
Gittin 62b: Talmud study for Daf Yomi
Study the Talmud for Daf Yomi with scanned pages, Hebrew text, English translations from Sefaria and AI-generated French translations.
Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.
Browse Gittin · גיטין · All tractatesGittin 62b text and translations
This page of Gittin includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
גיטין ס״ב ב · Aramaic and Hebrew text
הָאוֹמֵר ״הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״, אוֹ ״הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – יַחְזוֹר. הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר.
לְפִיכָךְ, אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל: ״אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ, אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ״, אִם רָצָה לַחְזוֹר, יַחְזוֹר.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הָאוֹמֶרֶת: ״טוֹל לִי גִּיטִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי: טַעְמָא דְּלָא שַׁוֵּיתֵיהּ אִיהִי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה, הָא שַׁוֵּיתֵיהּ אִיהִי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה, רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר. שְׁמַע מִינַּהּ – ״הוֹלֵךְ״ כִּ״זְכִי״ דָּמֵי!
לָא; לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: ״הוֹלֵךְ״ לָאו כִּ״זְכִי״ דָּמֵי, וְ״הִתְקַבֵּל גֵּט לְאִשְׁתִּי״ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ –
דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּבַעַל לָאו בַּר שַׁוּוֹיֵי שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה הוּא, אַף עַל גַּב דִּמְטָא גִּיטָּא לִידֵהּ – לָא לֶהֱוֵי גִּיטָּא; קָא מַשְׁמַע לַן, דְּ״הִתְקַבֵּל וְהוֹלֵךְ״ קָאָמַר.
תְּנַן, הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר. מַאי, לָאו לָא שְׁנָא אַקַּבָּלָה, לָא שְׁנָא אַהוֹלָכָה?
לָא, אַקַּבָּלָה.
תָּא שְׁמַע: לְפִיכָךְ, אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל: ״אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ, אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – יַחְזוֹר. טַעְמָא דְּאָמַר ״אִי אֶיפְשִׁי״; הָא לָא אָמַר ״אִי אֶיפְשִׁי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר; שְׁמַע מִינַּהּ – ״הוֹלֵךְ״ כִּ״זְכִי״ דָּמֵי!
דִּילְמָא בְּ״הֵילָךְ״.
פְּשִׁיטָא – אִישׁ הָוֵי שָׁלִיחַ לְהוֹלָכָה, שֶׁכֵּן בַּעַל מוֹלִיךְ גֵּט אִשְׁתּוֹ; וְאִשָּׁה הָוְיָא שָׁלִיחַ לְִקַבָּלָה, שֶׁכֵּן אִשָּׁה מְקַבֶּלֶת גִּיטָּהּ מִיַּד בַּעְלָהּ. אִישׁ – לְקַבָּלָה, וְהָאִשָּׁה – לְהוֹלָכָה, מַאי?
תָּא שְׁמַע, הָאוֹמֵר: ״הִתְקַבֵּל גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״, אוֹ ״הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – יַחְזוֹר. הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר. מַאי, לָאו בְּחַד שָׁלִיחַ – וּשְׁמַע מִינַּהּ כָּשֵׁר לְקַבָּלָה כָּשֵׁר לְהוֹלָכָה? לָא, בִּשְׁנֵי שְׁלוּחִין.
תָּא שְׁמַע: לְפִיכָךְ, אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל: ״אִי אֶיפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ, אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – יַחְזוֹר. וְהָא הָכָא, דְּחַד שָׁלִיחַ הוּא, וּשְׁמַע מִינַּהּ כָּשֵׁר לְקַבָּלָה כָּשֵׁר לְהוֹלָכָה!
פְּשׁוֹט מִינַּהּ אִישׁ הָוֵי שָׁלִיחַ לְקַבָּלָה – שֶׁכֵּן אָב מְקַבֵּל גֵּט לְבִתּוֹ קְטַנָּה; אִשָּׁה לְהוֹלָכָה – תִּיבְּעֵי לָךְ, מַאי? אָמַר רַב מָרִי, תָּא שְׁמַע: אַף הַנָּשִׁים שֶׁאֵין נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר מֵת בַּעְלָהּ, נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא אֶת גִּיטָּהּ – וְהָתָם הוֹלָכָה הִיא.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִסֵּיפָא נָמֵי שְׁמַע מִינַּהּ – דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה אֶת גִּיטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁהִיא צְרִיכָה לוֹמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״; וְאוֹקֵימְנָא בְּהוֹלָכָה; שְׁמַע מִינַּהּ.
אִיתְּמַר: ״הָבֵא לִי גִּיטִּי״, וְ״אִשְׁתְּךָ אָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, וְהוּא אָמַר: ״הֵילָךְ כְּמָה שֶׁאָמְרָה״;
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: אֲפִילּוּ הִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. שְׁמַע מִינַּהּ אַדִּיבּוּרָא דִידֵיהּ קָא סָמֵיךְ – דְּאִי אַדִּיבּוּרָא דִידַהּ קָא סָמֵיךְ, מִכִּי מָטֵי גִּיטָּא לִידַהּ מִיהָא תִּיגָּרַשׁ!
אָמַר רַב אָשֵׁי: הָכִי הַשְׁתָּא?!
Gittin 62b · English translation
MISHNA: With regard to one who says to another: Receive this bill of divorce for my wife, or: Deliver this bill of divorce to my wife as my agent, if the husband seeks to retract his designation and cancel the agency, he can retract it until the document reaches his wife’s possession. However, in the case of a woman who said to an agent: Receive my bill of divorce for me, and the husband handed the bill of divorce to her agent, if the husband seeks to retract his decision to divorce his wife upon receipt of the bill of divorce by the agent, he cannot retract it. Once the bill of divorce is transferred to her agent, its legal status is like that of a bill of divorce that was handed directly to her, and the divorce takes effect immediately.
Therefore, if the husband said to the agent whom the woman designated to receive the bill of divorce: I do not want [ee ifshi] for you to receive the bill of divorce for her; rather, deliver it and give it to her, then if the husband seeks to retract his designation and cancel the agency, he can retract it until it reaches his wife’s possession. Since the husband does not agree to have the divorce take effect upon receipt by his wife’s agent, he changes the designation of the agent and designates him as his own agent for delivery. Therefore, the divorce takes effect only when the bill of divorce reaches his wife’s possession.
Rabban Shimon ben Gamliel says: Even a woman who did not instruct the agent: Receive my bill of divorce for me but says: Take my bill of divorce for me, thereby designates the agent as an agent of receipt on her behalf. Therefore, if after handing the bill of divorce to the agent the husband seeks to retract his decision and cancel the agency, he cannot retract it.
GEMARA: The mishna stated that a husband who designates an agent, saying: Receive a bill of divorce for my wife, or: Deliver a bill of divorce to my wife, can retract that designation. Rav Aḥa, son of Rav Avya, said to Rav Ashi that one may infer: The reason that he may retract the designation is that the woman did not designate the agent as an agent for receipt. However, in a case where she designated him as an agent for receipt, then even if the husband said to that agent for receipt: Deliver this bill of divorce to my wife, if the husband seeks to retract his statement, he cannot retract it. Rav Aḥa suggests: Learn from the mishna that saying: Deliver, is like saying: Acquire. Therefore, even though the husband said to the agent: Deliver the bill of divorce to my wife, the agent acquires it on behalf of the wife and the divorce takes effect immediately.
The Gemara rejects this conclusion: No, there is no proof, as actually I could say to you that saying: Deliver, is not like saying: Acquire, and in a case where the wife appointed an agent for receipt and the husband instructed him: Deliver the bill of divorce, the husband can retract the designation. Rather, the mishna is referring to a case where the woman did not appoint an agent for receipt, and it is the case where the husband said: Receive this bill of divorce on behalf of my wife, that was necessary for the tanna to teach, as there is a novel element in that case.
This is as it might enter your mind to say that since the husband is not eligible to designate an agent for receipt, but only an agent for delivery, when he says to the agent: Receive this bill of divorce on behalf of my wife, even though the bill of divorce reached her possession, it is not a valid bill of divorce. Since the husband designated the agent with language appropriate for an agent of receipt, which he is not eligible to designate, one might conclude that the husband did not designate an agent at all. In addition, the woman, who is eligible to designate an agent of receipt, did not do so. Consequently, there is no mechanism in place to facilitate the divorce. Therefore, the tanna teaches us that when the husband instructed the agent: Receive this bill of divorce on behalf of my wife, it is as though he said: Receive and deliver the bill of divorce. He designated an agent for delivery, and the divorce takes effect when the bill of divorce reaches the woman.
The Gemara cites an additional proof that the legal status of one who instructs another: Deliver, is like one who instructs another: Acquire. We learned in the mishna that in the case of a woman who said to an agent: Receive my bill of divorce for me, if the husband seeks to retract his decision to divorce his wife upon receipt of the bill of divorce by the agent, he cannot retract it. What, is it not that when the husband handed the bill of divorce to the agent, it is no different whether he employed an expression of receipt and it is no different whether he employed an expression of delivery, and in both cases he cannot retract his decision? Apparently, saying: Deliver, is like saying: Acquire.
The Gemara rejects this conclusion: No, this ruling that he cannot retract his decision applies only in the case of receipt, i.e., if the husband said to the agent: Receive this bill of divorce on behalf of my wife. However, if he said: Deliver this bill of divorce to my wife, he can retract his decision.
The Gemara states: Come and hear an additional proof from the mishna. Therefore, if the husband said to the woman’s agent of receipt: I do not want you to receive the bill of divorce on her behalf; rather, deliver it and give it to her, if the husband seeks to retract his designation, he can retract it until it reaches his wife’s possession. The Gemara infers: The reason he can retract his designation is due to the fact that he said: I do not want, thereby canceling the agent’s status as an agent of receipt. However, if he did not say: I do not want, but he said: Deliver this bill of divorce, if the husband seeks to retract his decision he cannot retract it. The Gemara suggests: Learn from the mishna that saying: Deliver, is like saying: Acquire.
The Gemara rejects that suggestion. Perhaps the mishna is not referring to a case where the husband said: Deliver [holekh]; rather, the mishna is referring to a case where the husband said: Here you are [heilakh]. The husband is thereby saying: Here you are and it is yours, which is certainly an expression of acquisition.
§ The Gemara proceeds to discuss the fundamental halakha of agency with regard to a bill of divorce. It is obvious that a man can be designated an agent for delivery, as a husband delivers his wife’s bill of divorce. And similarly, it is obvious that a woman can be designated an agent for receipt, as a woman receives her bill of divorce from the hand of her husband. However, with regard to designating a man as an agent for receipt and designating a woman as an agent for delivery, what is the halakha?
The Gemara states: Come and hear a proof from the mishna. With regard to one who says to another: Receive this bill of divorce for my wife, or: Deliver this bill of divorce to my wife as my agent, if the husband seeks to retract his designation, he can retract it. However, in the case of a woman who said to an agent: Receive my bill of divorce for me, if the husband gives that agent the bill of divorce and then seeks to retract his decision he cannot retract it. What, is it not referring to one and the same agent in both cases, and conclude from it that the agent who is valid for receipt is valid for delivery as well? The Gemara rejects this: No, it is possible to explain that the reference in the mishna is to two different agents, an agent for delivery who is a man and an agent for receipt who is a woman.
The Gemara states: Come and hear an additional proof from the mishna: Therefore, if the husband said to the woman’s agent of receipt: I do not want you to receive the bill of divorce on her behalf; rather, deliver it and give it to her, if the husband seeks to retract his designation, he can retract it. And isn’t the case here one where it is one agent whose designation the husband changes from an agent of receipt to an agent of delivery, and conclude from the mishna that an agent who is valid for receipt is valid for delivery as well?
The Gemara concedes that this proof is partially effective: Resolve from the mishna that a man can be an agent for receipt, and that is reasonable, as a father receives a bill of divorce on behalf of his daughter who is a minor because she lacks the halakhic competence to receive it herself. However, with regard to whether a woman can be an agent for delivery, raise the dilemma: What is the halakha? Rav Mari said: Come and hear a resolution based on the mishna (23b): Even the women who are not deemed credible to say that a woman’s husband died, because they are suspected of seeking to harm her, are deemed credible to bring her bill of divorce to her. And there, in the case in that mishna, the woman is an agent for delivery.
Rav Ashi said: Learn a resolution to that dilemma from the latter clause of that mishna as well, as the latter clause of that mishna teaches: The woman herself may bring her own bill of divorce, provided that she is required by the court to state in its presence: It was written in my presence and it was signed in my presence, and we established that the woman acts as an agent for delivery. The Gemara concludes: Learn from the latter clause of that mishna that a woman can be designated as an agent for delivery.
§ It was stated that if a woman says to an agent: Bring my bill of divorce to me, and the agent then says to her husband: Your wife said receive my bill of divorce for me, and the husband hands him the bill of divorce and says: Here you are, as she said; that the amora’im engage in a dispute as to the halakha. Is the halakha determined by what his wife said, in which case the divorce takes effect only when the bill of divorce reaches the woman’s possession, or is it determined by what the agent said, in which case the divorce takes effect when the bill of divorce is handed to the agent?
Rav Naḥman says that Rabba bar Avuh says that Rav says: In that case, even if the bill of divorce reached her possession, she is not divorced. The Gemara concludes: Learn from this statement that the husband relies on the agent’s statement as to what his status is, and hands him the bill of divorce as an agent for receipt. However, since the woman did not designate him as an agent for receipt and the husband lacks the authority to designate him as an agent of receipt, there is no agency and the divorce does not take effect. As, if the contrary were the case, that when he hands the bill of divorce to the agent the husband relies on his wife’s statement as to what the agent’s status is, then at least when the bill of divorce reaches her possession let her be divorced, as she designated the agent as an agent of delivery for her husband.
Rav Ashi said: How can these cases be compared?
Gittin 62b · Traduction française (IA)
MICHNA : Concernant celui qui dit à un autre : Reçois ce contrat de divorce pour ma femme, ou : Délivre ce contrat de divorce à ma femme en tant qu'agent, si le mari souhaite révoquer sa désignation et annuler l'agence, il peut le faire jusqu'à ce que le document entre en possession de sa femme. Cependant, dans le cas d'une femme qui a dit à un agent : Reçois mon contrat de divorce pour moi, et que le mari a remis le contrat de divorce à son agent, si le mari souhaite révoquer sa décision de divorcer de sa femme après que le contrat de divorce ait été reçu par l'agent, il ne peut pas le faire. Une fois que le contrat de divorce est transféré à son agent, son statut juridique est celui d'un contrat de divorce remis directement à elle, et le divorce prend effet immédiatement.
Par conséquent, si le mari a dit à l'agent désigné par la femme pour recevoir le contrat de divorce : Je ne veux pas que tu reçoives le contrat de divorce pour elle ; plutôt, délivre-le et donne-le-lui, alors si le mari souhaite révoquer sa désignation et annuler l'agence, il peut le faire jusqu'à ce que le document entre en possession de sa femme. Puisque le mari ne souhaite pas que le divorce prenne effet après la réception du contrat de divorce par l'agent de sa femme, il modifie la désignation de l'agent et le désigne comme son propre agent pour la livraison. Par conséquent, le divorce prend effet uniquement lorsque le contrat de divorce arrive en possession de sa femme.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même une femme qui n'a pas instruit l'agent : Reçois mon contrat de divorce pour moi, mais qui dit : Prends mon contrat de divorce pour moi, désigne ainsi l'agent comme agent de réception à sa place. Par conséquent, si après avoir remis le contrat de divorce à l'agent, le mari souhaite révoquer sa décision et annuler l'agence, il ne peut pas le faire.
GUEMARA : La mishna a dit que le mari qui désigne un agent, en disant : Reçois un contrat de divorce pour ma femme, ou : Délivre un contrat de divorce à ma femme, peut révoquer cette désignation. Rav Aḥa, fils de Rav Avya, a dit à Rav Ashi que l'on peut en déduire : La raison pour laquelle il peut révoquer la désignation est que la femme n'a pas désigné l'agent comme agent de réception. Cependant, dans le cas où elle a désigné l'agent comme agent de réception, alors même que le mari a dit à cet agent de réception : Délivre ce contrat de divorce à ma femme, si le mari souhaite révoquer son déclaration, il ne peut pas le faire. Rav Aḥa suggère : Apprends de la mishna que dire : Délivre, est comme dire : Acquière. Par conséquent, même si le mari a dit à l'agent : Délivre ce contrat de divorce à ma femme, l'agent l'acquiert à titre de la femme et le divorce prend effet immédiatement.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, il n'y a pas de preuve, car en réalité je pourrais te dire que dire : Délivre, n'est pas comme dire : Acquière, et dans le cas où la femme a désigné un agent de réception et que le mari a instruit lui : Délivre ce contrat de divorce, le mari peut révoquer la désignation. Plutôt, la mishna fait référence à un cas où la femme n'a pas désigné un agent de réception, et c'est le cas où le mari a dit : Reçois ce contrat de divorce à titre de ma femme, qui était nécessaire pour que le tanna l'enseigne, car il y a un élément nouveau dans ce cas.
C'est comme si cela entrait dans l'esprit de dire que puisque le mari n'est pas autorisé à désigner un agent pour la réception, mais seulement un agent pour la livraison, lorsqu'il dit à l'agent : Reçois ce contrat de divorce à titre de ma femme, même si le contrat de divorce est arrivé en possession de sa femme, ce n'est pas un contrat de divorce valide. Puisque le mari a désigné l'agent avec un langage approprié à un agent de réception, qu'il n'est pas autorisé à désigner, on pourrait conclure que le mari n'a désigné aucun agent du tout. En outre, la femme, qui est autorisée à désigner un agent de réception, n'a pas fait cela. Par conséquent, il n'y a pas de mécanisme en place pour faciliter le divorce. Ainsi, le tanna nous enseigne que lorsque le mari a instruit l'agent : Reçois ce contrat de divorce à titre de ma femme, cela équivaut à dire : Reçois et livre le contrat de divorce. Il a désigné un agent de livraison, et le divorce prend effet lorsque le contrat de divorce arrive chez la femme.
La Guemara cite une preuve supplémentaire que le statut juridique de celui qui instruit un autre : Délivre, est comme celui qui instruit un autre : Acquière. Nous avons appris dans la mishna que dans le cas d'une femme qui a dit à un agent : Reçois mon contrat de divorce pour moi, si le mari souhaite révoquer sa décision de divorcer de sa femme après la réception du contrat de divorce par l'agent, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas que lorsque le mari a remis le contrat de divorce à l'agent, il n'y a pas de différence entre l'expression de réception et l'expression de livraison, et dans les deux cas il ne peut pas révoquer sa décision ? Apparemment, dire : Délivre, est comme dire : Acquière.
La Guemara rejette cette conclusion : Non, cette décision selon laquelle il ne peut pas révoquer sa décision s'applique uniquement au cas de réception, c'est-à-dire si le mari a dit à l'agent : Reçois ce contrat de divorce à titre de ma femme. Cependant, si le mari a dit : Délivre ce contrat de divorce à ma femme, il peut révoquer sa décision.
La Guemara dit : Approche et écoute une preuve supplémentaire tirée de la mishna. Par conséquent, si le mari a dit à l'agent de réception de la femme : Je ne veux pas que tu reçoives le contrat de divorce à titre de sa femme ; plutôt, délivre-le et donne-le-lui, si le mari souhaite révoquer sa désignation, il peut le faire jusqu'à ce que le document entre en possession de sa femme. La Guemara infère : La raison pour laquelle il peut révoquer sa désignation est due au fait qu'il a dit : Je ne veux pas, ce qui annule le statut de l'agent comme agent de réception. Cependant, si le mari n'a pas dit : Je ne veux pas, mais s'il a dit : Délivre ce contrat de divorce, si le mari souhaite révoquer sa décision, il ne peut pas le faire. La Guemara suggère : Apprends de la mishna que dire : Délivre, est comme dire : Acquière.
La Guemara rejette cette suggestion. Peut-être la Michna ne fait pas référence à un cas où l'époux dit : Fais-le parvenir ; plutôt, la Michna fait référence à un cas où l'époux dit : Ici tu es. L'époux dit ainsi : Ici tu es et c'est à toi, ce qui est certainement une expression d'acquisition.
§ La Guemara poursuit en discutant de la halakha fondamentale concernant l'agence en ce qui concerne un acte de divorce. Il est évident qu'un homme peut être désigné comme agent pour la livraison, comme un époux livre le contrat de divorce à sa femme. De même, il est évident qu'une femme peut être désignée comme agent pour la réception, comme une femme reçoit son contrat de divorce des mains de son époux. Cependant, concernant la désignation d'un homme comme agent pour la réception et la désignation d'une femme comme agent pour la livraison, quelle est la halakha ?
La Guemara affirme : Viens écouter une preuve à partir de la Michna. Concernant celui qui dit à un autre : Reçois ce contrat de divorce pour ma femme, ou : Livre ce contrat de divorce à ma femme en tant qu'agent, si l'époux souhaite révoquer sa désignation, il peut le faire. Cependant, dans le cas d'une femme qui dit à un agent : Reçois mon contrat de divorce pour moi, si l'époux donne ce contrat de divorce à l'agent et ensuite souhaite révoquer sa décision, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce que cela ne fait pas référence à un même agent dans les deux cas, et conclure de cela que l'agent valide pour la réception est valide pour la livraison également ? La Guemara rejette cela : Non, il est possible d'expliquer que la référence dans la Michna est à deux agents différents, un agent pour la livraison qui est un homme et un agent pour la réception qui est une femme.
La Guemara dit : Viens écouter une autre preuve tirée de la Michna : Ainsi, si l'époux dit à l'agent de réception de la femme : Je ne veux pas que tu reçoives le contrat de divorce en son nom ; plutôt, livre-le et donne-le-lui, si l'époux souhaite révoquer sa désignation, il peut le faire. Et n'est-ce pas le cas ici où il s'agit d'un même agent dont l'époux change la désignation d'un agent de réception à un agent de livraison, et conclure de la Michna que l'agent valide pour la réception est valide pour la livraison également ?
La Guemara reconnaît que cette preuve est partiellement efficace : Résous à partir de la Michna que l'homme peut être un agent pour la réception, et cela est raisonnable, comme un père reçoit un contrat de divorce à la place de sa fille mineure qui n'a pas la compétence halakhique de le recevoir elle-même. Cependant, concernant la question de savoir si une femme peut être un agent pour la livraison, soulève le dilemme : Quelle est la halakha ? Rav Mari dit : Viens écouter une résolution basée sur la Michna (23b) : Même les femmes qui ne sont pas considérées comme crédibles pour dire qu'un mari d'une femme est décédé, car elles sont soupçonnées de chercher à nuire à elle, sont considérées comme crédibles pour apporter son contrat de divorce à elle. Et là, dans le cas de cette Michna, la femme est un agent pour la livraison.
Rav Ashi dit : Apprends une résolution à ce dilemme à partir de la dernière partie de cette Michna également, car la dernière partie de cette Michna enseigne : La femme elle-même peut apporter son propre contrat de divorce, à condition qu'elle soit tenue par le tribunal de déclarer devant lui : Il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi, et nous avons établi que la femme agit comme agent pour la livraison. La Guemara conclut : Apprends de la dernière partie de cette Michna que la femme peut être désignée comme agent pour la livraison.
§ Il a été dit que si une femme dit à un agent : Apporte-moi mon contrat de divorce, et que l'agent dit à son époux : Votre femme a dit recevez mon contrat de divorce pour moi, et que l'époux lui donne le contrat de divorce et dit : Ici tu es, comme elle a dit ; les amoraïm s'engagent dans un débat concernant la halakha. La halakha est-elle déterminée par ce que sa femme a dit, dans ce cas le divorce prend effet uniquement lorsque le contrat de divorce arrive en possession de la femme, ou est-elle déterminée par ce que l'agent a dit, dans ce cas le divorce prend effet lorsque le contrat de divorce est remis à l'agent ?
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Dans ce cas, même si le contrat de divorce est arrivé en possession d'elle, elle n'est pas divorcée. La Guemara conclut : Apprends de cette déclaration que l'époux repose sur la déclaration de l'agent concernant son statut, et lui donne le contrat de divorce en tant qu'agent pour la réception. Cependant, puisque la femme n'a pas désigné cet agent comme agent pour la réception et que l'époux n'a pas le pouvoir de désigner cet agent comme agent de réception, il n'y a pas d'agence et le divorce ne prend effet. Car, si le contraire était vrai, c'est-à-dire que lorsque l'époux remet le contrat de divorce à l'agent il repose sur la déclaration de sa femme concernant le statut de l'agent, alors au moins lorsque le contrat de divorce arrive en possession d'elle, elle doit être divorcée, comme elle a désigné l'agent comme agent de livraison pour son mari.
Rav Ashi dit : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ?
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).