une nouveauté supplémentaire par rapport au cas précédent. La Guemara demande : Quel élément novateur justifie l'utilisation du terme : De plus ? La Guemara répond en citant une baraïta : La maison de Rabbi Yishmael a enseigné que non seulement cet acte de divorce, qui a été rédigé comme un exercice et qui n'a pas été rédigé à l'effet du divorce, est inadapté, mais aussi cet acte de divorce, qui a été rédigé à l'effet du divorce mais que l'époux a ensuite changé d'avis et n'a pas utilisé, est inadapté pour être utilisé par quelqu'un d'autre.
Et non seulement cet acte de divorce, qui n'a pas été rédigé à l'effet de son propre divorce, est inadapté, mais aussi cet acte de divorce, qui a été rédigé à l'effet de son propre divorce, bien qu'il fût pour une épouse spécifique, est inadapté pour divorcer une autre épouse. Et non seulement cet acte de divorce, qui n'a pas été rédigé à l'effet du divorce de cette épouse, mais aussi cet acte de divorce, qui a été rédigé à l'effet du divorce de cette épouse, comme l'époux avait instruit le scribe à rédiger l'acte de divorce à l'effet de celle qu'il déciderait de divorcer, est inadapté à l'usage.
La Guemara explique : Quel est le motif pour que l'acte de divorce soit rédigé à l'effet de l'épouse à divorcer ? Il est dit dans la parole qui traite du divorce : « Et il écrit pour elle un rouleau de séparation et lui donne en main » (Deutéronome 24:1). Cela enseigne ce qui suit : Si le Miséricordieux avait dit seulement : Et il donne un rouleau de séparation en sa main, je dirais que la parole sert à exclure ce cas de la première clause de la mitsva, où il a été fait sans l'effet de la séparation, comme le scribe a rédigé l'acte de divorce comme un simple exercice ; cependant, si l'on rédige un acte de divorce pour divorcer son épouse mais qu'on change d'avis, où il a été fait à l'effet de la séparation, je dirais qu'il est valide pour un autre homme d'utiliser pour divorcer son épouse. Ainsi, le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Et il écrit », c'est-à-dire que l'acte de divorce doit être rédigé exclusivement à l'effet de son propre divorce.
La Guemara continue l'explication : Si le Miséricordieux avait dit seulement : Et il écrit, je dirais que la parole sert à exclure ce cas mentionné précédemment, où l'homme utilisant l'acte de divorce n'était pas celui qui l'avait rédigé ; mais si un homme a deux épouses avec le même nom, de sorte que l'homme utilisant l'acte de divorce est celui qui le rédige, disons qu'il est un acte de divorce valide. Ainsi, le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Et il écrit pour elle », enseignant que l'acte de divorce doit être rédigé à l'effet d'une épouse spécifique.
La Guemara demande : Et pourquoi ai-je besoin de la dernière clause de la mitsva, qui traite d'un homme qui rédige un acte de divorce pour celle qu'il choisira plus tard ? Les clauses précédentes ont clarifié que l'acte de divorce doit être rédigé à l'effet de l'épouse à divorcer. La Guemara répond : Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de clarification rétrospective, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que puisque l'acte de divorce a été donné à cette épouse, il est clarifié rétrospectivement qu'il a été rédigé à l'effet de sa séparation ; plutôt, il doit être rédigé à l'effet de sa séparation dès le départ.
§ La mitsva enseigne : Si l'on rédige un acte de divorce pour divorcer la plus âgée de ses deux épouses et qu'on change d'avis, on ne peut pas divorcer la plus jeune avec celui-ci, même si les deux épouses partagent le même nom. La Guemara déduit de cela : C'est la plus jeune qui ne peut pas être divorcée avec celui-ci, mais on peut divorcer la plus âgée avec celui-ci, car il a été rédigé pour elle dès le départ. C'est le cas même si la jeune épouse pourrait récupérer le paiement de son contrat de mariage et se remarier si elle présentait cet acte de divorce, car le tribunal penserait qu'il avait été rédigé pour elle.
Rava a dit : Cela signifie que l'un des deux hommes ayant le même nom, par exemple Yosef ben Shimon, qui habitent dans la même ville, peut présenter une note de promesse pour réclamer un prêt auprès d'autres, et le prêteur ne peut pas affirmer que la note de promesse a été rédigée pour l'autre Yosef ben Shimon.
Abaye dit à lui : Si c’est ainsi, alors selon votre raisonnement, on pourrait déduire du premier verset de la mitsna qui enseigne que si un homme demande un acte de divorce à un autre, en disant : Mon nom est le même que le tien, l’acte de divorce est inutilisable pour que le second homme divorce ainsi sa femme, que le second homme est celui qui ne peut pas utiliser cet acte de divorce, tandis que le premier homme peut le faire même s’ils ont le même nom. Mais n’avons-nous pas dit dans une mitsna (Bava Batra 172a) : En ce qui concerne deux personnes ayant le même nom, ni l’une ni l’autre ne peut présenter un billet de change à l’autre, et une autre personne ne peut non plus présenter un billet de change à eux, car chacun peut nier être celui qui doit l’argent ? Ici aussi, il y a un risque que la femme de l’autre utilise l’acte de divorce pour réclamer le paiement de son contrat de mariage, même si l’acte de divorce n’a pas été rédigé à son intention.
Plutôt, que dites-vous pour expliquer comment le premier homme peut divorcer sa femme avec cet acte de divorce, et comment il peut être utilisé comme preuve fiable du divorce ? On peut dire que la décision de la mitsna s’applique dans le cas où des témoins observent la transmission de l’acte de divorce et confirment en cour la femme qui a reçu l’acte de divorce. Et cette mitsna s’accorde avec l’opinion de Rabbi Elazar, qui considère que la présence de témoins lors de la transmission de l’acte de divorce est essentielle pour qu’il soit valide, donc il n’y a pas de risque que la femme de l’autre homme réclame le paiement de son contrat de mariage.
Ici aussi, dans le cas de deux épouses du même homme ayant le même nom, la décision de la mitsna s'applique dans le cas où des témoins observent la transmission de l'acte de divorce. Et cette mitsna s'accorde avec l'opinion de Rabbi Elazar, et il n'y a pas de risque que l'autre femme réclame le paiement de son contrat de mariage. Par conséquent, on ne devrait pas en déduire cela, comme le fait Rava, que l'un des deux hommes ayant le même nom peut présenter un billet de change pour réclamer un prêt auprès d'autrui.
Rav dit : Tous les actes de divorce que la mitsna classe comme inutilisables pour le divorce disqualifient les femmes qui les reçoivent de se marier avec le clergé, car elle est considérée comme une femme divorcée en ce qui concerne la halakha du mariage avec un prêtre, sauf pour le premier acte de divorce mentionné dans la mitsna. Contrairement aux autres cas, celui-ci n'a pas été rédigé à l'intention du divorce, mais seulement comme partie de la formation d'un scribe. Et Shmuel dit : Même le premier acte de divorce disqualifie sa femme de se marier avec le clergé.
Et Shmuel suit sa propre ligne de raisonnement, car Shmuel dit : Tout lieu où les Sages ont enseigné dans une mitsna : Un acte de divorce invalide, cela indique à la fois qu'il est invalide pour être utilisé comme acte de divorce et qu'il disqualifie néanmoins celui qui le reçoit de se marier avec un prêtre. De même, où les Sages ont enseigné : Une ḥalitza invalide, cela indique à la fois que la ḥalitza est invalide et qu'elle disqualifie néanmoins la yevama de se marier avec les autres frères en levirate.
Dans l’Ouest, en Eretz Yisrael, on cite le nom de Rabbi Elazar : Si la ḥalitza a été accomplie sur le pied gauche du yavam, ou la nuit, ces actes de ḥalitza sont invalides, et ils disqualifient néanmoins la yevama de se marier en levirate avec les autres frères.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).